2012 QCCA 2112, 2012 QCCA 2112
Opinion
R. c. Lavoie 2012 QCCA 2112 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002781-123 (200-01-141915-094) (200-01-143029-100) (200-01-145406-108) (200-01-153076-116) (200-01-155438-116) DATE : LE 23 NOVEMBRE 2012 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE / APPELANTE - Poursuivante c.
RAYMOND-MARIE LAVOIE INTIMÉ - Accusé ARRÊT [ 1 ] L'appelante demande l’autorisation de se pourvoir contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Québec (l’honorable Chantale Pelletier), rendu le 10 février 2012, qui a imposé à l’intimé une peine d’emprisonnement de trois ans, après qu’il eut reconnu sa culpabilité à 21 chefs d’accusation pour des infractions d’ordre sexuel commises envers 13 garçons d’âge mineur. [ 2 ] L’intimé a, plus particulièrement, plaidé coupable à 11 chefs d’attentats à la pudeur (ancien art. 156 C.cr . ), 4 chefs de grossière indécence (ancien art. 157 C.cr. ) et 6 chefs d’agression sexuelle (ancien art. 246.1 C.cr. ). [ 3 ] L’intimé est un religieux, aujourd’hui âgé de 72 ans.
Entre 1973 et 1985, il est professeur de musique et surveillant de dortoir dans un pensionnat où résident de jeunes garçons. Les gestes posés participent d'attouchements, parfois par-dessus, parfois sous les vêtements. Cinq victimes font l'objet de masturbation. La plupart des victimes subissent les attouchements ou caresses de l'intimé de manière régulière pendant leur séjour au pensionnat, alors que quelques-unes ne font état que d'un ou deux événements. Les victimes sont âgées de 12 à 15 ans. [ 4 ] L’appelante soulève quatre moyens d’appel.
À l’audience, elle les reprend en mettant l’accent sur les quatre erreurs qu’aurait commises la juge, erreurs qui, par l’effet de leur cumul, requièrent, selon elle, l’intervention de la Cour.
Elle centre son argumentation sur les points suivants : la juge aurait passé sous silence la situation de captivité des victimes (élèves d’un pensionnat); elle aurait, à tort, considéré comme facteur atténuant le fait que si un enfant repoussait l’intimé, celui-ci arrêtait ses gestes; la peine imposée ne reconnaîtrait pas la primauté de la dissuasion générale; et enfin, elle n’aurait pas dû limiter la fourchette des peines aux seuls cas d’infractions commises par des membres du clergé.
Ces moyens sous-entendent que la peine imposée est inadéquate et manifestement déraisonnable, comme l’appelante l’allègue, d’ailleurs, dans sa requête pour permission d’appeler. [ 5 ] Le premier reproche formulé par l’appelante, soit l’absence de considération par la juge du caractère captif des victimes, ne tient pas. [ 6 ] Le jugement de première instance reflète clairement les infractions commises par l’intimé, personne en autorité ayant abusé de victimes vulnérables, qui étaient à sa merci puisqu’il était le surveillant du dortoir du pensionnat où ces jeunes d’âge mineur résidaient pendant l’année scolaire. [ 7 ] La juge relate
sommairement, mais néanmoins substantiellement, les attouchements qu'ont subis les 13 victimes et fait état de leurs conséquences et répercussions sur celles-ci. Le lecteur du jugement est à même de constater la nature des actes indécents (attouchements, caresses, masturbation) posés par l’intimé.
Sans raconter dans le moindre détail les attouchements et agressions sexuelles auxquels s’est bassement livré l’intimé, il est néanmoins manifeste du jugement que la juge connaît la gravité des actes commis pendant autant d’années (de 1973 à 1985) par l’intimé Raymond-Marie Lavoie, lui-même âgé de 34 à 45 ans au moment de la commission des infractions. Le caractère odieux des gestes posés à l’égard d’élèves du pensionnat par le surveillant du dortoir ressort du récit des faits. Le jugement relève la récurrence des gestes.
