2010 QCCQ 21038, 2010 QCCQ 21038
Opinion
Protection de la jeunesse — 108673 2010 QCCQ 21038 JG1314 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 525-41-019598-077 et 525-41-019784-073 DATE : 27 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE LUCIE GODIN ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant : X, né le : [...] Y née le : [...] [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse La personne déclarante -et- A Le parent mis en cause -et- La Commission des droits de la personne et de la jeunesse, district de A Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LES MESURES ______________________________________________________________________ [ 1 ] À la demande et du consentement de toutes les parties, le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants X et Y . [ 2 ] Dans la situation de X , le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à prolonger l‘ordonnance rendue le 8 avril 2008 par l’honorable juge Jacques Roy. [ 3 ] Il ordonnait alors : - l’hébergement de l’adolescent X en centre de réadaptation ; - qu’il reçoive des services thérapeutiques dont il avait besoin de même que des évaluations dont il avait besoin; - qu’un suivi social lui soit apporté pour une période de six (6) mois à compter de ce jour; - LE TOUT jusqu’au 8 octobre 2008. [ 4 ] Dans la situation de Y , le Tribunal est saisi d’une requête en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 8 avril 2008 par l’honorable juge Jacques Roy.
Il ordonnait alors : - l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour une période de six (6) mois de même que certaines autres mesures visant à corriger la situation; - LE TOUT jusqu’au 8 octobre 2008. [ 5 ] Concernant X , la Directrice allègue les éléments suivants :
- the adolescent has remained placed at A Unit at the A Campus ; - the adolescent is easily influenced by peers, and has left the rehabilitation centre with peers on three occasions without permission, only to be bound by police several hour as later; - the adolescent has difficulty at times complying with program, requiring the use of backup, but has demonstrated less aggressiveness overall in the unit; - the adolescent has maintained sporadic contact with his former foster parents and regular contact with his sister; - in June and July 2008, the adolescent underwent a psychiatric assessment at A Center , and has continued to be seen in psychiatry there for behavioural issues and medications; - since July 2008, the adolescent has participated in a psychiatric follow-up at the A Hospital for emotional issues; - the adolescent requires ongoing rehabilitation centre placement. [ 6 ] En conséquence, elle recommande au Tribunal d’ordonner l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 16 ans, de même que certaines autres mesures visant corriger la situation. [ 7 ] Dans la situation de Y , la Directrice allègue les faits suivants : - as relevant background information, the mother gave birth to the child while she was detained by Immigration Canada and subsequently voluntary placed the chileneral consent to adoption; - in May 1996, the mother signed a consent from for the child’s adoption in the Island of Pays A ; - in March 1997, after a first placement which failed, the child and her brother X were placed with a view to adoption in the home of B and C , where the child still resides at this point of time; - although some plans were made for her adoption, the child was never formally adopted; - it was recently noticed that the child’s legal situation has been the object of some confusion for the Director of Youth Protection; - indeed, given the mother’s clear statement not to resume care of the child, the Director of Youth Protection has acted on behalf of the child as if the mother had given a general consent to adoption; - therefore, the Director of Youth protection always acted as if was a tutor to the child; - the child has had no contacts with her mother; - despite some recent searches to that effect, it was impossible to locate the mother; - the child is strongly attached to all members of the foster family with whom she resides; - the foster family is committed to the child on a long term basis and declared their intention to adopt the latter. [ 8 ] En conséquence, la Directrice recommande que l’adolescente soit hébergée en famille d'accueil jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la majorité, soit le […] 2013. [ 9 ] Le 12 novembre 2008, dès le début de l’enquête, la procureure de la Directrice recommande au Tribunal de rendre une ordonnance intérimaire pour permettre la présence des experts ayant procédé aux différentes évaluations des enfants. [ 10 ] Par ailleurs, le Tribunal se prononce sur l’état de compromission dans la situation de ces deux (2) enfants. [ 11 ] Les faits allégués dans la requête ont été prouvés par preuve documentaire.
Ils n’ont pas été contestés. [ 12 ] Le 12 novembre 2008, le Tribunal rendait une décision écrite concluant que la sécurité et développement des deux (2) adolescents demeuraient compromis. [ 13 ] Quant aux mesures [ 14 ] Bien que certains experts étaient absents, il faut souligner que les ordonnances d’évaluation rendues par monsieur le juge Roy n’étaient pas au dossier. De là, découle la nécessité de rendre une ordonnance intérimaire afin de permettre que l’on procède finalement aux évaluations maintes fois ordonnées. [ 15 ] Le tribunal ordonnait aussi à
titre de mesures intérimaires : As interim measures in the file of X :
- MAINTAINS the child X in a rehabilitation centre until the next date of hearing; - Given the fact that X has been waiting for such a long period, - ORDERS that X benefit from a neurologist assessment as soon as possible and that the assessment be done by the date to be fixed for the continuation of this hearing; - ORDERS that a person working for a child and youth protection centre provide aid counsel and assistance to X ; - ENTRUSTS the situation of X to the Director of Youth Protection of A family youth and family Centres who shall then see that the measures are carried out. - ORDERS the execution of the present order by any peace officer.
As interim measures in the file of Y : - MAINTAINS the child Y in a foster home until the next date of hearing; Given the fact that Y has been waiting for such a long period, - ORDERS that a Psycho-educational assessment be performed on Y by the A Group as soon as possible, and that the assessment be done by the date to be fixed for the continuation of this hearing; - ORDERS that a person working for a child and youth protection centre provide aid counsel and assistance to Y ; - ENTRUSTS the situation of Y to the Director of Youth Protection of A family youth and family Centres who shall then see that the measures are carried out. - TAKE NOTICE that the next hearing will be held on March 25th, 2009 at 9h30, in a room to be determined. - ORDERS that, by the next hearing, the numerous assessments mentioned in the report be listed in the addendum that will be filed for the next hearing. [ 16 ] Il importe d’expliquer pourquoi le Tribunal rendait des ordonnances d’évaluation spécifique pour chacun, tout en soulignant : « Given the fact that Y and X have been waiting such a long time. » [ 17 ] Pour y répondre, Il faut remonter à l’ordonnance rendue le 8 avril 2008 par monsieur le juge Roy tout en notant qu’avant de rendre cette ordonnance finale, monsieur le juge Roy avait rendu deux (2) ordonnances intérimaires.
La première, le 3 juillet 2007, et la deuxième, le 22 octobre 2007. Il est nécessaire de retourner à l’historique de ces jugements. [ 18 ] Le retour à cet historique des procédures est aussi nécessaire afin de bien comprendre la particularité de cette situation.
