2012 QCCQ 8871, 2012 QCCQ 8871
Opinion
Protection de la jeunesse — 121076 2012 QCCQ 8871 JH5272 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse»
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N° : 525-41-025045-113 DATE : Le 13 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant: X (né le […] 2009) - et - DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DES CENTRES DE LA JEUNESSE A Requérant - et - A B Parents - intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] (Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Les parents ne vivent pas ensemble. [ 3 ] La mère entretient une relation nocive et violente avec son nouveau conjoint, C. [ 4 ] X est, à quelques occasions, témoin d'altercations. [ 5 ] Le dernier incident remonte au 19 septembre dernier. Madame A subit alors des coups de poing et des coups de pied. Son appartement est vandalisé. [ 6 ] À cette occasion, C est arrêté. [ 7 ] Depuis lors, la mère vit chez sa propre mère, où elle assume adéquatement ses responsabilités parentales. [ 8 ] Le père de X entretient un contact régulier avec son fils.
Il en assume la responsabilité tous les week-ends et s'acquitte correctement de sa tâche. [ 9 ] Le Directeur recommande que l'enfant soit confié à sa mère, mais veut que les contacts avec C soient interdits.
[ 10 ] Les parties consentent aux mesures proposées. POUR TOUTES CES RAISONS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis en vertu de l'article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 13 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse des centres de la jeunesse A; [ 14 ] CONFIE l'enfant à sa mère à la condition qu'elle réside chez la grand-mère maternelle, D, jusqu'au 30 juin 2012, [ 15 ] INTERDIT à C d'entrer en contact avec l'enfant; [ 16 ] RECOMMANDE à la mère de participer à un processus thérapeutique de son choix; [ 17 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que le Directeur contacte son éventuel thérapeute; [ 18 ] PREND ACTE que le père assume la responsabilité de l'enfant 3 week-ends sur 4; [ 19 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 20 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et à ses parents; [ 21 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire; [ 22 ] LE TOUT pour une année.
Signé à ville A, ce 15 février 2012. _________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. M e Adélia Ferreira Avocate de la DPJ M e Bernard Sepinwall Avocat de l'enfant Dates d'audience: 22 septembre 2011, 10 octobre 2011, 13 février 2012 [1] Le présent jugement est un document confidentiel en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse et toute transmission à une personne non autorisée par la loi ou toute publication permettant d'identifier les parties est interdite. Tout contrevenant est passible de poursuites.
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