2022 QCCA 65, 2022 QCCA 65
Opinion
Paradis c. Succession de Paradis 2022 QCCA 65 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-700015-214 (200-14-025380-202) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 janvier 2022 GREFFIER ADJOINT M e PIERRE-OLIVIER LACROIX PARTIES APPELANTES AVOCAT RACHELLE PARADIS JULIA PARADIS Me LAURENT FOURNIER (Grondin Savarese Legal)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PIERRE ST-JACQUES, en sa qualité de liquidateur de la succession de Robert Paradis Me DANIEL TÊTU (Cain Lamarre) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT DENISE BERGERON Me RAFAEL VILLEMURE BEAUDOIN (Bédard Poulin Avocats) ÉMILIE TOUSIGNANT
En appel d'un jugement rendu le 22 juin 2021 par l'honorable Alain Bolduc de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête des appelantes pour prolonger le délai de dépôt de leur mémoire (art. 373 al. 3 C.p.c .) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 15 h 30 Appel du dossier et identification des parties; 15 h 31 Le greffier adjoint s’adresse aux parties; Observations de Me Fournier; 15 h 32 Observations de Me Têtu; 15 h 34 Observations de Me Villemure; 15 h 35 Réplique de Me Fournier; 15 h 36 Suspension; 15 h 37 Reprise; Jugement; Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les appelantes demandent la prolongation du délai pour la notification et le dépôt de leur mémoire. Elles invoquent le fait que les notes sténographiques leur ont été remises tardivement. [ 2 ] Les appelantes ont été diligentes. Elles ont déposé l’attestation visée à l’article 353, al. 3 C.p.c. avec leur déclaration d’appel, confirmant qu’elles ont donné instruction à un sténographe de procéder à la transcription des dépositions qu’elles entendent utiliser. Cette demande a toutefois été suspendue à la suite du dépôt de la requête en rejet d’appel.
Bien sûr, on ne peut leur en faire le reproche, une telle conduite permettant aux parties d’éviter des frais inutiles en cas de rejet d’appel [1] . De plus, les appelantes ont confirmé le mandat au sténographe le lendemain de la date à laquelle la Cour a rejeté cette requête. [ 3 ] Il a été décidé à de nombreuses reprises que le délai nécessaire à l’obtention des notes sténographiques peut justifier la prolongation du délai pour la notification et le dépôt du mémoire [2] . [ 4 ] L’intimé et les mises en cause s’opposent à la prolongation du délai.
Ils font essentiellement valoir que la transcription est inutile pour trancher les moyens soulevés en appel. Je suis d’avis qu’il ne m’appartient pas de statuer sur un tel argument, encore moins
au stade actuel des procédures alors que le dossier est incomplet. [ 5 ] J’estime qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accueillir la requête des appelantes, le délai sollicité étant d’ailleurs raisonnable. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête; [ 7 ] PROLONGE le délai des appelantes pour la notification et le dépôt de leur mémoire jusqu’au 14 février 2022; [ 8 ] LE TOUT , frais à suivre le sort du pourvoi. PIERRE-OLIVIER LACROIX, g.a.c.a.
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