2019 QCCA 27, 2019 QCCA 27
Opinion
Garneau c. R. 2019 QCCA 27 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200- 10 -003505-182 (200-01-198429-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ( rectifié le 10 janvier 2019 ) DATE : 8 janvier 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL-HESLER, J.C.Q. (JD1739) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676) CAROL COHEN, J.C.A. (AD HOC) (JC1961)
PARTIE APPELANTE AVOCATS SÉBASTIEN GARNEAU M e KAMY PELLETIER-KHAMPHINITH (AP0G38) M e FÉLIX ANTOINE T.DOYON (AT0DC5)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e JULIE ROY (AJ5048) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 2 mars 2018 par l'honorable Jean Asselin de la Cour du Québec, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Introduction par effraction dans un dessein criminel – Possession d’outils de cambriolage (culpabilité) Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 32 La Cour s’adresse aux avocats; Observations de M e Pelletier-Khamphinith; Observations de la Cour; M e Pelletier-Khamphinith poursuit; 9 h 59 Suspension; 10 h 14 Reprise; La Cour n’entendra pas les observations de M e Roy; Arrêt, les motifs seront ajoutés au procès-verbal; 10 h 18 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il ne s’agit pas d’un cas où un témoin identifie un inconnu. Il s’agit d’un cas où une caméra de surveillance a enregistré fidèlement les entrées par effraction et une personne familière avec l’un des deux intrus l’a reconnu quelques mois plus tard. [ 2 ] La jurisprudence citée par l’appelant porte sur des cas dans lesquels il est question d’identification par un témoin oculaire inconnu de l’accusé.
Il est établi qu’il existe une distinction entre les cas d’identification par un inconnu et ceux de reconnaissance par une personne familière avec l’accusé (voir, entre autres arrêts, R. v. Campbell , 2017 ONCA 65 , par. 10 ). [ 3 ] L’appelant reproche au juge de ne pas l’avoir lui-même identifié comme l’individu que l’on voit sur la bande vidéo. Il n’avait pas à se porter lui-même témoin. Il a préféré fonder son verdict sur la preuve claire, sans équivoque et convaincante du témoin Turgeon, qui connaissait bien l’appelant.
Le juge énonce clairement qu’il a été convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de
l’appelant, et l’ensemble de la preuve soutient ce verdict, qui ne saurait être qualifié de déraisonnable. [ 4 ] La poursuite n’a pas à présenter une preuve parfaite et le juge n’a pas à énoncer de manière exhaustive tous les détails qui le convainquent.
Il suffit que le juge des faits soit habité de la certitude absolue que l’accusé est coupable. [ 5 ] En somme, la fiabilité objective de la preuve de reconnaissance est établie par les éléments suivants : • les entrées par effraction ont été filmées par des caméras de surveillance; • les bandes vidéos sont d’excellente clarté et qualité; • le visage d’un des deux malfaiteurs apparaît clairement; • une personne qui connaît ce malfaiteur pourrait facilement le reconnaître; • le témoin Turgeon connaît bien l’appelant, l’ayant côtoyé quotidiennement pendant près de deux ans et demi; • le témoin Turgeon a reconnu l’appelant comme étant celui dont le visage apparaît dans les bandes vidéo; • l’identification par le témoin Turgeon s’est faite sans influence externe et sans qu’une réponse lui soit suggérée; • le témoin Turgeon a reconnu l’accoutrement usuel de l’appelant; • le témoin Turgeon a reconnu la stature de l’appelant; • le témoin Turgeon a reconnu le visage et la forme du crâne de l’appelant, bien que ce dernier ait modifié son apparence.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel. NICOLE DUVAL-HESLER, J.C.Q. SIMON RUEL, J.C.A. CAROL COHEN, J.C.A. (AD HOC)
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