Il s’agit d’une situation où les recommandations principales ne sont pas contestées. [ 19 ] En effet, la poursuite de l’hébergement de X dans un centre de réadaptation et la poursuite de l’hébergement de Y en famille d'accueil sont inévitables, mais l’interrogation qui demeure, découle du fait que dès le début de l’enquête, l’histoire de ces enfants dont la Directrice est saisie depuis leur naissance n’est pas documentée à sa juste valeur. On ne comprend pas leurs besoins.
On ne peut ordonner de telles mesures pour de telles périodes sans connaître les besoins, ni leur accorder l’aide correspondante afin d’améliorer leur situation. La preuve documentaire ne permet pas non plus de comprendre quel est le plan de vie envisagé par la Directrice. [ 20 ] Voilà ce qui préoccupe le juge Roy. Voilà ce qui préoccupe la soussignée. [ 21 ] Il fut extrêmement difficile d’obtenir les évaluations requises.
C’est pourquoi, cette enquête s’est échelonnée sur une période de plus d’une (1) année. [ 22 ] La soussignée doit aussi référer régulièrement aux ordonnances rendues antérieurement par monsieur le juge Roy puisqu’au moment où elle est saisie de la situation des ces enfants, les ordonnances du juge Roy n’ont pas été respectées. [ 23 ] On doit donc remonter dans le temps pour comprendre d’où viennent ces enfants.
C’est une enquête qui s’est déroulée sur un mode rétroactif dans la recherche de la preuve. [ 24 ] De cette particularité découle la question suivante : [ 25 ] Les recommandations de la Directrice répondent-elles aux besoins des adolescents? [ 26 ] Pour y répondre, il faut vérifier ce que la preuve a révélé et pour bien comprendre l’ensemble de la preuve, il faut revoir l’historique des procédures. [ 27 ] HISTORIQUE DES PROCÉDURES ayant mené au jugement du 8 avril 2008 prononcé par l’honorable juge Jacques Roy. [ 28 ] L’enfant Y est née le […] 1995.
Le 26 juin 2007, le Directeur dépose une déclaration en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse alléguant « as relevant background », un consentement à l’adoption signé par la mère en mai 1996. L’enfant avait alors 14 mois. [ 29 ] Le premier placement de l’enfant en famille d'accueil prenait fin en mars 1997. Les enfants Y et X sont déplacés dans la famille B - C , dans un but d’adoption. Y y demeure encore en juin 2007, moment du dépôt de cette requête.
[ 30 ] Dans la requête, la Directrice allègue au paragraphe 3.4 : Bien qu’il y ait eu certains plans pour l’adoption de l’enfant, elle n’a jamais été formellement adoptée. [ 31 ] Au paragraphe 3.6 on note que récemment on a remarqué que la situation légale de l’enfant avait été l’objet d’une certaine confusion aux yeux de la Directrice de la protection de la jeunesse.
Au paragraphe 3.6 en effet : Compte tenu du consentement clair de la mère, de ne pas reprendre ses responsabilités à l’égard de l’enfant, le Directeur de la protection de la jeunesse a agi au nom de l’enfant comme si la mère avait donné un consentement général à l’adoption. [ 32 ] En conséquence au paragraphe 3.7 : La Directrice a toujours agi comme si elle était tutrice de cette enfant. [ 33 ] La Directrice demandait alors au Tribunal : D’ordonner l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la majorité soit le […] 2013. [ 34 ] Monsieur le juge Jacques Roy rendait une décision intérimaire le 3 juillet 2007 dans le contexte suivant : Il constatait que Y et X avaient vécu depuis 1997 dans une famille d’accueil se déclarant prête à les adopter soit la famille B et C . [ 35 ] Il notait au paragraphe 6 de ce jugement : Que cette famille était une famille musulmane et que le 25 avril 2006 X avait été placé en centre de réadaptation puisqu’il avait des troubles de comportement. [ 36 ] Au paragraphe 7, le juge Roy indiquait que : X vivait toujours en centre de réadaptation alors que Y était hébergée dans la famille d'accueil B - C . [ 37 ] Au paragraphe 8 il déclarait : « Qu’il avait des motifs de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis et de tenir une enquête le 22 octobre 2007 dans le but de mieux comprendre la situation puisque certains aspects devaient être clarifiés . » [ 38 ] Il indiquait de plus au paragraphe 9 : « Les certificats de naissance devaient être déposés.
Il voulait savoir ce qui s’était passé au niveau légal « Furthermore, proper birth certificates should be filed and what happened in the children’s lives, from a legal standpoint, over the past few years should be explained.»
Il déclarait alors la sécurité et le développement des enfants compromis et reportait l’audition sur les mesures au 22 octobre 2007. » [ 39 ] Le 22 octobre 2007, l’honorable juge Jacques Roy rendait à nouveau une mesure intérimaire et déclarait au paragraphe 5 de son jugement : « Actuellement, la famille dans laquelle cette adolescente vit semble vouloir adopter l’adolescente et il faudra voir dans les semaines qui vont venir le sérieux de ce projet.» [ 40 ] Au paragraphe 6 : « Il faudra également revenir au mois d’avril pour voir non seulement ce qu’il en est de ce projet d’adoption mais aussi quant à une évaluation qui devrait être faite à l’école ou par le Directeur de la protection de la jeunesse et il faudra également apporter des précisions quant à une mention dans le rapport de l’intervenante sociale concernant le fait que cette adolescente aurait été victime de mauvais traitements.» [ 41 ] Paragraphe 7 : « L’intervenante sociale a mentionné qu’il y avait eu un signalement fait par l’école car il y avait un problème d’alimentation au sein de l’actuelle famille d'accueil. » [ 42 ] Paragraphe 8 : « La recommandation mise de l’avant par le Directeur de la protection de la jeunesse est un hébergement en famille d'accueil jusqu’à la majorité de l’adolescente. » [ 43 ] Le juge Roy reportait le tout au 8 avril 2008. [ 44 ] En préparation de cette audition du 8 avril 2008, la Directrice de la protection de la jeunesse a déposé sous la cote D-3 un rapport, un addendum qui soulignait qu’à l’audition précédente deux (2) questions avaient été soulevées par monsieur le juge Roy. [ 45 ] La première concernant des questions de négligence que Y aurait vécu dans sa famille d'accueil aux environs du mois de décembre 2005. [ 46 ] Sur cette question, l’intervenante sociale s’exprime ainsi quant au contexte familial dans lequel Y vivait en famille d'accueil.
