2015 QCCA 1638, 2015 QCCA 1638
Opinion
Droit de la famille — 152556 2015 QCCA 1638 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025503-152 (500-12-316683-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 septembre 2015 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT P... A... (Absent) PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCATE C… J… (Absente) Me Claire Gonneville (Absente) ( Claire Gonneville Avocate ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler (Article 26 et 494 C.p.c.) Transformée en Requête pour extension de délai ( Article 21(4)
Loi sur le divorce ) Greffière d’audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Suite de la séance du 24 septembre 2015. Les parties sont dispensées de leur présence à la Cour. Par la Juge : Jugement – Voir page 3. 9 h 33 Fin de la séance. SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 9 juillet 2015, la Cour supérieure, district de Montréal (l’Honorable Marie-Claude Armstrong – « la juge ») prononce le divorce et rend jugement quant aux diverses mesures accessoires y relatives.
Celles-ci comprennent, notamment, des ordonnances de pension alimentaire pour enfant majeur aux études, de partage de gains admissibles et de droits accumulés dans des fonds de pension ou des régimes de retraite et de provision pour frais. [ 2 ] Le requérant, insatisfait de ces ordonnances, veut appeler du jugement rendu.
Croyant qu’il doit obtenir une permission d’appeler, comme c’était le cas lorsqu’il a voulu appeler du jugement rendu sur les mesures provisoires, il rédige, signifie et dépose, en temps opportun (dans les 30 jours du jugement), une requête à cette fin présentable devant le juge unique de la Cour le 24 septembre 2015. [ 3 ] Saisie de cette requête le 24 septembre 2015, la soussignée constate que le requérant n’a pas déposé d’avis d’appel en temps voulu, situation qu’il est par ailleurs possible de corriger en apportant à sa requête l’amendement requis de sorte qu’elle soit présentée à
titre de requête pour extension de délai aux termes de l’
article 21 de la
Loi sur le Divorce . Tous acceptent cette solution. [ 4 ] La question à décider est donc la suivante : le requérant est-il fondé à obtenir une extension de délai, aux termes de l’
article 21 de la
Loi sur le Divorce , pour appeler du jugement rendu par la juge le 9 juillet 2015 ? [ 5 ] Ce n’est pas le cas. [ 6 ] Voici pourquoi. [ 7 ] Les critères applicables à l’examen d’une requête pour extension de délai, aux termes de l’
article 21 de la
Loi sur le Divorce , sont bien connus : la
partie requérante doit établir (1) une intention d’appeler dans le délai prévu (dans les 30 jours), (2) une cause qui justifie que cela n’ait pas été fait et (3) que l’appel envisagé présente une chance raisonnable de succès ( Droit de la famille -09771 , 2009 QCCA 649 , paragr. 11 ). [ 8 ] Les deux premières conditions sont remplies : ➢ le requérant voulait appeler dans les 30 jours – sa requête pour permission d’appeler rédigée, signifiée et déposée dans ce délai, bien que présentable devant le juge unique de la Cour seulement le 24 septembre 2015, en est la preuve ; ➢ le requérant démontre une cause qui justifie que cela n’ait pas été fait - il croyait que la procédure à suivre pour appeler d’ordonnances finales (de mesures accessoires) était la même que celle des mesures provisoires. [ 9 ] Il en va autrement de la troisième condition.
Le requérant ne se décharge pas du fardeau d’établir que l’appel proposé présente
une chance raisonnable de succès. [10] Le requérant ne partage pas les points de vue énoncés par la juge. À son avis, elle aurait dû conclure différemment. Certaines desaffirmations qui se trouvent au jugement l’ont blessé, d’autant qu’il ne s’y reconnaît pas. Il ne comprend pas que la juge l’ait condamné àpayer à l’intimée une provision pour frais. [11] Bref, le requérant souhaiterait que l’occasion de refaire le procès lui soit donnée, mais ce n’est pas le rôle d’une cour d’appel derefaire les procès (Homsani c. Kurdi, 2013 QCCA 1752; Bruno c. Filippi, 2013 QCCA 1751; Szondy c. 794202, 2013 QCCA 1024;Andrade c.
