2022 QCCA 961, 2022 QCCA 961
Opinion
Harvey c. Bilodeau 2022 QCCA 961 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010505-227 (200-22-090903-212) DATE : 8 juillet 2022 DEVANT L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. STÉPHANE HARVEY STÉPHANE HARVEY AVOCAT INC. REQUÉRANTS – demandeurs c.
GUY BILODEAU, en sa qualité de syndic du Barreau du Québec INTIMÉ – défendeur JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler du jugement rendu le 29 avril 2022 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Manon Gaudreault), qui accueille une demande pour faire déclarer abusive leur demande introductive d’instance [1] . * * * [ 2 ] Les requérants introduisent une demande en justice contre l’intimé à la suite d’une objection formulée par le bureau du syndic du Barreau du Québec à l’inscription du requérant Me Stéphane Harvey (« le requérant ») au service de garde du Barreau du Québec. [ 3 ] L’objection est motivée par le dépôt imminent de deux plaintes disciplinaires visant le requérant, notamment pour : 1) appropriation illégale de fonds à même les sommes détenues en fidéicommis; 2) entrave dans l’enquête du syndic; 3) contrefaçon, intimidation et menaces d’exercer des représailles contre le demandeur d’enquête; 4) appropriation de sommes; 5) encaissements de sommes sans avoir émis de factures d’honoraires professionnels; 6) avoir posé des gestes contraires à la dignité de la profession; et 7) avoir demandé des honoraires injustes et déraisonnables. [ 4 ] Les requérants réclament la somme 26 000 $ [2] de l’intimé.
Ils allèguent que l’objection aurait été formulée à la suite d’actions « illégitimes faites dans la poursuite d’un objectif étranger à la loi » [3] . Des motifs obliques et factices seraient à la source de cette objection. Bref, ils plaident que l’intimé ne pouvait divulguer les renseignements suivants lesquels le requérant faisait face à des plaintes de nature disciplinaire. [ 5 ] La demande en justice est rencontrée par une demande en rejet de l’intimé en vertu de l’article 51 C.p.c . L’intimé s’appuie sur l’
article 124 du Code des professions [4] (« CDP ») qui autorise un syndic à partager de l’information visée par son serment de discrétion au sein du Barreau du Québec, afin de protéger le public.
Il invoque également l’immunité contre les poursuites prévue à l’article 193(2°) CDP pour les actes accomplis de bonne foi dans le cadre de ses fonctions et, enfin, l’absence de faute dans l’exécution de ces mêmes fonctions. * * * [ 6 ] La Cour du Québec accueille la demande de rejet de l’intimé et l’autorise à administrer une preuve des honoraires extrajudiciaires engagés dans l’instance dans les soixante jours du jugement.
La juge étaye son raisonnement par l’immunité relative dont bénéficie l’intimé en vertu de l’article 193(2°) CDP , par l’absence de son bris de serment et par le défaut d’établir une faute dans les agissements de l’intimé. * * * [ 7 ] S’agissant d’un jugement rendu en cours d’instance, puisqu’il renferme une conclusion autorisant l’intimé à « administrer la preuve des honoraires extrajudiciaires engagés dans la présente instance dans les 60 jours du présent jugement » [5] , les requérants doivent me convaincre que l’appel satisfait aux conditions décrites à l’article 31 C.p.c ., à savoir que le jugement décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable. [ 8 ] Si tant est que le jugement décide en
partie du litige et qu’il est susceptible de leur causer un préjudice irrémédiable, cette démonstration ne suffit pas comme l’écrivait ma collègue la juge Marie-France Bich dans le jugement Francoeur c . Francoeur [6] : [8] […] Mais cette démonstration ne suffit pas : la
partie requérante doit également montrer ce en quoi le jugement est affligé, du
moins en apparence, d’une erreur de nature, potentiellement, à entraîner une intervention de la Cour. Mais cela encore ne suffit pas : elle doit également démontrer que l’appel projeté sert le « meilleur intérêt de la justice » ainsi que la saine administration de celle-ci (art. 9 et 18 C.p.c. ) et qu’il concorde avec le principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c. ).