Elle indique à la page 2 de son rapport D-3 : « Y appears to be happy with her foster family. Y is a black child who has lived her life in a (
A) religion home. Y has embraced this family and the (
A) religion religion. She is quite proud and comfortable wearing a [...] to her school. She continues to have a Big Sister who is Black and of the (
A) religion faith. » [ 47 ] Et elle indique que les contacts entre Y et son frère se font sur une base régulière dans la famille d'accueil. [ 48 ] La famille, selon l’intervenante : « The foster family recently indicated a willingness to also adopt Y ’s brother. Y stated that she is comfortable and happy with an adoption process, which includes her brother. In the past she was ambivalent because of her concern of her brother. »
Rapport déposé sous la cote D-3 pour l’audition du 8 avril 2008. » [ 49 ] Après vérification, la Directrice conclut qu’il n’y avait aucune difficulté pour Y dans cette famille. [ 50 ] De plus, elle reprenait la question de l’adoptabilité de l’enfant et faisait référence à des évaluations médicales qui devaient être effectuées par la famille d'accueil désirant adopter l’adolescente. La famille était disponible pour subir ces évaluations en juin 2008.
On notait alors que certaines de ces évaluations avaient été reportées de mois en mois. [ 51 ] Après vérifications, il appert des notes sténographiques que dès le début de l’audience du 8 avril 2008, monsieur le juge Roy se questionne concernant l’orientation recherchée par la Directrice et n’ayant pas obtenu de réponse sur le projet d’adoption de l’enfant il demande : « Quant à Y ? » M e Champeval répond à la page 3 : « Elle est toujours en famille d'accueil avec la même famille d'accueil et évidemment on ne change pas cette recommandation là.
Il y a des rendez-vous médicaux qui ont été pris, je dois convenir avec vous que le processus est un peu lent en ce qui concerne une possibilité d’adopter Y . Je trouve effectivement que ça avance lentement. Qu’est-ce que vous voulez que je fasse ? Il y a des rendez-vous médicaux qui ont été pris, les parents y vont en juin, on ne peut pas non plus pousser les gens.
Alors le processus est lent mais le processus est en train de se faire. » [ 52 ] Monsieur le juge Roy : « Est-ce que vous pouvez m’informer de ce qui est… La première famille d'accueil s’est désistée, cette famille-là, est-ce que je dois comprendre qu’elle était ouverte à l’adoption, puis finalement elle s’est désistée? Dans quelle circonstance, je ne le sais pas. Est-ce que vous le savez? M e Champeval répond : Non. Le juge Roy : Vous ne le savez pas. Réponse M e Champeval : Non. C’est écrit dans le … ça remonte à… les informations dans le rapport, là, mais je ne pense pas que ça fasse
partie des informations qui sont données… qui sont données. Le juge Roy, Vous avez lu ça que la famille s’est désistée…. Le juge Roy, puis c’est à ce moment-là qu’on a trouvé cette nouvelle famille d'accueil? M e Champeval, Voilà. Mais ça c’était… Monsieur Roy : Comment est-ce que vous recevez, quant à vous… je m’excuse, vous voulez ajouter quelque chose d’autre, Maître Champeval. » [ 53 ] Le juge Roy ne trouve pas réponse à sa question.
Il est interrompu et l’on discute alors d’un tout autre sujet, savoir : un rapport d’évaluation déposé tardivement. (notes sténographiques du 8 avril 2008) [ 54 ] Ce n’est que lors d’une discussion entre l’avocate des enfants et le juge Roy qu’on apprend que les évaluations ordonnées précédemment n’ont pas été déposées. En effet, trois (3) évaluations avaient été ordonnées dans le cas de X et une (1) pour Y . (page 8 des notes sténographiques du 8 avril 2008) [ 55 ] M e Lavigueur souligne alors à monsieur le juge Roy que l’évaluation neurologique ordonnée précédemment n’est toujours pas débutée.
Elle souligne aussi que pendant 12 ans il n’y a pas eu de requête en adoptabilité concernant Y . Elle demande à M e Champeval, s’il existe un dossier dans lequel une requête en adoptabilité serait présentée. M e Champeval répond : « Il n’y a rien. [1] » [ 56 ] C’est alors que le procureur de l’enfant fait des représentations. Monsieur le juge Roy ordonnera clairement en avril 2008 des évaluations spécifiques.
Il ordonne à nouveau les mêmes évaluations qui avaient été alors préalablement demandées et il le fait en vertu de l’article 86 de la Loi. [2] « L’avocate représentant les adolescents est en désaccord avec ces recommandations parce que beaucoup d’examens d’évaluation qui auraient dû être faits depuis longtemps, notamment depuis la dernière ordonnance en octobre n’ont pas encore été réalisés; Il faut mentionner que X a fait d’importants progrès et que les contacts avec la famille d'accueil où vit sa sœur et dans laquelle il vivait autrefois, se sont grandement appréciés; Cependant, dans le cas de X il n’y a pas eu d’évaluation neurologique, il n’y a pas eu d’évaluation au point de vue de sa médication, il n’a pas eu également d’évaluation quant aux incidents de nature sexuelle avec une éducatrice, incidents qui peuvent avoir été uniquement passagers; Dans le cas de Y , on constate qu’il n’y a pas eu dans le dossier de requête pour admissibilité à l’adoption après de si longues années; Dans le cas de X , la mère aurait signé un consentement à l’adoption, si bien qu’on pourra procéder à l’adoption en temps utile; Il faudrait savoir ce qui s’est passé dans la première famille d'accueil où les enfants avaient été placés très jeunes, et ce qui a pu arriver pour empêcher cette première famille d'accueil d’adopter les enfants;
Il faudra vérifier également dans la deuxième famille d'accueil ce qui a pu arriver suite au signalement qui avait été fait récemment pour connaître mieux comment la situation a pu être corrigée adéquatement; Il faudra procéder à une évaluation psychologique de chacun des deux enfants, que ce soit sur le plan affectif, que ce soit sur le plan cognitif, en se prononçant sur l’utilité d’une consultation subséquente sur le plan neurologique pour éventuellement une référence à A Center dans le cas de X , et aussi dans le cas de ce dernier d’évaluer sa problématique sexuelle si problématique il y avait; Il y aura lieu également, ans le cas de Y de procéder à une évaluation psychiatrique; Il est important que ce soit le Directeur de la protection de la jeunesse lui-même en fonction de l’article 86 qui soit responsable de la réalisation de ces évaluations psychologiques et psychiatriques. » [ 57 ] X est donc en attente d’une évaluation en neuropsychologie depuis fort longtemps.
Le juge Roy qui a continué son enquête du 3 juillet 2007 au 22 octobre 2007, puis, au 8 avril 2008 toujours dans le but d’obtenir réponse à ces questions notamment, sur l’état neurologique de X . Il n’obtiendra jamais de réponse à cette question. [ 58 ] Le 8 avril 2008, lorsqu’il rend sa décision finale, cette évaluation n’est toujours pas commencée. [ 59 ] Lorsque la soussignée débute son enquête il n’y a toujours pas d’évaluation en neurologie. [ 60 ] Voilà le contexte temporel.
