2018 QCCQ 8638, 2018 QCCQ 8638
Opinion
Location d'équipement LPL inc. c. Daigle 2018 QCCQ 8638 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-067879-170 DATE : 30 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. (JB5161) ______________________________________________________________________ LOCATION D’ÉQUIPEMENT LPL INC. 167, boulevard Laurier Laurier-Station (QC) G0S 1N0 Demanderesse c.
JACQUES DAIGLE [...] Lévis (QC) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le défendeur Jacques Daigle est opérateur de machinerie lourde de métier. Au cours de la fin mai 2017, il est à la recherche d’une petite pelle excavatrice afin de réaliser des travaux d’essouchement et de profilage d’une
partie du terrain de son chalet à Saint-Antoine-de-Tilly. Après quelques recherches, il se rend chez la demanderesse Location D’Équipement LPL inc. à Laurier-Station. Il y rencontre M. Patrice Larose, lequel lui exhibe une mini excavatrice Kubota U35. Au vu de la machine, M. Daigle est sceptique quant à la capacité de celle-ci d’effectuer les travaux envisagés, mais il décide néanmoins d’aller de l’avant avec la location de cette mini excavatrice. [ 2 ] Les deux hommes se laissent et M. Daigle contacte M. Larose le 7 juin 2017 afin de confirmer la réservation.
L’équipement lui est livré le vendredi 9 juin vers 16 h. [ 3 ] C’est ainsi que M. Daigle utilise la mini excavatrice durant toute la fin de semaine. Lorsque la machine est de retour chez la demanderesse le lundi suivant, elle affiche alors au compteur 22.2 heures d’utilisation par M. Daigle. [ 4 ] Les parties ne s’entendent pas sur le nombre d’heures qui était alloué à M. Daigle dans le forfait de fin de semaine. D’une part, la demanderesse soumet que moyennant 450 $, le défendeur Daigle pouvait utiliser l’équipement durant une période n’excédant pas 16 heures.
D’autre part, le défendeur soumet qu’il avait compris qu’il avait droit d’utiliser l’équipement pour une période de 22 heures. QUESTION EN LITIGE [ 5 ] L’affaire soulève la question suivante : - La demanderesse est-elle bien fondée de réclamer au défendeur la somme de 815,17 $ plutôt que d’encaisser le chèque au montant de 619,85 $ que le défendeur lui a fait parvenir? LE CONTEXTE [ 6 ] Lorsque la mini excavatrice est livrée le 9 juin 2017 en fin de journée au chalet de M. Daigle, un contrat de location est alors remis au fils de M. Daigle. Ce contrat, qui porte le numéro
de transaction 51325-0 et qui est daté du 9 juin 2017, comporte entre autres les mentions suivantes : Durée : 2 jour(s) 22 Hr(s) 4 HRES F.D.S. MNI PELLE KUBOTA U35 CABINE 168.0 450.0 LOCATION MINIMUM 4 HRS À 42.00 $ 168.00 $ LOCATION 1 JOUR = MAXIMUM 8 HRS AU COMPTEUR SUR 24 H ____________ transport 85.00 [ 7 ] La mini excavatrice est ramenée sur sa plateforme chez la demanderesse le lundi 12 juin 2017. Monsieur Daigle se rend sur place afin de payer. Il s’attend à devoir débourser un montant de 450 $ plus un coût de transport de 85,00 $, le tout plus taxes.
Il est alors informé qu’il n’avait droit qu’à 16 heures de telle sorte qu’il doit payer un excédent de 6,2 heures, à raison de 28, 13 $ par heure additionnelle. Le ton monte alors entre M. Daigle et M. Larose. Monsieur Daigle quitte l’établissement. [ 8 ] Une facture datée du 12 juin 2017 portant le numéro de transaction 76847-0 est transmise à M. Daigle. Celle-ci comporte les mentions suivantes : Durée : 2 jour(s) 15.5 Hr(s) 4 HRES F.D.S.
MNI PELLE KUBOTA U35 CABINE 168.0 450.01 MINIMUM FACTURATION 4 HRS POUR = 168.00 $ LOCATION 1 JOUR = MAXIMUM 8 HRS AU COMPTEUR SUR 24 H HEURE DEPART 1359.0 HEURE RETOUR 1381.2 HEURE TOTAL 22.2 H $ 28.13 DE HE ____________ transport 85.00 [ 9 ] Le 18 juin 2017, M. Daigle écrit à la demanderesse en lui signifiant qu’il n’accepte pas de payer le montant de 815,17 $ indiqué dans la facture portant le numéro 76847-0 et il joint à son envoi un chèque au montant de 619,85 $ portant la mention « paiement final », c’est-à-dire ce qu’il considère être dû.
Dans sa lettre, il résume comme suit sa méthode de calcul : « Je reprends le contrat et je refais le calcul selon vos critères, soit 450.00 $ pour 22 hrs, 450 $ ÷ 22 = 20,45 $. Alors je reprends la lecture du compteur que vous m’avez donné soit 22,2 hrs x 20.45 $ = 453.99$. J’ajoute le transport 85.00$ et les taxes 453.99+85=538.99+taxes=619.84$ qui est le total de la facture initial (sic) du contrat 51325-0 contresigné par mon représentant. » [ 10 ] Le 21 juillet 2017, la demanderesse transmet une lettre à M. Daigle lui réclamant le montant précité de 815,17 $.