Soliman, 2013 QCCA 88; Albernhe c. Rondeau, 2012 QCCA 463; Bouchard c. St-Raphaël (Municipalité de), 2011 QCCA1826; Bui c. Pelletier, 2010 QCCA 855; Usinage Promac inc. c. Chaînes de traction Québec ltée, 2008 QCCA 1310.). [12] Comme l’énonce la Cour dans l'arrêt Droit de la famille - 111373 (2011 QCCA 889) : [6] L'appel est un moyen mis à la disposition des plaideurs pour se pourvoir contre un jugement. En principe, il ne s'agit pas pour lapartie appelante de refaire le procès de première instance.
Avant de proposer la réformation de déterminations de fait, d'inférences tiréespar le juge ou de conclusions portant sur des questions de droit et de fait, il incombe à la
partie appelante de cibler d'abord la ou leserreurs qui justifieraient la réformation. Celles-ci doivent être importantes, c'est-à-dire manifestes et dominantes pour emprunter lesqualificatifs consacrés par la Cour suprême. [7] Dans Regroupement des Centres hospitaliers de soins de longue durée Christ-Roy c.
Comité provincial des malades, le jugeMorissette précise la norme applicable dans les termes que voici : [55] Lorsqu’une preuve de quelque complexité prête à interprétation et requiert de la part du juge de première instance l’appréciationindividuelle puis globale de multiples éléments, dont certains sont divergents ou contradictoires, il ne suffit pas de sélectionner aux finsdu pourvoi tout ce qui aurait pu être interprété différemment, à l’exclusion de tout le reste, afin de réitérer une thèse déjà tenue pour nonfondée par le juge qui a entendu le procès.
Une erreur dans la détermination d’un fait litigieux n’est manifeste que si son caractèreévident ou flagrant se dégage avec netteté du ré-examen de la
partie pertinente de la preuve et qu’une conclusion différente sur ce faitlitigieux s’impose dès lors à l’esprit. Une erreur n’est déterminante que si elle prive le jugement entrepris d’une assise nécessaire en fait,faussant ainsi le dispositif de la décision rendue en première instance et commandant réformation de ce dispositif pour cette raison. [8] Il convient de rappeler qu'il ne s'agit pas ici d'une simple règle de procédure.
Le principe relève du droit substantiel et atteint même lacompétence de la Cour : [53] […] Par ailleurs, je tiens à préciser que le principe de non-intervention formulé dans ce courant de jurisprudence ne constitue passimplement une mise en garde; c'est une règle de droit. À moins d'une erreur manifeste, une cour d'appel n'est tout simplement pascompétente pour modifier les conclusions de fait d'un juge de première instance [...]. [9] D'une façon plus particulière, la déférence due aux déterminations du juge de première instance est particulièrement de rigueur dansles matières familiales.
Ainsi, relativement aux litiges portant sur la garde, notre cour rappelle la retenue dont elle doit faire preuve : [14] La Cour suprême enseigne qu'en matière d'ordonnance de garde, les tribunaux d'appel doivent observer la plus grande réserve [Vande Perre c. Edwards, 2001 CSC 60 , [2001] 2 R.C.S. 1014]. Seule la présence d'une erreur de droit ou d'une importante erreurde fait peut justifier une intervention.
Cette règle découle de ce que les ordonnances de garde reposent sur une fine analyse des faits.Jouissant d'un contact direct avec les parties et les témoins, le premier juge est celui qui est le mieux à même de trancher ces questionsparfois déchirantes et dont le sort, quel qu'il soit, porte atteinte à la qualité de liens qui figurent parmi les plus fondamentaux. [10] La même réserve s'impose à l'égard des questions portant sur l'obligation alimentaire, comme le souligne la Cour suprême dansHickey : [12] Il existe des raisons sérieuses de faire preuve d'une grande retenue envers les décisions rendues par les juges de première instance enmatière d'aliments.