Voilà le constat : Un an et trois semaines se sont écoulés depuis l’ordonnance rendue le 22 octobre 2007 par le juge Roy, mais, 16 mois se sont écoulés depuis le début de l’enquête du juge Roy et ses premières demandes de précision et d’évaluation non pas trouvées réponse. [ 61 ] C’est dans ce contexte que le 8 avril 2008, monsieur le juge Roy ordonne : « Que X reçoive tous les soins de santé et thérapeutique requis par son état et que les recommandations concernant sa médication soient suivies strictement.
Il ordonne une évaluation psychiatrique psychologique pour Y concernant ses difficultés d’attachement, concernant son développement cognitif. Concernant X Ordonne donc une évaluation psychologique et incluant son développement cognitif, affectif, d’évaluer la nécessité d’une évaluation en neurologie et concernant son développement sexuel de même qu’une évaluation concernant la nécessité de référer X à l’Institut A Center pour une évaluation subséquente.
Recommande alors que X participe à un programme visant à supporter et renforcer ses habilités cognitives.» [ 62 ] Voilà l’historique concernant les ordonnances du juge Roy.
Déroulement de l’enquête devant la soussignée [ 63 ] La veille de l’expiration de l’ordonnance, soit le 7 octobre 2008, la Directrice dépose une requête « Motion for provisional compulsory foster care » dans la situation des deux (2) enfants. [ 64 ] La requête est donc entendue en urgence et monsieur le juge Bastien ordonne le maintien du statu quo jusqu’à la date d’enquête au fond. [ 65 ] Cette enquête est reportée au 12 novembre 2008, devant la soussignée. [ 66 ] À cette date, la Directrice dépose les certificats de naissance des enfants qui devaient être déposés devant monsieur le juge Roy le 3 juillet 2007.
C’est donc dire, que malgré le Règlement de la cour, les extraits de naissance ne seront déposés devant le Tribunal que 16 mois après la date limite pour le faire. [ 67 ] À cette audience les procureurs s’entendent sur une demande de mesures intérimaires afin de permettre la présence des experts ayant procédé aux différentes évaluations des enfants et on demande une fixation de date pour une durée d’une (1) journée d’enquête. [ 68 ] Le 12 novembre 2008, la soussignée débute son enquête en vertu de l’article 95 le la Loi.
Sept (7) mois se sont écoulés depuis les ordonnances rendues par le juge Roy et les experts sont absents. Monsieur le juge Roy avait ordonné ces expertises le 8 avril 2008, c’est dire que plus de sept (7) mois plus tard la Directrice n’avait pas pu profiter de ce délai pour procéder aux expertises et évaluations. [ 69 ] À la date fixée pour audience, les experts n’étaient pas présents, mais en plus, l’évaluation neurologique n’avait pas débuté. [ 70 ] Le Tribunal procède alors à une conférence préparatoire, afin de déterminer la durée d’audience à venir et demande aux parties d’identifier leurs témoins.
Le Tribunal déclare alors la sécurité et le développement des enfants sont compromis et ordonne des mesures intérimaires, tel que précisé au paragraphe 12 du présent jugement. [ 71 ] Le 12 novembre 2008, la soussignée rendait une décision écrite référant à la situation de fait suivante : « Le procureur des enfants admet que leur sécurité et leur développement demeurent compromis. Elle consent pour chacun des enfants au maintien du statu quo jusqu'à la prochaine date d'audition.
Le Tribunal accepte de rendre une mesure intérimaire puisque les deux enfants, tant X que Y , sont en attente d'évaluations permettant de bien saisir leurs difficultés. Monsieur le juge Jacques Roy, dans son
ordonnance du 22 octobre 2007, dans la situation de Y , au paragraphe 3, déclarait ne pas être en mesure de rendre une ordonnance finale puisqu'il était en attente de nombreuses évaluations à tous les niveaux de vie de cette enfant et, dans son ordonnance du 8 avril 2008, au paragraphe 11, précise à nouveau que certaines évaluations sont nécessaires dans l'évaluation des besoins de l'enfant. Dans la situation de Y , au paragraphe 11 du jugement prononcé le 8 avril 2008, monsieur le juge Roy note l'importance d'obtenir des évaluations.
Ainsi, le Tribunal constate une fois de plus que des évaluations complémentaires sont nécessaires afin de mieux connaître les besoins de X et de Y , et la nécessité de fixer une journée pour cette enquête devient nécessaire dans la perspective où les témoignages des experts sont essentiels. » [ 72 ] Concernant X , la soussignée concluait : « Quant à l'état de compromission de X , la preuve révèle que l'adolescent a été maintenu à l'unité A au campus A depuis la dernière ordonnance.
Les professionnels constatent que X est facilement influençable par ses pairs : il a même quitté le centre de réadaptation avec eux à trois (3) occasions, sans permission et il a été retrouvé quelques heures plus tard par la police; L'adolescent exprime à certains moments de la difficulté à respecter les règles du programme dans lequel il est impliqué, qui exige à certains moments un retrait; par ailleurs, il manifeste moins d'agressivité qu'il ne le faisait dans le passé.
L'adolescent a maintenu certains contacts avec la famille d'accueil chez qui il était hébergé préalablement, de même que des contacts réguliers avec sa sœur. En juin et juillet 2008, l'adolescent s'est soumis à une évaluation psychiatrique à A Center et a poursuivi un suivi en psychiatrie au même endroit. Depuis juillet 2008, l'adolescent participe à un suivi en psychiatrie à l'Hôpital A .
L'adolescent a besoin de l'encadrement d'un centre de réadaptation. » [ 73 ] Concernant Y : «Concernant Y , la preuve révèle qu'elle a été maintenue dans la même famille d'accueil jusqu'au 11 juin 2008, moment où elle est orientée dans une autre famille d'accueil, et la preuve révèle qu'elle y fonctionne maintenant bien. Ce sont les parents d'accueil chez qui elle était hébergée qui ont demandé son déplacement en juillet 2008. Y , bien qu'au départ elle ait été réticente à le faire, maintient actuellement des contacts réguliers avec son frère.
Y s'est soumise à une évaluation psychologique effectuée par la psychologue Carolyn Klein, laquelle conclut ce qui suit: « She is functioning in the borderline range as compared to same age peers and, emotionally, she is showing signs of withdrawal and depressions and lacks of meaningful attachment to her foster family.» L'enfant n'a aucun contact avec sa mère et les allées et venues de celle-ci lui demeurent inconnues.
Le Directeur n'en a pas la trace. » [ 74 ] Lors de cette audition, le Tribunal apprenait par le biais d’une évaluation de l’intervenante sociale, madame [intervenante 1] , déposée sous la cote D-1, que l’enfant n’était pas du tout heureuse dans la famille d'accueil où elle fut confiée pendant plus de 10 ans. Je cite : « The foster parents who expressed their desire to adopt began wavering in this respect. They did not follow through in completing or returning the required documentation which was forwarded to them by the Adoption Dept. for the process to begin.