[ 8 ] D’autre part, en décrivant succinctement la situation actuelle de l’intimé, la juge n’atténue en rien la gravité des infractions commises. [ 9 ] Bref, la juge n’a d’aucune façon occulté ni omis de considérer l’état de captivité des victimes, tous des pensionnaires d’âge mineur. [ 10 ] Deuxième moyen : la juge aurait commis une erreur de principe en retenant comme facteur atténuant le fait que l'intimé cessait ses gestes dès que les victimes s'y opposaient. [ 11 ] L’appelante soutient que la juge a considéré, à tort, cet élément de preuve comme un facteur atténuant.
Comme les victimes sont en situation d’infériorité et que le consentement de la victime n’est d’aucune pertinence en matière d’agression sexuelle, ce qui est exact, elle soutient que la résistance des victimes n’aurait pas dû être prise en compte. [ 12 ] La juge énumère un certain nombre de facteurs à considérer aux fins de la peine, avant de dégager celui qui, à son avis, est le plus déterminant, soit l’abus d’autorité.
Voici comment elle s’exprime : [43] En l'espèce, les facteurs à considérer sont: - Les crimes ont été perpétrés à l’égard de 13 victimes, toutes âgées entre 12 et 14 ans alors que l’accusé était en situation d’autorité à leur égard; - Concernant 10 des victimes, les infractions se sont répétées plusieurs fois; - La commission des crimes s’est étendue sur une période de 12 ans. L’élément préméditation est important puisque l’accusé faisait de nouvelles victimes chaque année scolaire; - Les victimes ont des séquelles traumatiques.
Les témoignages de X et Y, ainsi que les déclarations écrites des autres victimes, démontrent que ces événements ont marqué leur vie; - Le plaidoyer de culpabilité de l'accusé évite aux victimes de témoigner; - L’accusé a manifesté des regrets et reconnaît que ses comportements délinquants ont causé des torts aux victimes; - Plusieurs des gestes reprochés sont des attouchements, souvent par-dessus les vêtements; - L’accusé cessait ses gestes dès que l’adolescent manifestait son désaccord ou son refus d’être touché; - L’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires et n’a pas récidivé depuis 1985. [44] Le facteur aggravant le plus déterminant est sans conteste l’abus d’autorité.
Les parents qui confient leurs enfants à ces collèges s’attendent à ce qu’ils soient en sécurité, sous la protection de personnes soucieuses de la responsabilité qui leur est déléguée. Comme surveillant du dortoir, l’accusé bénéficiait d’une situation privilégiée : des proies jeunes, sans défense et à portée de main. [ 13 ] Les quatre premiers éléments énumérés par la juge sont des facteurs aggravants, les autres sont, de son point de vue, des facteurs atténuants. L’incidence sur la peine des facteurs favorables à l’intimé, comme d’ailleurs ceux qui lui sont défavorables, varie.
Il va sans dire que ces facteurs ne sont pas tous d’égale importance. [ 14 ] Cela dit, le fait que l’intimé « cessait ses gestes dès que l’adolescent manifestait son désaccord ou son refus d’être touché » n’aurait pas dû être considéré par la juge comme un facteur atténuant. À l’analyse, il se révèle plutôt comme un facteur aggravant, dans la mesure où le refus opposé par certains jeunes aurait dû amener l’intimé à se ressaisir et cesser toute autre tentative.
Or, lorsque repoussé par un jeune garçon, il se tournait alors tout simplement vers d’autres, plus vulnérables, qui n’osaient pas offrir de résistance au surveillant du dortoir, même s’ils souffraient en silence des gestes indécents posés sur eux. La preuve non contredite en atteste abondamment. [ 15 ] L’erreur est manifeste et l’on verra ultérieurement son impact sur la peine d’emprisonnement de trois ans imposée par la juge. [ 16 ] Troisième moyen : l'appelante soutient que la juge aurait dû donner plus d'importance qu'elle ne l'a fait aux objectifs de dissuasion et de dénonciation, comme le prescrit l'
article 718.01 C.cr . Pour elle, la peine de trois ans ne satisfait pas à l'objectif prééminent de dissuasion générale. [ 17 ] La juge est consciente que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant ( art. 718.1 C.cr . ). Elle tient expressément compte du fait qu'un mauvais traitement à l'égard d'un enfant ainsi que l'abus d'autorité constituent des circonstances aggravantes ( art. 718.2 C.cr. ). [ 18 ] Contrairement au constat effectué par la Cour dans l'arrêt R. c. J.
