2016 QCCA 703, 2016 QCCA 703
Opinion
Entreprises Davidson inc. c. Cap-Santé (Municipalité de) 2016 QCCA 703 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009250-165 (200-17-021815-154) DATE : 21 AVRIL 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. LES ENTREPRISES DAVIDSON INC. REQUÉRANTE – Demanderesse en reprise d’instance c.
MUNICIPALITÉ DE CAP-SANTÉ INTIMÉE – Défenderesse -et- PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC REGISTRAIRE DES BIENS CULTURELS DU QUÉBEC REGISTRAIRE DU REGISTRE FONCIER DU QUÉBEC, circonscription foncière de Portneuf MIS EN CAUSE – Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté sa requête en radiation de la réserve pour fins publiques, publiée par l’intimée sur son immeuble classé bien patrimonial au sens de la
Loi sur le patrimoine culturel [1] (« LPC »). [ 2 ] L’article 44.2 de la
Loi sur l’expropriation [2] (« le ») régit la requête pour permission d’appeler en cette matière. Elle renvoie aux dispositions applicables aux appels d’un jugement final de la Cour supérieure, soit à l’article 30, al. 3 n.C.p.c. Il faut donc que la question en jeu en soit une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
En outre, la permission ne sera pas accordée si l’appel ne présente pas de chance raisonnable de succès : [3] La requête pour permission de faire appel sera rejetée lorsqu’il est possible de conclure que l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès ou qu’il est voué à l’échec. L’appelant doit avancer des arguments sérieux. [3] [Références omises] [ 3 ] En l’espèce, la requérante soulève quatre erreurs de droit et des erreurs de fait que le juge de première instance aurait commises.
Je suis d’avis qu’aucun des moyens d’appel ne présente de chance raisonnable de succès. [ 4 ] Le juge, dans un jugement soigné, a répondu aux arguments de la requérante. L’intimée pouvait publier un avis de réserve, et ce, même s’il s’agit d’un immeuble patrimonial. La LE et la LPC sont conciliables. En outre, le juge explique bien en quoi consiste une réserve pour fins publiques. Elle n’empêche pas le propriétaire d’un immeuble patrimonial de remplir ses obligations en vertu de la LPC .
Cette réserve n’a pas non plus pour effet de diviser, subdiviser, rediviser ou morceler un immeuble, lequel ne fait pas l’objet d’une « aire de protection » (art. 49 LPC ). [ 5 ] Par ailleurs, le moyen d’appel de la requérante portant sur l’application de l’
article 577 de la
Loi sur les cités et villes [4] n’a pas non plus de chance raisonnable de succès. Il en est de même de ceux concernant le défaut d’avoir respecté l’article 79 de la LE et les erreurs de fait manifestes et déterminantes qu’aurait commises le juge. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête, avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A.
Me Gilles Savard Pour la requérante Me Philippe Asselin MORENCY SOCIÉTÉ D’AVOCATS Pour l’intimée Me Maxim Larose LAVOIE ROUSSEAU Pour les mis en cause Procureure générale du Québec et Registraire des biens culturels du Québec Date d’audience : 20 avril 2016
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