However, in June 2008, the foster mother reported that Y was expressing some discomfort with the adoption. She did not want to be adopted if her brother was not going to be. She did not want her name changed. In a follow-up visit with the child in the foster home, Y stated that she was unhappy in the foster home and she did not want to be adopted.
The reasons she cited were; ongoing fights between herself and her foster mother; being called names by some family members; as well as, difficulties with one of her foster brothers who had been living away from the foster home and had since returned; she did not like living on a farm; she felt isolated from everything; she did not like wearing a [...] because she was (
B) religion . The foster mother expressed concerns around Y ’s hygiene; her disrespectful tone in response to questions; as well as her attitude; school performance; and Y ’s stated unhappiness in the home. The foster mother further stated the expressed feelings of members of her family, namely, that Y no longer liked them, does not care about them as a family having lived with them for the past 11 years. The foster family offered to send Y to a (
A) religion Boarding School just to be away from the family for a while, but Y refused. Y was clear that she does not hate her foster mother but just does not like her. Although respite was suggested for one weekend, the situation with Y in the foster home became untenable. » [ 75 ] Le 11 juillet 2008, l’enfant est donc déplacée et confiée à une autre famille d'accueil. Le projet d’adoption est terminé. [ 76 ] Ceci est très différent de l’évaluation faite par madame [intervenante 1] devant monsieur le juge Roy.
À cette époque madame [intervenante 1] supportait le fait que l’enfant se développait bien dans la famille B - C . [3] [ 77 ] Le Tribunal reporte donc son audience au 25 mars 2009. [ 78 ] L’audition n’aura pas lieu à cette date puisqu’un problème d’assignation survient et l’audition est reportée au 6 mai 2009. [ 79 ] C’est dire que ce n’est que six (6) mois après que la Directrice a demandé une remise pour s’assurer de la présence des experts
et procéder à certaines évaluations ordonnées soit le 18 novembre 2008 que plus la soussignée pourra poursuivre son enquête. Et ceci juxtaposé au fait que la remise demandée le 18 novembre 2008 le fut en regard d’expertises ordonnées à maintes reprises par monsieur le juge Roy et cette dernière ordonnance est datée du 8 avril 2008. Il s’est donc écoulé 13 mois depuis cette ordonnance lorsque la soussignée poursuit son enquête. [ 80 ] Le 6 mai 2009, le Tribunal entend le témoignage du D r Gignac, expert en psychiatrie.
Lors de son témoignage, il déclare avoir en sa possession des rapports d’évaluation antérieurs concernant X . Le Tribunal rappelle alors qu’à la dernière audition du 12 novembre 2008, elle avait ordonné à la Directrice le dépôt d’une liste des évaluations antérieures concernant l’adolescent. Malheureusement, la Directrice ne l’a pas fait. [ 81 ] Le Tribunal doit donc rendre à nouveau une ordonnance pour le dépôt de ces évaluations. Cette preuve devait faire
partie de la preuve documentaire déposée préalablement à l’audience du 6 mai 2009. [ 82 ] D r Gignac précise que ces rapports lui ont été fournis par les infirmières du Campus A . Ce sont donc des documents qui pouvaient et auraient dû se trouver en possession de la Directrice. [ 83 ] On y retrouve des évaluations du 3 octobre et 11 novembre 1996, 22 juillet 1999 et les évaluations de septembre 2001 à janvier 2002. Elles sont déposées en liasse sous la cote D-8. [ 84 ] Dr Gignac déclare aussi qu’il croyait que X bénéficiait toujours d’un suivi en psychiatrie.
Ce suivi a été interrompu, il n’est pas au courant des raisons pour lesquelles il en fut ainsi. X ne bénéficie plus d’aucun suivi. Personne n’est en mesure d’éclairer le Tribunal sur ce point. [ 85 ] Dr Gignac a consulté la pièce D-2 « Addendum to Court Report » daté du 15 octobre 2007, non signé par l’intervenant de l’adolescent mais, signé par le coordonnateur du programme, monsieur D . [ 86 ] Dans ce document on fait référence au fait que l’enfant devait chercher sa nourriture à terre et dans les poubelles en famille d'accueil. Il s’organisait pour nourrir sa petite sœur de deux (2) ans.
D r Gignac témoigne à l’effet « des éléments comme celui-là peut expliquer le volet psychologique des problèmes de X . » [ 87 ] La preuve révèle de plus, par le témoignage de monsieur E , délégué à la Directrice de la protection de la jeunesse qu’une consultation médicale pour X a été faite au département de neurologie de l’hôpital B pour Enfants. Cette évaluation était prévue pour le 16 juin 2008. Il appert de ce document : « Unfortunately we do not see behavioural disorder or ADHD or learning difficulties.
Please refer to the A Clinic or the A program Clinic. » [ 88 ] Dans son témoignage, monsieur E révèle qu’aucune référence à cette Clinique n’a encore été faite, et ce, malgré le fait que cette recommandation remonte à plus d’une (1) année. [ 89 ] Le procureur de l’enfant questionne monsieur E sur les motifs liés à l’état de X et la nature de ses besoins.
Monsieur E réfère à un ensemble de circonstances malheureuses pour expliquer l’état actuel de X tant au niveau de ses besoins que des difficultés à trouver les ressources appropriées pour y répondre. [ 90 ] La preuve révèle de plus, que le traumatisme vécu par X dans sa famille d’accueil référant au fait qu’il devait trouver la nourriture pour sa sœur et pour lui-même et qu’il devait le faire en cachette de la famille d'accueil peuvent expliquer ses difficultés comportementales actuelles. [ 91 ] La preuve révèle aussi que, le fait que X n’ait pas intégré l’école B en temps approprié est aussi un facteur contributif à ses difficultés comportementales actuelles. [ 92 ] Après avoir entendu ces témoignages, la procureure de la Directrice réitère ses recommandations, soit le maintien de l’adolescent en centre de réadaptation avec un suivi social jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité. [ 93 ] La cause fut reportée au 18 juin pour obtenir le « Psycho-educational assessment » de X et un plan coordonné des services entre le système médical et le système social avec le nom des personnes responsables de la circulation entre les deux (2) systèmes. [ 94 ] La soussignée considérait que la preuve entendue justifiait une ordonnance afin de mettre en place une coordination entre le système médical et les services sociaux. [ 95 ] L’ordonnance se lisait ainsi : - ORDERS that a plan of coordination between the medical and social services be established, that a person be designated to be responsible for the collaboration between the two systems and the circulation of the circulation of information; - In order to inform the Court of how concretely those two entities will work together et reportait: - ORDERS that a psycho educational assessment of X be made. [ 96 ] De plus, elle rendait une ordonnance de : « psycho educational assessment. » [ 97 ] Cette ordonnance découle de la preuve à l’effet que cette évaluation devenait nécessaire compte tenu des constats aux évaluations antérieures. [ 98 ] Le Tribunal reportait l’audition au 18 juin 2009.