Afin d’évaluer ces deux dernières conditions, le juge autorisateur se demandera notamment si l’affaire soulève une question méritant l’attention de la Cour et tentera aussi d'apprécier les chances de succès de l’appel envisagé puisque, bien sûr, il sera rarement dans l’intérêt de la justice d’autoriser un appel voué à l’échec.
Il tiendra compte aussi du contexte général de l’affaire, du degré d’avancement de l’instance pendante devant le tribunal de première instance, de la manière dont les parties conduisent le dossier, etc. [ Renvois omis ] [ 9 ] Je peine à concevoir ici que le jugement de la Cour du Québec est affligé d’une erreur qui pourrait justifier une intervention de notre Cour. [ 10 ] La juge traite avec minutie de chacune des questions à la source de la demande de rejet.
Après avoir rappelé la mesure de circonspection avec laquelle une telle demande doit être examinée, la juge considère, comme il se doit, l’ensemble des pièces et procédures produites au dossier [7] . Elle précise que l’intimé n’a dévoilé à quiconque la teneur des plaintes, l’identité des victimes de même que les éléments d’enquête concernant le requérant [8] .
Elle précise ainsi les motifs pour lesquels l’objection de l’intimé a été soulevée : [54] Aucun fait n’est allégué qui pourrait amener à conclure que les agissements du défendeur étaient illégaux ou qu’il lui était interdit de répondre au courriel. [55] Le défendeur est syndic du Barreau du Québec; il répond aux courriels adressés au Bureau du syndic.
Il a un devoir de protection envers le public; il s’oppose à ce qu’un avocat, faisant face à 25 chefs d’accusations contenus dans deux plaintes, soit inscrit au service de garde du Barreau, service offert gratuitement au public. [56] À la face même de la procédure, sans plus de contexte et de faits, rien n’amènerait à conclure que les agissements du défendeur étaient illégaux ou sont posés de mauvaise foi, même interprétés largement. [9] [ 11 ] Selon elle, les agissements de l’intimé ont été marqués au sceau de la bonne foi en sus d’être justifiés par la nature des plaintes déposées contre le requérant et par le devoir de protection du public qui doit l’aiguiller [10] . [ 12 ] Ce jugement, à charge de redite, ne souffre d’aucune faiblesse apparente. [ 13 ] Je suis également d’avis que l’appel sollicité ne servira aucunement le meilleur intérêt de la justice sans compter qu’il ne s’inscrit pas dans le sillage d’une saine utilisation des ressources judiciaires. [ 14 ] En terminant, je fais miens les propos de ma collègue la juge Christine Baudouin dans l’affaire Droit de la famille – 212457 [11] à propos de la perpétuation de l’abus en appel : [18] Notre Cour, dans le cadre d’arrêts récents balisant les exigences strictes à la permission d’appeler de jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif, rappelle que la présence d’une déclaration d’abus signale à la Cour que l’affaire mérite une attention particulière « afin de ne pas laisser l’abus se perpétuer en appel ».
Si ces principes valent pour les jugements qui mettent fin à l’instance, de surcroît, ces principes doivent trouver écho dans le cadre de jugements rendus en cours d’instance qui sanctionnent un comportement abusif afin, justement, de faire cesser ces comportements pour la suite du dossier. [ 15 ] Cela étant, le rejet de cette requête pour permission d’appeler empêchera l’abus de se perpétuer en appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler des requérants; [ 17 ] LE TOUT , avec les frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
Me Stéphane Harvey Me Samuel Cozak stéphane harvey avocat inc. Pour les requérants Me Geneviève Boisvert clyde & cie canada Pour l’intimée Date d’audience : 7 juillet 2022
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