L. [1] , la dénonciation du comportement illégal et la dissuasion générale n’ont pas été ignorées par la juge de première instance, mais la question qui se pose, néanmoins, est la suivante : la peine imposée suffit-elle à traduire l’importance de ces facteurs dans le cas des infractions commises par l’intimé envers ses jeunes victimes? [ 19 ] La juge écarte la suggestion de l'intimé, qui proposait une peine de moins de deux ans avec probation l'obligeant à suivre une thérapie, au motif principal que « [l]’objectif de réhabilitation apparaît donc secondaire par rapport à l'importance des objectifs généraux de dissuasion et de dénonciation ».
Elle considère, à juste titre, qu’une peine de pénitencier s’impose dans les circonstances. [ 20 ] Même si, par ailleurs, la peine d'emprisonnement de huit ans suggérée par l'appelante apparaît à la juge « nettement inappropriée », parce qu'elle « ne respecte pas le juste équilibre entre la gravité de l'infraction et la responsabilité criminelle du délinquant », la peine de trois ans d’emprisonnement imposée en l’espèce est tout aussi inappropriée car elle ne reflète pas adéquatement
les objectifs de dénonciation et de dissuasion de la peine. Pour bien saisir la portée de ce constat et l’examiner davantage, il paraîtpropice d’aborder immédiatement le dernier moyen d’appel qui concerne la fourchette des peines. [21] À ce chapitre, l’appelante reproche à la juge de n’avoir tenu compte que de peines infligées à des membres du clergé ensituation d’autorité. Le reproche est bien fondé. [22] Il importe de rappeler qu’une fourchette de peines ayant déjà été imposées ne sert que d’indication.
Cet outil peut être utile dansle processus de détermination de la peine appropriée, mais son utilisation n’est toutefois pas sans limites[2]. Cela est d’autant plus vraiqu’en matière d’infractions d’ordre sexuel, il est pratiquement impossible de dresser une liste exhaustive des peines significativesrendues au Canada. Leur grand nombre rend l’exercice d’établir une fourchette représentative ambitieux. La liste sera forcémentincomplète.
Vu ses limites implicites, il faut donner préséance à l’examen des circonstances particulières ayant entraîné la commissiondes infractions en fonction des principes et objectifs en matière de peine, mais la « fourchette » demeure néanmoins un outil de référence. [23] D’ailleurs, dans R. c.
Chav[3], la Cour, tout en rappelant la retenue qui s’impose à une cour d’appel en matière de peine,réitérait son pouvoir de vérifier si la peine s’harmonise à celles infligées « pour des infractions semblables commises dans descirconstances semblables » : [14] On le sait : les cours d'appel doivent faire preuve d'une grande retenue dans l'examen des décisions des juges de premièreinstance en matière de peine. Dans R. c.
Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227, on peut lire, au paragr. 46 : Une cour d'appel ne devrait pas avoir toute latitude pour modifier une ordonnance relative à la détermination de la peine simplementparce qu'elle estime qu'une ordonnance différente aurait dû être rendue. La formulation d'une ordonnance relative à la détermination dela peine est un processus profondément subjectif; le juge du procès a l'avantage d'avoir vu et entendu tous les témoins, tandis que la courd'appel ne peut se fonder que sur un compte rendu écrit.