Le Tribunal ordonnait :
« That the zootherapy identified by Dr Gignac in his testimony could be organized and start as soon as possible.
ORDERS that a report be provided on how X responds to this program. » [ 99 ] Le 6 mai, dans l’après-midi, le Tribunal entend la preuve concernant Y . [ 100 ] La Directrice dépose alors des rapports d’évaluation. [ 101 ] L’évaluation de madame [intervenante 1] , sous la cote D-1,souligne les difficultés comportementales de l’adolescente dans sa famille d'accueil. [ 102 ] Les rapports d’évaluation de la psychiatre, madame Canfield, déposé sous la cote D-3, madame Klein, déposé sous la cote D-2, madame Grinberg, déposé sous la cote D-4, furent officiellement cotés et les signataires ont témoigné.
Il ressort des témoignages entendus que la négligence vécue par Y dans le passé constitue une cause d’aggravation de sa conduite. [ 103 ] Le Tribunal a aussi entendu le témoignage de D re Joyce Canfield, psychiatre pour enfants, de même que le témoignage du D re Daisy Grinberg et de Carolyn Klein, psychologue, de même que madame [intervenante 1] , déléguée au Directeur de la protection de la jeunesse et assignée à la situation de Y . [ 104 ] Bien que la Directrice considérait qu’une décision finale pouvait être rendue, le Tribunal, compte tenu de la preuve à l’effet que l’adolescente pouvait bénéficier de tutorat mais qu’une question monétaire était soulevée, le Tribunal décidait : Given that the previous judge had to face that orders of assessments were not respected in; Given the fact that to the questions raised by M e Lavigueur, namely on the fees of tutoring and the answer that Mrs [intervenante 1] should check with a supervisor, the Court came to the conclusion that the situation of Y need a clear judgement and therefore, Postpones the hearing until June 18 th , 2009.
Ordered to DYP a report on how, when and by whom the recommendations made by D re Grinberg, Carolyn Klein and D re Canfield will be carried out. [ 105 ] Toutes les recommandations suivantes répondent aux besoins de Y . [ 106 ] Elles sont précises et réalisables.
Elles constituent aussi un guide concret dans l’intervention. [ 107 ] Quelle sont ces recommandations? [ 108 ] Dans son rapport déposé sous la cote D-5, D re Grinberg, Psycho-Educational assessment : Academic recommendations: - It is recommended that Y be asked back to recite the directions or instructions of a given task to ensure that she understands correctly how to proceed. - When helping Y with her written language skills, she requires prompting to elaborate on her ideas and a plan for how to successfully edit her work.
She should make use of the computer whenever possible at school and at home and she should revise her texts as needed. The computer can be very useful to help structure her written work. - Multi-step directions are difficult for Y . Therefore, it is suggested that: steps be written down for her and read to her slowly, that she be provided with lists, and that directions be broken down into smaller steps. Lists and checklists are very useful for Y so that she does not have to hold a lot of information in memory.
She can then refer back to these lists when needed. - Visual displays in addition to auditory displays are recommended to boost Y ’s comprehension (e.g., charts, graphs, mobiles, maps, diagrams, clock faces). - A new concept can be introduced by writing each step in its sequential order. Concrete manipulations and models are suggested as well. - Y appears to work best with models and examples.
Because her auditory memory is weak, it is recommended that she gave some fundamental models at her disposal at all times until they become second nature (e.g., a sheet with some subtraction examples). - Y needs learn strategies to organize information in such a way that will help her retain it. Notes with procedures written down step-by-step to refer back to would help. In addition, semantic maps and graphic organizers would be helpful. Y can be taught how to construct such organizers when reading texts to help with her reading comprehension.
Graphic organizers can also help with her written expression (some handouts are enclosed). - In the years to come, when note taking will be more prevalent, it is recommended that Y receive a copy of the notes to ensure that she does not miss important spoken information. - It is recommended that when books are required to be read for school, Y be given the required books in advance so that she can preview them. - When performing numerical operations, Y can highlight each sign a different colour to ensure that she does not, for example, add instead of subtract, or vice versa (e.g., all addition signs are highlighted yellow, subtraction signs are highlighted pink). - A minimum of 20 minutes of sustained reading per day is recommended, at her reading level.
- Extra time for reading and written assignments is recommended due to Y ’s slow reading rate and so that she will have time for editing her written work (e.g., double time). - It is probably difficult for Y to listen to the teacher and write notes at the same time.
She would benefit from receiving a copy of the notes from her teacher or from a student who is a good note taker. - Y ’s teachers should conference with her on a weekly basis to help her establish which strategies are working and which will require fine-tuning. - It is recommended that she take many short breaks when doing her work (e.g., perhaps she can get up and hand out papers for the teacher). - Y would do her best work whenever a very tight organizational framework was in place to support her work (i.e., creating a detailed diagram of the plot, generating an outline for her written work, making use of a study guide with practice questions in preparation for her tests, re-working material and re-submitting work as needed). - In studying for exams and in term paper writing, Y could benefit from help learning to use strategies for managing and manipulating the subject material more effectively.
One approach could be for her to “spill out” verbally, and then in note form, everything she knows about the topic and then organize this material into main ideas or subject headings.
A second approach would be for her to create a general outline with subject headings, which could then be expanded by placing supplemental material under each heading. - When helping her with her written language skills, she requires prompting to elaborate on her ideas, assistance in organizing her thoughts in writing, and a plan for how to successfully edit her work. - Y would likely benefit from highlighting the key words in the questions she must answer for homework or on exams.
This procedure would allow her to isolate the essential elements of the question and hence set her on the right track when formulating her answer to a question on the right track when could prove helpful to her and to her teachers to help determine where she went wrong. Highlighting the main concepts in her reading would also be helpful to aid in studying for exams. - Keyboarding and using the computer would be very useful for Y (e.g., to help organize and be able to edit her papers, to generate an outline of her work, for spell check and grammar check).
Should she wish to or need to improve her keyboarding skills, she can make use of one of the typing tutor programs (perhaps during the summer months when she has more time). - Instead of approaching large tasks at once, it is recommended that Y break down tasks into smaller components, or break down projects, reading assignments, or written assignment into smaller segments. - Y may benefit form working on assignments or projects with a peer that is knowledgeable, patient, and kind. - Agendas, organizers, and lists may be particularly helpful for Y . - It is recommended that Y ’s work be edited (by herself and by someone else). - As Y is more likely to succeeded when she perceives the task as manageable, the following learning strategies will help ensure that her learning remain cheerful:
a) Working with a model.
b) Shortening tasks (e.g., assigning every second question).
c) Breaking the task down into smaller units and providing feedback after each small chuck.
d) Providing study guides and practice tests.
e) Providing a lot of encouragement and praise for her efforts. - Demonstrations and guided practice when she is learning new tasks are suggested. - It is recommended that Y be given an amount of homework commensurate with her abilities. Furthermore, an arrangement can be made between the school and Y so that she receives the homework (e.g., via e-mail or her agenda is checked daily). - As well, in school she needs to be involved in activities where she feels successful, such as playing sports, particularly basketball. She also enjoys dancing and singing (perhaps she can join a musical production or a choir).