Cette norme d'examen en appel reconnaît que le juge qui a entendu les parties est le mieux placé pour exercer lepouvoir discrétionnaire qu'implique le prononcé d'une ordonnance alimentaire. On dissuade ainsi les parties d'interjeter appel dujugement et d'engager des frais supplémentaires dans l'espoir que la cour d'appel appréciera différemment les facteurs pertinents et lapreuve. Cette approche est de nature à promouvoir la finalité des affaires en matière familiale et reconnaît l'importance de l'appréciationdes faits par le juge de première instance.
Bien qu'une cour d'appel doive intervenir lorsqu'elle relève une erreur importante, une erreursignificative dans l'interprétation de la preuve ou une erreur de droit, il ne lui est pas permis d'infirmer une ordonnance alimentaire pourle seul motif qu'elle aurait rendu une décision différente ou soupesé les facteurs différemment. [Soulignement ajouté – références omises] [13] Démontrer qu’un juge a commis une erreur manifeste et dominante n’est pas une mince tâche : il faut plus que soutenir que sonjugement renferme certaines erreurs. Comme l’écrit mon collègue, monsieur le juge Yves-Marie Morissette, dans P.L. c.
Benchetrit,2010 QCCA 1505 : […] affirmer sans plus de précision qu’une conclusion de fait « est contraire à l’ensemble de la preuve » n’est d’aucune utilité en appel.Et prétendre qu’une chose est « manifeste » ne suffit pas à la rendre telle. À mon avis, c’est dans ce sens que doivent se comprendre lespropos du juge Fish quand il écrivait ce qui suit dans l’arrêt H.L. c. Canada (Procureur général) : … en plus de sa résonance, l'expression « erreur manifeste et dominante » contribue à faire ressortir la nécessité de pouvoir « montrer dudoigt » la faille ou l'erreur fondamentale.
Pour reprendre les termes employés par le juge Vancise, [TRADUCTION] « [l]a cour d'appel
doit être certaine que le juge de première instance a commis une erreur et elle doit être en mesure de déterminer avec certitude l'erreur fatale » ( Tanel , p. 223, motifs dissidents, mais pas sur ce point). « Montrer du doigt » signifie autre chose qu’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve : il s’agit de diriger son attention vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée.
Si cette conclusion de fait, dont on a ainsi démontré qu’elle était manifestement fausse, compromet suffisamment le dispositif du jugement, l’erreur sera qualifiée de déterminante et justifiera la réformation du jugement. [Référence omise] [ 14 ] Un juge de première instance jouit d’une large discrétion en matière de provision pour frais ( Droit de la famille – 111460 , 2011 QCCA 955 ).
Ici, l a provision pour frais accordée résulte principalement d’une conclusion de la juge voulant que l’intimée ait agit, en premier lieu (d’abord et avant tout), pour le bénéfice de l’enfant majeure aux études (voir notamment les paragr. 143 à 148 du jugement). La motivation de l’ordonnance de provision pour frais, offerte par la juge, repose sur les enseignements de la Cour (voir : Droit de la famille – 3025 , [1998] R.D.F. 389 (C.A.) et Droit de la famille – 1532, J.E. 98-618 (C.A.) ).
La déférence s’impose. [ 15 ] Conséquemment, en raison de la norme d’intervention en appel ici applicable, et même s’il fallait envisager que la juge ait commis certaines erreurs de fait (ce que je n’affirme pas, mais que je prends en compte à
titre d’hypothèse), l’appel que propose le requérant, décrit à sa requête ainsi qu’à la déclaration sous serment qui y est jointe, ne présente pas à mon avis de chance raisonnable de succès. [ 16 ] Dans ce contexte, l’extension de délai recherchée ne doit pas être accordée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] REJETTE la requête pour extension de délai, mais sans frais vu la nature du litige. MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
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