2013 QCCQ 8415, 2013 QCCQ 8415
Opinion
Protection de la jeunesse — 131735 2013 QCCQ 8415 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ […] No: 200-41-010850-113 DATE : 26 juin 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1999 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 23 juillet 2012, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis parce qu'il manifestait des troubles de comportement sérieux. Effectivement, la preuve avait révélé que X se désorganisait régulièrement en milieu scolaire, qu'il faisait preuve de violence et d'opposition et que tous ces comportements avaient nécessité des mesures particulières. [ 3 ] La preuve révèle que X a fréquenté l'école pendant deux (2) semaines seulement en septembre 2012. Selon le plan d'intervention en place, X était autorisé à quitter l'école (afin d'éviter une désorganisation) pour se rendre chez son père et ce dernier en
était avisé. Après deux (2) semaines de fréquentation scolaire, X quitta donc l'école pour retourner chez son père. [ 4 ] Dès lors, une entente est intervenue entre les parents et le milieu scolaire, entente suivant laquelle X serait scolarisé à la maison. [ 5 ] Dans les faits, depuis la dernière ordonnance, X a vécu principalement chez son père et madame B était en accord avec ce fait.
Madame dira qu'elle s'est «retirée du dossier», «qu'elle s'en lave les mains» et ajoute que le père peut s'occuper de X puisque ce dernier affirme que ça va bien avec l'enfant. [ 6 ] Madame était donc peu au courant de l'évolution de la situation de son fils dans les derniers mois. [ 7 ] La preuve révèle que, depuis janvier 2013, l'enfant a bénéficié d'un suivi auprès [de l’organisme A], que son implication fut entière et les résultats concluants. Effectivement, à l'exception d'une altercation physique avec sa sœur en février 2013, X n'a posé aucun geste de violence.
Selon l'éducateur, monsieur C, X semble plus calme et plus mature. [ 8 ] X a bénéficié d'un enseignement à domicile dispensé par un professeur et bien que les efforts faits par lui n'étaient pas à la hauteur des attentes du père, il a réussi ses examens de fin d'année. [ 9 ] En septembre, X réintégrera l'école de façon progressive, les modalités précises sont à être déterminées dans de futures rencontres auxquelles le père entend participer. [ 10 ] Monsieur a toujours collaboré avec le milieu scolaire et il affirme qu'il aura recours au CLSC en cas de besoin. [ 11 ] Constatant l'évolution de la situation de l'enfant, la directrice de la protection de la jeunesse demande la poursuite du suivi social jusqu'en novembre 2013, afin «tout simplement» dira la requérante «d'apporter un support à la reprise scolaire».
Par ailleurs, la requérante affirme que les parents font beaucoup d'efforts pour favoriser l'évolution de leur fils. [ 12 ] Voici une situation où les troubles de comportement de l'adolescent sont en voie de résorption et voici une situation où les parents ont pris et prennent encore tous les moyens pour la corriger.
Dans ce cadre, la situation de l'enfant n'exige pas que l'ordonnance soit reconduite et aucun motif de compromission ne subsiste du fait que les parents prennent les moyens pour corriger la situation. [ 13 ] Les parents ainsi que X demandent la fermeture du dossier et cette demande est tout à fait justifiée dans les circonstances et le Tribunal y fera droit. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 16 ] CONSIDÉRANT que la sécurité et le développement de X ne sont plus compromis; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ORDONNE qu'il soit mis fin aux mesures judiciaires de protection. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'enfant Date d’audience : 2013-06-26 /hp
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