2010 QCCQ 20925, 2010 QCCQ 20925
Opinion
Protection de la jeunesse — 108653 2010 QCCQ 20925 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-003070-105 DATE : JUGEMENT RENDU : 14 DÉCEMBRE 2010 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 10 JANVIER 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 1995, Adolescent ______________________________________________________________________ -et- LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'adolescent. Il allègue une situation de troubles du comportement et une situation de négligence sur le plan éducatif ainsi qu'un risque sérieux de négligence. Il demande, comme mesure principale, l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'à la fin de l'année scolaire. [ 2 ] Le père et l'adolescent admettent la situation de compromission.
Ils sont en accord avec les mesures proposées par la personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse. Quant à la mère, celle-ci est absente lors de l'audition. [ 3 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’enfant dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 4 ] Nous sommes en présence d'un adolescent de 15 ans. Sa situation a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse le 17 mars 2010. [ 5 ] Au moment du signalement, les parents ne font plus vie commune.
Le père assume seul la garde de son fils. L'adolescent souffre d'un TDAH et il ne prend pas sa médication. De plus, il s'adonne à la consommation de stupéfiants. Les parents ont des problèmes de santé majeurs qui limitent leur capacité à mettre l'encadrement qu'ils désirent à leur garçon. Ils n'arrivent pas à faire respecter leurs demandes et à appliquer les conséquences qu'ils jugent pertinentes lorsque leur garçon s'oppose.
Malgré l'aide fournie depuis plus d'un an par le CSSS, les parents n'arrivent pas à contrôler les agissements déviants de leur fils qui a commis plusieurs
infractions criminelles. [ 6 ] Le 17 juin 2010, les parties ont convenu d'une entente quant à des mesures volontaires dont le but principal est de fournir un suivi à la famille. [ 7 ]
Malgré l'aide mise en place et les interventions en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents , la situation ne s'améliore pas. [ 8 ] Jusqu'à tout récemment, l'adolescent refusait de prendre la médication qui lui est prescrite. Il s'adonne toujours à la consommation de stupéfiants. Il s'oppose à l'autorité de ses parents et de l'école. Il ne fréquente pas l'école de façon assidue.
Il n'a pas mis une fin à ses agissements délictueux. [ 9 ] Les parents sont dépassés par la situation et demandent l'hébergement de leur fils. [ 10 ] Vu ce qui précède, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis. [ 11 ] Après avoir pris connaissance des rapports produits, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'adolescent et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête en protection; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis; [ 14 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'au 23 juin 2011; [ 15 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en toxicomanie; [ 16 ] ORDONNE aux parents et à l'adolescent de participer activement aux mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille pour une période d'une (1) année; [ 18 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Christian Madore MADORE, TRUDEL & ALS Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Gamache BROUILETTE, GAMACHE & ALS Avocat pour l'adolescent Madame A , mère Monsieur B , père Date d’audience : 14 décembre 2010
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