Home recommendations: - At home, it is recommended that Y be read to in areas of interest. - Y may enjoy reading magazines and/or reading material in other areas of interest at her reading level. There are books that are written at an easier level but with subject matter that are more at her age level (Orca books). - Since learning in school can often be frustrating for Y , she should be provided with opportunities to be engaged in meaningful, pleasurable activities where she can feel competent and successful.
Her success in these areas will play a major role in providing her with the emotional strength to continue working on the school tasks, which can prove demanding and frustrating for her. For example, Y expressed that she likes singing, dancing, and basketball. Participating in such extra-curricular activities would be very beneficial.
- It is recommended that Y have her eyesight and hearing checked. At the same time as having her hearing checked, given her difficulty processing auditory information, it is recommended that the audiologist assess her central auditory processing. - Y would benefit from receiving therapy from a mental health practitioner (e.g., art therapy, pet therapy, or individual therapy). [ 109 ] Ces rapports, D-5, D-3 et D-2 ont été rédigés entre les mois d’août 2008 et février 2009.
Donc, le tout échelonné donc sur une période de six (6) mois. [ 110 ] Tel que mentionné aux paragraphes 103 et 104, les recommandations sont toutes pertinentes et répondent aux besoins de Y . [ 111 ] Cependant, lors de l’audition de mai 2009 soit 10 mois après la rédaction de la première évaluation et quatre (4) mois après la dernière évaluation, aucune de ces recommandations n’avaient encore été concrétisées. [ 112 ] Concernant Y , le Tribunal ordonnait au Directeur de produire un rapport indiquant comment, quand et par qui les recommandations faites par les D res Grinberg, Klein et Canfield seraient mis en place. [ 113 ] Le 18 juin, Tribunal entendait le témoignage de monsieur E concernant une réunion qui avait eu lieu la vielle, soit le 17 juin pour l’élaboration d’un plan de coordination entre les différents services offerts à X .
Le Tribunal prenait acte des différents engagements pris devant la Cour par l’intervenante, madame [intervenante 1] et monsieur E . [ 114 ] À la fin de l’audition du 18 juin, devant les difficultés concrètes à mettre en application les recommandations des différents experts, le Tribunal prenait acte des engagements pris les différents intervenants sociaux : TAKES JUDICIAL NOTICE that the social workers have committed themselves to do specific tasks for the next hearing namely: From Mrs. [social worker1] : - To check if the individual plan recommended is in place; - To get, if possible, a written policy for tutoring fund; - To get an appointment for ADHD From Mr.
E : - To get all information about support that could be given to the child if he is ready to reintegrate his foster home; - To discuss with the staff and the psychiatrist to get specific support in order to help the child during crisis namely: o Personalize the program; o Possibility to get a big brother o Inquiry about group home respite o Check if all recommendations made in the previous assessments have been followed; o Verify the moment when he will be ready to leave [organism B] and be specific with the child about the expectations of the staff in order to leave [organism B] o Get a copy of psychological report to X 's school; o In order to get all information, file an addendum to the court before the next hearing. [ 115 ] L’audition était reportée au 20 novembre 2009. [ 116 ] À cette date, de nouveaux documents sont déposés au dossier.
Le Tribunal entend l’intervenante sociale, madame [intervenante 1] et monsieur [intervenant 2 ] . Les éléments révélés par l’ensemble de la preuve. [ 117 ] La question était de déterminer si les recommandations de la Directrice répondent aux besoins des adolescents. [ 118 ] Il va s’en dire que la recommandation liée au lieu d’hébergement de ces enfants est indiscutable.
Par ailleurs, la question se pose au niveau de la suffisance de ces recommandations et de la durée de l’ordonnance. [ 119 ] Pour répondre à cette question, le Tribunal retient de la preuve les éléments suivants. [ 120 ] Depuis le début de cette enquête, soit depuis le 18 novembre 2008, les évaluations et ordonnances rendues ont permis de mieux connaître la situation de ces adolescents et leurs besoins. [ 121 ] Il appert de la preuve que Y a changé de famille d'accueil depuis le début de cette enquête. Ce changement fut bénéfique pour elle.
Selon la preuve, elle était contrainte à exercer des rites religieux qui ne sont pas les siens. Elle devait notamment porter le voile et devoir être rasée sous ce voile.
[ 122 ] Cette preuve est contradictoire avec la preuve documentaire antérieurement déposée devant le juge Roy à l’effet que Y était très heureuse dans cette famille et qu’elle acceptait tous les rites religieux. Cette preuve est aussi contradictoire avec les faits allégués dans la requête actuelle présentée par la Directrice.
On y prétendait que l’adolescente voulait y demeurer à long terme. [ 123 ] Il appert de la preuve que depuis que Y a quitté ce milieu familial, elle est plus épanouie, elle fonctionne mieux et a même été capable de créer des liens avec sa nouvelle famille d'accueil. [ 124 ] Les parents d’accueil reçoivent des services pour leur permettre d’aider Y par rapport à ses difficultés de fonctionnement, notamment au niveau de l’attachement. Supportés, ils sont capables d’intervenir adéquatement auprès de Y . [ 125 ] Y bénéficie aussi de tutorat personnel.
Bien qu’on ait toujours décrit cette jeune fille comme fonctionnant au niveau de la basse limite de l’intelligence, la preuve révèle qu’avec un tuteur elle progresse admirablement bien au niveau académique. [ 126 ] Pour sa part, X a intégré un programme A .
Bien que d’intégration difficile, ce fut bénéfique pour lui. [ 127 ] Il appert que X a besoin d’un encadrement personnalisé, actualisé dans un programme basé sur une thérapie comportementale. [ 128 ] Il aussi besoin de développer des intérêts culturels et sportifs. [ 129 ] Malheureusement, on apprend que X doit répondre à un nombre impressionnant d’accusations portées en vertu LSJPA. [ 130 ] Il est indéniable que l’adolescent doit répondre de ses comportements délictuels.
Cependant, la preuve révèle d’une part, que ses comportements ne sont pas récents et d’autres part, que ces accusations auraient été portées principalement pour lui permettre d’intégrer le Centre A . Concernant les deux enfants [ 131 ] L’ensemble de la preuve permet de constater que X et Y n’ont pas reçu les soins appropriés à leurs besoins durant toutes ces années. [ 132 ] Principalement, lors de leur premier placement en famille d'accueil. Tant le juge Roy que la soussignée ont tenté de comprendre ce qui s’était passé dans cette famille d’accueil.
