2018 QCCQ 9209, 2018 QCCQ 9209
Opinion
Martineau c. Poulin-Grenier 2018 QCCQ 9209 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-701462-184 DATE : 7 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES MARTINEAU
Partie demanderesse c. KARL POULIN-GRENIER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Karl Poulin-Grenier a fait défaut de contester la demande. [ 2 ] CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et les pièces justificatives produites au soutien de la réclamation. [ 3 ] CONSIDÉRANT qu’une patinoire destinée à jouer un match de hockey cosom constitue un endroit où les règles générales de la responsabilité civile régissent l’activité qui s’y déroule. [ 4 ] CONSIDÉRANT que le hockey cosom constitue un sport qui peut donner lieu à des blessures sans que cela n’implique une faute commise par un autre participant. [ 5 ] CONSIDÉRANT que tout participant à un match de hockey cosom accepte les risques inhérents à la pratique de ce sport sans pour autant accepter les blessures causées à la suite du comportement fautif d’un autre participant. [ 6 ] CONSIDÉRANT que l'
article 1457 du Code civil du Québec établit le principe général en matière de responsabilité civile: « Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. » [ 7 ] CONSIDÉRANT que le coup de coude porté à la tête de monsieur Martineau par monsieur Poulin-Grenier lui a fait perdre momentanément conscience. [ 8 ] CONSIDÉRANT que ce coup a causé à monsieur Martineau, selon le neurochirurgien responsable de son dossier médical, un traumatisme crânien léger complexe significatif l’obligeant à cesser son travail d’enseignant. [ 9 ] CONSIDÉRANT que ce coup de coude constitue, par sa brutalité et sa violence, un acte fautif qui entraîne la responsabilité civile du défendeur Poulin-Grenier. [ 10 ] CONSIDÉRANT que les dommages subis par monsieur Martineau découlent directement du geste fautif du défendeur Poulin-
Grenier. [ 11 ] CONSIDÉRANT que ces dommages totalisent 3 970 $, soit, 1 800 $ en perte de salaire, 170 $ en frais de traitement et 2 000 $ en dommages moraux. [ 12 ] CONSIDÉRANT que monsieur Martineau a établi le bien-fondé de sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] CONDAMNE Karl Poulin-Grenier à payer à Jacques Martineau la somme de 3 970 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter 14 mai 2018, ainsi que les frais de justice de 101 $. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 2 novembre 2018 - Délibéré après notes 16 novembre 2018
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