2018 QCCQ 9772, 2018 QCCQ 9772
Opinion
9051-8598 Québec inc. c. 3095-9571 Québec inc. 2018 QCCQ 9772 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N os : 460-32-700445-181 DATE : 19 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9051-8598 QUÉBEC INC. Demanderesse c. 3095-9571 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse cherche à recouvrer de la défenderesse le solde d’une entente de location et de services qui totalise 3 554,21 $ ainsi que le coût d’envoi d’une mise en demeure de 22,63 $. [ 2 ] La défenderesse a comparu et contesté la réclamation estimant non seulement ne rien devoir, mais être d’avis que c’est la demanderesse qui lui doit un certain montant. [ 3 ] Au jour de l’audition, quoique dûment convoquée, la
partie défenderesse était absente et la preuve a été administrée en son absence. [ 4 ] Il est établi que vers le 23 octobre 2015 à la suite d’une entente verbale, la défenderesse prenait le local anciennement occupé par Structech pour compléter certains contrats. [ 5 ] L’entente prévoyait le paiement des frais d’électricité et de chauffage. [ 6 ] De plus, la demanderesse rendait à l’occasion certains services à la
partie défenderesse selon des demandes et besoins de celle- ci. [ 7 ] Au fur et à mesure des relations contractuelles entre les parties, la demanderesse facturait ce qui lui était dû et la défenderesse payait des acomptes qui étaient appliqués sur les sommes en souffrance les plus anciennes. [ 8 ] Le 12 janvier 2016, la défenderesse a cessé de payer les montants dus à la demanderesse et ce jour-là, il restait un solde de 3 554,21 $. [ 9 ] À la suite de négociations entre les parties, elles en sont venues à une entente à l’effet que la défenderesse paierait à la demanderesse 3 443,49 $ en règlement complet et final de toute réclamation entre les parties.
Cette entente était conditionnelle à ce qu’une cession de créances et son
annexe soient complétées par les représentantes de la demanderesse. [ 10 ] Bien que la cession de créances et la résolution aient été signées le 16 septembre 2016 et que toutes les conditions pour la transaction aient été complétées par elle, la défenderesse n’a jamais honoré ses obligations. [ 11 ] La demande nous apparaît fondée pour le montant de la transaction, soit 3 443,49 $ auquel il y a lieu d’additionner le coût de la
mise en demeure de 22,63 $. [ 12 ] En l’absence de preuve satisfaisante que les montants en souffrance porteront un intérêt de 24 % l’an, le Tribunal est d’avis d’appliquer la règle générale du Code civil du Québec qui prévoit que toute dette monétaire est payable avec des intérêts au taux légal. [ 13 ] Cependant, ces montants seront augmentés de l’indemnité additionnelle calculée suivant l’
article 1619 du Code civil du Québec . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE 3095-9571 Québec inc. à payer à 9051-8598 Québec inc., la somme de TROIS MILLE QUATRE CENT SOIXANTE- SIX DOLLARS ET DOUZE CENTS (3 466,12 $), avec les intérêts au taux légal augmenté de l'indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 16 septembre 2016 et les frais de justice de 252 $. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 19 novembre 2018 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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