Dans sa lettre, la demanderesse explique sa façon de calculer de la façon suivante : « Premièrement, il y a le 450.00$ pour les 16 heures de travail au compteur pour deux jours. Par contre, vous avez dépassé de 6.2 heures le nombre d’heures maximales accordé. Pour connaître le montant horaire du temps supplémentaire nous faisons : 450$ ÷ 16h = 28.12 $. Ce montant ne peut qu’être utilisé pour calculer le surplus d’heure (sic) au compteur. Vous avez fait au compteur 22.2 heures, mais vous aviez le droit que (sic) 16 heures pour un montant de 450.00 $.
Alors le temps supplémentaire est calculé de la façon suivante : 6.2 h x 28.12$ = 174.34 $. Nous avons fait 450.00$ + 174.34 = 624.34 $. Nous avons arrondi à 624.00 $. C’est pourquoi que sur votre facture le montant total de la location est de 624.00 + 85.00 (transport) + taxes = 815.17 $ » [ 11 ] Le 24 juillet 2017, M. Daigle réitère sa position auprès de la demanderesse. [ 12 ] Le 24 août 2017, la demanderesse transmet une mise en demeure à M. Daigle, l’intimant d’acquitter la somme de 815,17 $.
[ 13 ] Le 28 août 2017, M. Daigle écrit à la demanderesse, sa lettre indiquant entre autres : « Votre pratique de facturation n’est pas clair (sic) et est confuse. Je me sens floué et suis sincèrement d’avis que le montant de mon chèque respecte les termes du contrat de location. C’est pour cette raison que je maintien (sic) ma position en dépit de votre mise en demeure.
Vous avez l’opportunité d’encaisser le chèque pour finaliser ce contrat et je souhaite également que cette situation ce (sic) règle de manière diligente. » [ 14 ] Le 26 octobre 2017, la demanderesse dépose sa demande introductive d’instance au greffe de la Cour. [ 15 ] Monsieur Daigle dépose sa contestation en date du 6 novembre 2017. ANALYSE [ 16 ] À l’audition, M.
Larose est venu expliquer que la mention « Durée : 2 jour(s) 22 Hr(s) » que l’on retrouve au contrat de location (D-1) correspond à ce qu’il décrit comme étant « la durée horloge » , c’est-à-dire la durée de la période comprise entre le moment de la livraison de l’équipement, soit le 9 juin 2017 à 16 h 30 et le moment prévu pour le retour de l’équipement, soit le 12 juin 2017 à 14 h 30. [ 17 ] Le Tribunal est d’avis qu’en l’espèce cette mention apparaissant sur le contrat de location était de nature à induire en erreur le consommateur. [ 18 ] En effet, au premier coup d’œil, tant en vertu des termes employés [« deux jours » et « 22 heures »] que de par l’emplacement de ceux-ci sur le contrat, le consommateur peut aisément conclure qu’il a alors droit à 22 heures d’utilisation pour la fin de semaine. [ 19 ] Dans ses représentations écrites ainsi que lors de l’audition, M.
Daigle a invoqué la confusion. Lors de l’audience, il témoigne : « Je ne dis pas que ça manque de logique, mais c’est confus. » Tout en ajoutant : « Je suis certain que c’est de bonne foi. » [ 20 ] Nous sommes ici en présence d’un contrat de consommation, c’est-à-dire un contrat « (…) par lequel l’une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l’autre
partie (…) » ( art. 1384 du Code civil du Québec [ci- après « C.c.Q. »]) [ 21 ] Or, l’
article 1432 C.c.Q. édicte que « Dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulée. Dans tous les cas il s’interprète en faveur de l’adhérent ou du consommateur. » [ 22 ] Le Tribunal rappelle également l’
article 17 de la
Loi sur la protection du consommateur , R.L.R.Q., c. P-40.1, lequel prévoit qu’en « cas de doute ou d’ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur ». [ 23 ] Le Tribunal ne doute aucunement de la bonne foi de la demanderesse en l’espèce.
Compte tenu de l’ambiguïté et de la confusion précitées, le Tribunal se doit toutefois d’appliquer les articles de loi précités. [ 24 ] Cela étant, le Tribunal prend acte de l’offre et de l’aveu du défendeur, lequel consent à payer un montant de 619,85 $ tel que l’indiquait son chèque daté du 19 juin 2017 portant le numéro 110 et tel qu’il l’a confirmé lors de l’audience. [ 25 ] Dans ces circonstances, c’est donc pour cette somme que la demande sera accueillie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE EN
PARTIE la demande de la demanderesse Location d’Équipement LPL inc. pour une somme de 619,85 $, le tout sans intérêt, compte tenu des motifs du jugement. LE TOUT sans frais de justice compte tenu des circonstances de l’affaire. CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. Date de l’audience : 15 octobre 2018
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