Il n'y a lieu de modifier la peine que si la cour d'appel est convaincue qu'ellen'est pas indiquée, c'est-à-dire si elle conclut que la peine est nettement déraisonnable. [15] Puis, dans R. c. M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, au paragr. 90 : Plus simplement, sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur lesfacteurs appropriés, une cour d'appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n'est manifestement pasindiquée.
Le législateur fédéral a conféré expressément aux juges chargés de prononcer les peines le pouvoir discrétionnaire dedéterminer le genre de peine qui doit être infligée en vertu du Code criminel et l'importance de celle-ci. [16] Ce principe de retenue judiciaire a été repris par la Cour suprême notamment dans R. c. L.M., 2008 CSC 31 , [2008] 2R.C.S. 163, aux paragr. 14 et 15, R. c. Proulx, 2000 CSC 5 , [2000] 1 R.C.S. 61, aux paragr. 123 à 126, R. c. McDonnell, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, aux paragr. 14 à 17, et R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6 , [2010] 1 R.C.S. 206.
Dans cedernier arrêt, le juge LeBel écrit : Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges chargés de la détermination de la peine comporte toutefois des limites. Il est en partiecirconscrit par les décisions qui ont établi, dans certaines circonstances, des fourchettes générales de peines applicables à certainesinfractions, en vue de favoriser, conformément au principe de parité consacré par le Code, la cohérence des peines infligées auxdélinquants.
Il faut cependant garder à l'esprit que, bien que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes représentent tout auplus des lignes directrices et non des règles absolues. Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pourautant qu'elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine.
Une telle sanction n'est donc pas nécessairementinappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l'infraction et à la situation du délinquant,ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l'infraction a été commise. [17] Bref, le juge de première instance a une grande discrétion, et une cour d'appel ne peut intervenir que dans des circonstances quidénotent une erreur de principe, une insistance indue sur un facteur approprié ou encore une omission de considérer un facteur pertinent,à moins que la peine soit tout simplement manifestement non indiquée, autrement dit, nettement déraisonnable.
C'est dans cet esprit deretenue que les cours d'appel conservent néanmoins le pouvoir de vérifier si la peine s'harmonise à celles infligées « pour des infractionssemblables commises dans des circonstances semblables »; c'est d'ailleurs le paragr. 718.2
b) C.cr. qui le prévoit. [18] De même, dans R. c.
M. (C.A.), précité, on peut lire : 92 Il va de soi que les cours d'appel jouent un rôle important en contrôlant et en réduisant au minimum la disparité entre les peinesinfligées à des contrevenants similaires, pour des infractions similaires commises dans les diverses régions du Canada. [...] Toutefois,dans l'exercice de ce rôle, les cours d'appel doivent néanmoins faire montre d'une certaine retenue avant d'intervenir dans l'exercice dupouvoir discrétionnaire spécialisé que le législateur fédéral a expressément accordé aux juges chargés de déterminer les peines. [...] Pources motifs, conformément à la norme générale de contrôle que nous avons formulée dans Shropshire, je crois qu'une cour d'appel nedevrait intervenir afin de réduire au minimum la disparité entre les peines que dans les cas où la peine infligée par le juge du procèss'écarte de façon marquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis descrimes similaires. [19] En somme, lorsque la règle d'harmonisation des peines est en cause, seul un écart marqué et substantiel peut justifierl'intervention en appel. [24] La question devient donc : est-ce que la peine de trois ans d’emprisonnement imposée par la juge de première instance s’écarte« de façon marquée et substantielle » des peines habituellement infligées à de semblables délinquants, qu’ils soient ou non membres duclergé?
Ce qui peut ici être reproché à la juge, c’est d’avoir usé d’une fourchette trop étroite. [25] Elle aurait dû inclure, aux fins de déterminer la fourchette pertinente, les peines imposées à des personnes en autorité autres quedes membres du clergé, placées dans des circonstances analogues, sans nécessairement être identiques. La liste des peines imposées enmatière d’infractions d’ordre sexuel aurait donc dû contenir, à
titre indicatif, le cas d’enseignants laïcs, d’entraîneurs sportifs, de parents
ou d’autres adultes en situation d’autorité ayant abusé sexuellement de jeunes placés sous leur responsabilité. [ 26 ] Cela dit, la fourchette de ces peines différerait-elle de façon significative de celle considérée plus particulièrement par la juge de première instance? La réponse requiert d’apporter quelques nuances. [ 27 ] Première observation : la juge établit, dans un premier temps, que les peines infligées à des religieux ayant commis des infractions d’ordre sexuel varient de 12 mois à 8 ans d’emprisonnement.
