2023 QCCA 290, 2023 QCCA 290
Opinion
Protection de la jeunesse — 23418 2023 QCCA 290 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE […] N o : 200-08-000203-223 (235-24-000002-222) (235-41-000017-224) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de publication ou diffusion : la
Loi sur la protection de la jeunesse (« L.p.j . ») interdit de publier ou diffuser toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (
article 9.3 al. 1 L.p.j . ). Quiconque contrevient à l’
article 9.3 al. 1 L.p.j . commet une infraction et est passible d’une amende (
article 135 L.p.j . ). DATE : 6 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE A NON REPRÉSENTÉE PARTIES INTIMÉES AVOCATE B C Me NATHALIE DIGUER (Contentieux du CISSS de [RÉGION A]) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATES
D Me FRANCE MÉNARD (France Ménard avocate) E Me BRIGITTE CARRIER En appel d'un jugement rendu le 12 décembre 2022 par l'honorable Marie-France Vincent de la Cour supérieure, district de Frontenac.
DESCRIPTION : Requête modifiée des parties intimées en rejet d’appel (art. 365 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 10 h 18 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 10 h 21 Observations de Me Diguer; Échanges entre la Cour et Me Diguer; 10 h 23 Observations de A; 10 h 25 Observations de Me Ménard; Me Carrier déclare n’avoir aucune observation à ajouter; 10 h 25 Échanges entre la Cour et Me Diguer; 10 h 29 Échanges entre la Cour et A; 10 h 30 Suspension; 10 h 34 Reprise; Arrêt; 10 h 35 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière
ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de publication ou diffusion : la
Loi sur la protection de la jeunesse (« L.p.j . ») interdit de publier ou diffuser toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (
article 9.3 al. 1 L.p.j . ). Quiconque contrevient à l’
article 9.3 al. 1 L.p.j . commet une infraction et est passible d’une amende (
article 135 L.p.j . ). [ 1 ] L’appelante a déposé une déclaration d’appel à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure rendu en cours d’instance en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ, c. P-34.1 . [ 2 ] Suivant l’article 115 de cette loi, un tel jugement peut faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour si la
partie qui en fait la demande démontre « un intérêt suffisant à faire décider d’une question de droit seulement ». De plus, comme le jugement entrepris a été rendu en cours d’instance, une permission est également requise en vertu de l’article 31 C.p.c. [ 3 ] L’appel est donc irrégulièrement formé et doit être rejeté pour ce motif. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel modifiée; [ 5 ] REJETTE l’appel; [ 6 ] LE TOUT , sans frais vu la nature du litige. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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