2017 QCCQ 15995, 2017 QCCQ 15995
Opinion
Protection de la jeunesse — 176597 2017 QCCQ 15995 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-029882-156 DATE : September 20, 2017 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2008 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A; Applicant - and - A , mother - and - B , father Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on September 20, 2017. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger son ordonnance rendue le 12 mai 2016. [ 3 ] Plus spécifiquement elle demande de confier X (8 ans) à sa mère à l’exclusion de père et qu’un suivi social soit offert à la famille. [ 4 ] La mère fait certaines admissions et est en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] Le père, absent lors de l’audition, a indiqué à la Directrice être en accord avec les mesures proposées. [ 6 ] L’enfant par la voix de son avocat est en accord avec les mesures proposées.
CONTEXTE [ 7 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont déclarés compromis le 4 septembre 2015 pour abus psychologique en lien avec l’exposition de l’enfant à de la violence conjugale.
[ 8 ] Lors de la dernière audition, le Tribunal, dans le cadre d’une requête en prolongation, prolonge son ordonnance et confie l’enfant à la mère à l’exclusion du père. [ 9 ] Les termes de cette ordonnance sont clairs, le Tribunal ordonne que l’enfant soit confié à sa mère à l’exclusion du père tant que le père ne participe pas à une thérapie en lien avec ses problèmes de consommation ainsi qu’à une thérapie en lien avec la violence conjugale.
ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Depuis la dernière ordonnance, quoique la situation ait évolué l’ensemble des difficultés ne s’est pas résorbé, plus spécifiquement celles liées à la violence au sein du couple. [ 11 ] Le Tribunal rappelle que la mère a été gravement blessée par le père au cours d’un épisode de violence conjugale et qu’elle a mentionné lors de la dernière audition être déterminée à mettre un frein au cycle de la violence conjugale et ne pas vouloir que le père revienne à la maison lors de sa sortie de prison. [ 12 ] Or, aujourd’hui, la situation est différente, la mère désire un retour du père au sein de la famille. [ 13 ] Le père a fait certains progrès, il a participé pendant deux mois aux alcooliques anonymes et l’interdit de contact entre la mère et le père à la chambre criminelle et pénale a été levé. [ 14 ] Par ailleurs, malgré son engagement, le père a tardé à entreprendre une thérapie spécifique en lien avec la gestion de sa colère et la violence conjugale.
Le père a dernièrement participé à une thérapie sur la gestion de la colère. [ 15 ] Sans minimiser les efforts du père pour régler ses problèmes de consommation, le Tribunal estime que ces derniers sont ténus et fragiles. [ 16 ] L’enfant a été grandement traumatisée par son exposition à des gestes importants de violence. Le père a accepté de participer à une évaluation au Pavillon A pour ses problèmes de consommation.
Au terme de cette évaluation, il lui est conseillé de maintenir sa participation aux alcooliques anonymes. [ 17 ] Par ailleurs, malgré sa volonté exprimée, le père ne s’est pas inscrit jusqu’à présent à une thérapie en lien avec la violence conjugale. Le père mentionne d’abord ne pas pouvoir participer faute de moyen puisqu’il ne travaille pas. [ 18 ] Le père s’est récemment trouvé un emploi et est en accord pour débuter une thérapie.
Il souhaite que cela puisse avoir lieu dans l’ouest de l’île A pour faciliter son transport. [ 19 ] La mère quant à elle n’a pas entrepris de démarche pour obtenir de l’aide en regard de la violence conjugale dont elle a été victime. Par ailleurs, elle prend maintenant soin d’elle et de sa santé. [ 20 ] La grand-mère maternelle de l’enfant demeure impliquée dans la vie de celle-ci, elles ont un lien significatif. [ 21 ] À la suite de la participation du père au programme sur la gestion de la colère, il a réintégré le domicile de la mère.
Au début la situation évolue positivement, mais rapidement les conflits resurgissent au point où la police doit de nouveau intervenir. L’enfant est de nouveau témoin de ces conflits conjugaux. [ 22 ] Le Tribunal estime que les progrès sont positifs, cependant certaines inquiétudes demeurent, notamment en lien avec le cycle de la violence conjugale qui n’a pas été attaqué ni par un, ni par l’autre des parents. [ 23 ] Il est impératif qu’un travail en ce sens soit fait de part et d’autre.
Un retour trop rapide a eu comme conséquence de replonger la famille dans l’état où elle était, et par le fait même, exposer l’enfant de nouveau à de la violence. [ 24 ] Il appert au Tribunal que la mère entretient une pensée magique, que le temps a réglé toutes les difficultés. [ 25 ] Le Tribunal estime que les progrès sont récents et extrêmement fragiles. Il est essentiel que X ne soit plus confrontée à une telle violence. Le Tribunal ne minimise pas les efforts faits par les parents, ils sont sur la bonne voie.
Par ailleurs, les récents événements démontrent que beaucoup de travail reste à faire. [ 26 ] Un retour précipité de la vie commune est inquiétant pour la sécurité et le développement de l’enfant. Les parents admettent pour le moment qu’un temps d’arrêt est nécessaire. Ils sont en accord pour que l’enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle. [ 27 ] Cette dernière est demeurée présente dans la vie de l’enfant, elle est une personne significative pour la petite. [ 28 ] Le Tribunal estime que l’enfant doit évoluer dans un environnement stable et sécuritaire et exempt de toute violence.
Les parents doivent s’engager dans un processus thérapeutique s’ils veulent mettre fin à la présente situation. [ 29 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’enfant. CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 30 ] GRANTS the present motion; [ 31 ] DECLARES that the security and development of the child are still compromised; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION
ACT: [ 32 ] ORDERS that the child be entrusted to the care of her maternal grandmother, Ms. C; [ 33 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the maternal grandmother is being evaluated to become a A family for the child, and in the eventuality that she is recognized as a A family: ORDERS that the child be entrusted to a A family, recommending that it be the A family of her maternal grandmother, Ms.
C; [ 34 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the child and her parents be determined by the Director of Youth Protection; [ 35 ] ORDERS that the parents ensure that the child is not exposed to any form of violence (verbal, physical or psychological) and that they refrain from being under the influence of any mood altering substances (not prescribed by a doctor) in the child’s presence; [ 36 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother engage in therapeutic services related to her experience of conjugal violence; [ 37 ] STRONGLY RECOMMENDS that the father continue to attend a program to address his personal issues related to substance use and his experience of conjugal violence; [ 38 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and her family; [ 39 ] ENTRUSTS the situation of child, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A, who shall the see that the measures are carried out; [ 40 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer, if necessary; [ 41 ] THE WHOLE for a period of six (6) months.
SIGNED AT VILLE A __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. M e Dominique Douglas Attorney for the DYP M e Christian Benoît Attorney for the child M e Richard Brunet Attorney for the mother AMO/ce
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