Puis, après avoir répertorié les peines imposées dans des cas se rapprochant davantage des circonstances de l’espèce, la juge rajuste, en quelque sorte, la fourchette des peines et la fixe entre 12 mois et 4 ans. Voici comment elle s’explique à ce sujet : [34] Une revue de décisions sur la peine (voir
annexe 1) infligée à des religieux en situation d'autorité, ayant été accusés d’infractions d’ordre sexuel, illustre bien que chaque cas doit être examiné au mérite. En effet, les peines varient de quelques mois d’emprisonnement à 8 ans d’incarcération. Il ressort cependant que la fourchette des peines pour des crimes semblables se situe entre 12 mois et 4 ans; les peines étant modulées en fonction des circonstances de chaque affaire. [ 28 ] La démarche suivie est, en soi, conforme à la pratique. Elle vise à définir ou à préciser la fourchette la plus pertinente dans les circonstances.
Cependant, tel qu’indiqué plus haut, l’exercice de détermination de cette fourchette de peines aurait dû comporter ici l’examen de décisions rendues pour de semblables infractions commises à l’égard d’enfants ou d’adolescents par des adultes en position d’autorité, et ce, qu’ils soient membres ou non du clergé. [ 29 ] Même si les extrémités de la fourchette demeurent dans ce cas sensiblement les mêmes, d’autant que la peine maximale pour le crime le plus grave est de 10 ans, l’éventail des cas s’élargit et est donc susceptible de fournir un meilleur éclairage.
Si on tente maintenant de raffiner la fourchette pour délimiter les écarts de peines pour des infractions dont les caractéristiques se rapprochent davantage des faits de l’espèce, comme la juge a tenté de le faire, la fourchette se situe plutôt entre 4 ans et 6 ans [4] . [ 30 ] Dans l’arrêt de la Cour d’appel d’Ontario R. c.
D.D. , le juge Moldaver, aujourd’hui à la Cour suprême du Canada, établissait un ordre croissant de fourchettes de peines en matière d’infractions sexuelles commises envers des enfants : 44 To summarize, I am of the view that as a general rule, when adult offenders, in a position of trust, sexually abuse innocent young children on a regular and persistent basis over substantial periods of time, they can expect to receive mid to upper single digit penitentiary terms.
When the abuse involves full intercourse, anal or vaginal, and it is accompanied by other acts of physical violence, threats of physical violence, or other forms of extortion, upper single digit to low double digit penitentiary terms will generally be appropriate.
Finally, in cases where these elements are accompanied by a pattern of severe psychological, emotional and physical brutalization, still higher penalties will be warranted [5] . [Références omises.] [ 31 ] Évidemment, ces catégories ne servent que de guide [6] . [ 32 ] Si la peine imposée en l’espèce est techniquement à l’intérieur de la fourchette la plus large, elle est néanmoins à l’extérieur de la fourchette des affaires offrant le plus de similitudes avec les circonstances de l’espèce.
Ainsi, la peine imposée se trouve donc à l’extérieur de la fourchette, sans que les circonstances en cause puissent la justifier. Cela dit, même si on considérait que la fourchette va de 3 ans à 6 ans au lieu de 4 à 6 ans, la peine de 3 ans d’emprisonnement demeure déraisonnablement clémente dans les circonstances qui seront maintenant examinées.
