2011 QCCQ 9718, 2011 QCCQ 9718
Opinion
Protection de la jeunesse — 112732 2011 QCCQ 9718 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 250-41-000690-029 DATE : 14 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE EMBERT WHITTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X, Née le [...] 1997 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A, B, Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] JW 0127 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser une ordonnance rendue le 30 octobre 2006 et valable jusqu'au [...] 2013. [ 2 ] À l'audition, les parents sont présents alors que l'adolescente est représentée par procureure. [ 3 ] L’ensemble de la situation est admis par l'adolescente et son père qui consentent de plus aux conclusions recherchées par la requérante et au dépôt d’un rapport de révision pour valoir le témoignage de son auteure ainsi que d'une copie d'une décision de la Cour supérieure. [ 4 ] Quant à la mère, elle a fait certaines représentations devant le Tribunal, mais celles-ci n'étaient pas pertinentes à l'objet de la requête. [ 5 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 6 ] La preuve révèle que, conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l'adolescente a été confiée à son père avec interdiction de contact avec la mère, sauf à la demande de l'adolescente. [ 7 ] Considérant que l'adolescente évolue bien dans toutes les sphères de sa vie, la requérante demande au Tribunal d'ordonner la fermeture du dossier, la sécurité et le développement de l'adolescente n'étant plus compromis.
L'adolescente ne présente aucun trouble de comportement et son père en assume la garde de façon adéquate. [ 8 ] Selon la compréhension du Tribunal des représentations de la mère lors de l'audition, elle voulait communiquer avec son enfant pour lui transmettre certaines informations. Le Tribunal de la jeunesse a déjà rendu une décision en date du 30 octobre 2006 interdisant tout contact mère/enfant sauf à la demande de cette dernière.
Le juge Martin Gagnon mentionne d'ailleurs dans son jugement : « La mère présente des problèmes de santé mentale et ses enfants ont développé une crainte à son endroit qui se caractérise par de la nervosité, des cauchemars et une peur viscérale de la voir surgir à tout moment. » Au mois d'avril 2010, la mère a demandé une révision de cette décision du juge Gagnon et cette dernière a été rejetée. La Cour supérieure, dans une décision rendue le 28 avril 2011, s'est penchée sur le même sujet à la demande du père et a conclu à
l'interdiction de contact entre la mère et ses filles, sauf à la demande de ces dernières. [ 9 ] Le Tribunal ne se prononcera donc pas sur cette question qui a fait l'objet de décisions antérieures qui sont toujours en vigueur. [ 10 ] La preuve démontre que la jeune fille n'a plus besoin d'un suivi social dans le présent contexte. [ 11 ] L’ensemble de la preuve justifie donc le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la requérante. [ 12 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'adolescente. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête en révision; [ 15 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 30 octobre 2006; [ 16 ] ORDONNE la fermeture du dossier en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse. _____________________________ EMBERT WHITTOM J.C.Q. Me Julie Goulet Procureure du D.P.J. Me Francine Giroux Procureure de l’adolescente Madame A Monsieur B Parents Date d’audience : 14 juin 2011
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