Cet exercice s’inscrit dans le processus d’individualisation de la peine. [ 33 ] En effet, si l'on tient compte, comme il se doit, de la nature et de la gravité intrinsèque des infractions envers des jeunes adolescents (entre 12 et 15 ans), de leur fréquence, de la durée pendant laquelle ces infractions se sont répétées, de l'abus de confiance et d'autorité, et des conséquences des infractions sur les victimes, l’étude de la situation individuelle de l’intimé exige une peine plus sévère. [ 34 ] Il faut prendre en considération qu'en l'espèce 17 des chefs d'accusation portés contre l’appelant sont passibles d'une peine de 10 ans d'emprisonnement, soit les 11 chefs d'attentat à la pudeur et les 6 chefs d'agression sexuelle, les 4 autres chefs étant passibles de 5 ans d'emprisonnement pour grossière indécence.
Les 13 victimes sont âgées de 12 à 15 ans. Les infractions ont été commises sur une période 12 ans. Si la plupart des jeunes garçons ont fait l'objet d'attouchements, 5 victimes ont fait l’objet d’actes de masturbation de la part de l’intimé, surveillant du dortoir. La fréquence des gestes déviants envers ces jeunes adolescents varie évidemment d’une victime à l’autre. Sans rapporter tous les détails des gestes posés, leur récurrence fait frémir. À
titre indicatif seulement, les agressions sexuelles (masturbation) envers certaines victimes se sont répétées plusieurs fois par semaine pendant plusieurs années. [ 35 ] Les déclarations de plusieurs victimes et le témoignage de deux d’entre elles font état des conséquences très sérieuses des infractions commises par l’intimé sur leur vie. [ 36 ] Tous ces faits militent en faveur d'une peine de pénitencier qui traduit non seulement la gravité objective et subjective très importante des infractions commises par l'intimé, mais donne aussi la priorité requise aux facteurs de dénonciation et de dissuasion, auxquels référait la juge Otis de la Cour dans l’arrêt J.L. , précité : Il est des crimes qui témoignent des valeurs protégées par une collectivité humaine à un moment déterminé de son histoire et qui, à la faveur de l'évolution des sociétés, deviennent finalement périmés.
Il en va différemment des crimes d'ordre sexuel commis sur des enfants en bas âge. Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait l'une des valeurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées. La fragmentation de la personnalité d'un enfant à l'époque où son organisation naissante ne laisse voir qu'une structure défensive très fragile, engendrera - à long terme - la souffrance, la détresse et la perte d'estime de soi.
S'il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s'émanciper c'est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur de jeunes enfants [7] . [ 37 ] L'intimé a profité de la vulnérabilité de ces 13 jeunes adolescents en les utilisant pour satisfaire ses pulsions égoïstes, sans considérer pour un instant les lourdes conséquences qu’aurait inévitablement son comportement déviant. Il a aussi abusé de la confiance des parents de ces jeunes garçons et manqué lamentablement à son rôle d'éducateur.
[ 38 ] La juge a tenu compte de la présence de facteurs atténuants, dont le poids varie. Le plaidoyer de culpabilité de l’intimé, qui évite aux victimes de témoigner, en est un assurément dont il faut tenir compte, tout comme d’ailleurs les regrets qu’il a exprimés et l’empathie qu’il a manifestée, bien tardivement, cependant. [ 39 ] L’absence d’antécédents est sans grande signification ici, comme le fait que l’intimé n’a pas récidivé depuis 1985. Les infractions ont tout de même été commises pendant 12 ans.
Le faible risque de récidive, selon le témoignage de l’agente de probation et le rapport de la sexologue, s’explique, comme la juge le mentionne d’ailleurs, par l’âge actuel de l’intimé (72 ans) et les mesures d’encadrement prises par sa communauté religieuse après la découverte des infractions. [ 40 ] Le facteur qualifié d’atténuant par la juge, à savoir que « plusieurs des gestes reprochés sont des attouchements, souvent par- dessus les vêtements », est de portée limitée, si on prend en compte la fréquence particulièrement élevée des attouchements pour l’ensemble des victimes et le fait que 5 des 13 victimes ont fait l’objet d’agressions sexuelles répétées, très souvent pendant de longues périodes de temps. [ 41 ] Enfin, la juge a considéré, tel que déjà mentionné, un facteur atténuant qui n’en est pas un, soit que « [l]’accusé cessait ses gestes dès que l’adolescent manifestait son désaccord ou son refus d’être touché ».
Il s’agit plutôt, comme déjà mentionné, d’un facteur aggravant, dans la mesure où le refus opposé par certains jeunes n’a jamais suffi à convaincre l’intimé d’arrêter de s’en prendre à d’autres jeunes, plus vulnérables. [ 42 ] Le cumul d’erreurs déterminantes dans le jugement de première instance, soit la qualification erronée d’un des facteurs pris en considération, la sous-estimation de l’objectif de dissuasion générale et l’influence sur la peine d’une fourchette de peines inexacte emporte qu’il faut intervenir pour augmenter la peine. [ 43 ] L’exercice de pondération de tous les facteurs, aggravants comme atténuants, mis en contexte avec la gravité des infractions, leur fréquence particulièrement élevée, la période prolongée pendant laquelle l’intimé a sévi et les conséquences graves pour les victimes milite en faveur de l’imposition d’une peine globale de 5 ans en l’espèce. [ 44 ] Un dernier commentaire s’impose.
L’appelante a mis l’accent, tant dans son exposé écrit qu’à l’audience, sur deux arrêts en particulier, soit l’arrêt R. c. D.D. , précité, et l’arrêt R. v. English [8] . Les peines imposées dans ces cas sont respectivement de 9 ans et un mois et de 10 ans (peine globale).
La nature de certaines infractions et les circonstances de ces affaires diffèrent toutefois significativement de celles du présent pourvoi. [ 45 ] Dans D.D. , l’accusé a été déclaré coupable de 11 infractions d’ordre sexuel sur 4 victimes de 5 à 8 ans, après un procès qui a duré deux semaines au cours duquel il a témoigné en niant la commission des infractions.
Ce n’est qu’à l’audience sur la peine qu’il admet, par l’intermédiaire de son avocat, la commission des infractions, soit « only at the eleventh hour » (à la onzième heure), comme le note le juge Moldaver dans les motifs de l’arrêt [9] , et celui-ci d’ajouter : « By this time of course, the four young victims had been compelled to testify not once but twice, first at the preliminary hearing and the at trial ».
En outre, certains des gestes posés envers les enfants sont plus graves qu’en l’espèce. [ 46 ] Dans English , la peine totale est de 10 ans, englobant des peines de 4 et 5 ans pour des attentats à la pudeur. L’accusé, un religieux d’un orphelinat (il n’est pas le seul membre des Christian Brothers à avoir fait l’objet d’accusations), est déclaré coupable, après un procès devant jury, de 9 chefs d’accusation d’attentat à la pudeur, de 2 chefs d’accusation d’actes de grossière indécence et de 2 chefs de voies de fait causant des lésions corporelles à l’égard de 12 victimes âgées entre 8 et 13 ans.
L’accusé n’exprime ni remords ni ne manifeste d’empathie à l’égard des victimes.
La gravité subjective des infractions d’ordre sexuel et le fait que certaines victimes ont été frappées et sévèrement blessées par l’accusé sont autant d’éléments, parmi d’autres, qui permettent de distinguer cette affaire de la présente. [ 47 ] Pour toutes ces raisons, il y a lieu d’intervenir pour substituer une peine globale de 5 ans à la peine imposée. [ 48 ] POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 49 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d'appel; [ 50 ] ACCUEILLE l'appel; [ 51 ] MODIFIE le paragraphe [46] du jugement sur la peine rendu le 10 février 2012 par le suivant : [46] L'accusé est condamné à une peine globale d'emprisonnement de 5 ans à purger à compter du jugement de première instance.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. Me Carmen Rioux Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour la requérante Me Serge Goulet
Garneau, Verdon Pour l'intimé Date d’audience : Le 26 octobre 2012
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