Ce n’est qu’après une évaluation faite de manière rétroactive et ordonné par le Tribunal qu’on a appris après plusieurs mois et plusieurs demandes que cette famille s’était désistée et que les enfants ont alors été hébergés dans la famille d’accueil B - C , en mars 1997. [ 133 ] Au moment où la Directrice dépose sa requête en juin 2007, la Directrice prétend dans le cadre de cette preuve que l’adolescente est heureuse de vivre dans cette famille, heureuse de porter le [...] et bien intégrée à la culture de cette famille.
C’est alors que l’intervenante demande la poursuite de l’hébergement de Y en famille d'accueil jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la majorité.
Cette famille, selon l’évaluation de la Directrice avait même la volonté d’adopter Y et peut-être même son frère, X . [ 134 ] Au début de l’enquête, en novembre 2008, la soussignée apprend que le projet d’adoption par cette même famille est toujours actif bien qu’aucune procédure concrète n’a été encore déposée. [ 135 ] Contrairement à ce qui sera ultérieurement démontré dans la preuve à l’effet que Y y est malheureuse, la Directrice prétend alors que tout va pour le mieux dans cette famille d'accueil. [ 136 ] Il fut aussi démontré que Y avait des troubles de comportement dans cette famille d'accueil.
Quant à X [ 137 ] Il a aussi vécu dans cette famille d’accueil. Il a été déplacé et hébergé en centre de réadaptation . Le contexte de ce déplacement est inconnu. Cette information n’a pas été transmise. On peut soupçonner des difficultés comportementales. [ 138 ] Outre les difficultés de comportement, la preuve a démontré que ces deux enfants n’ont pas reçu les soins appropriés à leurs besoins dans cette famille d'accueil. Ils ont été privés de nourriture. X s’est débrouillé pour se nourrir et nourrir sa sœur en cachette.
Ils étaient à l’époque très jeunes tous les deux. [ 139 ] Tout ceci permet de conclure que l’évaluation des enfants dans cette famille d'accueil a été inadéquate. Elle n’a pas permis de déceler qu’ils n’y recevaient pas réponse à leurs besoins de base, qu’ils étaient privés des choses essentielles de la vie, tel la nourriture. [ 140 ] Une évaluation adéquate de cette famille d'accueil aurait permis de comprendre que ces deux (2) enfants n’avaient pas été placés dans une famille adéquate pour eux, au fait de leurs difficultés personnelles ni désireuse de répondre à leurs besoins spécifiques.
Ils y ont été négligés. [ 141 ] Par contre, pendant ce temps où ils y étaient négligés, on y décelait des troubles de comportement chez chacun de ces adolescents. On comprend maintenant que les troubles de comportements peuvent s’expliquer par la négligence qu’ils y vivaient et dont ils ont été victimes. D’autant plus que la preuve révèle que depuis son déplacement dans un milieu adéquat, les troubles de comportement de Y se sont estompés. [ 142 ] De plus, durant tout ce temps la famille d'accueil B - C est évaluée comme une famille adéquate.
La Directrice de la protection de la jeunesse considère le plan d’adoption par cette famille comme réaliste et réalisable. De plus, la preuve révèle que les traumatismes vécus par X dans cette famille d'accueil peuvent expliquer ses difficultés comportementales actuelles. [ 143 ] La preuve révèle aussi que le fait qu’il n’ait pas intégré l’école B en temps approprié est un facteur contributif à ses difficultés comportementales.
[ 144 ] La présente enquête ne vise pas à déterminer la cause directe de ses difficultés, puisqu’il y a une composante biologique certaine. Par contre, la preuve permet de conclure que durant cette période X n’a pas reçu les soins appropriés et n’a pas reçu réponse à ses besoins. [ 145 ] Il en découle aussi de la preuve que X et Y ont été privés d’un projet de vie. [ 146 ] En effet, dès leur naissance, ces enfants ont été sous la responsabilité de la Direction de la protection de la jeunesse. La mère a été claire, elle n’allait jamais reprendre ses responsabilités parentales à leur égard.
Elle fut déportée dès leur plus jeune âge. La Directrice n’a pas été capable d’expliquer clairement ce qui s’est passé quant à ce projet d’adoption. [ 147 ] Monsieur le juge Roy, de même que la soussignée ont tenté de comprendre pourquoi le projet d’adoption de ces enfants n’a jamais été concrétisé. La seule réponse qui fut donnée, concerne le désistement des parents d’accueil de la première famille, et par la suite, le désistement de la deuxième famille, B - C . [ 148 ] Dans le cas de cette dernière famille d'accueil, on comprend qu’ils se sont désistés.
Quant à la première famille d'accueil, rien n’explique vraiment ce qui a justifié le départ des enfants ni comment ils ont vécu ce déplacement. [ 149 ] La preuve révèle de plus, que X a été privé d’un intervenant social pendant cinq (5) mois. Ce fait n’est pas contesté.
Il est perçu différemment. [ 150 ] La Directrice de la protection de la jeunesse considère que cette fonction a été supportée par deux (2) intervenants des Centres B . [ 151 ] L’adolescent a droit a un intervenant social dissocié des intervenants du centre de réadaptation dans lequel il est hébergé. [ 152 ] L’intervenant social est celui qui connaît la situation globale de l’adolescent, ses besoins et est responsable de l’application du jugement.
Il fait la coordination entre les différents intervenants sociaux impliqués dans la vie d’un enfant. [ 153 ] Dans la situation de X , l’absence d’un intervenant social durant une période de cinq (5) mois, à l’été 2009, a contribué au fait qu’il fut impossible d’organiser des contacts entre sa sœur.
La preuve révèle que deux (2) intervenants sociaux, un pour chacun des enfants, était nécessaire afin d’organiser et concrétiser ces contacts. [ 154 ] Ces enfants n’ont que l’un et l’autre comme famille. [ 155 ] De là l’importance de respecter et de concrétiser la volonté clairement exprimée que ces enfants aient des contacts entre eux. [ 156 ] De plus, le Tribunal constate à quel point il fut difficile, tout au long de cette enquête, pour la Directrice de réussir à respecter les ordonnances, et ce, pour différentes raisons. [ 157 ] La preuve permet de conclure, et c’est euphémisme, qu’il fut extrêmement laborieux et pénible d’obtenir les évaluations pertinentes et nécessaires afin de connaître les besoins de ces enfants.
La lenteur, à certains moments, associée à l’inaction, à d’autres moments, à exécuter les ordonnances rendues par le juge Roy et la soussignée, ont créé des délais déraisonnables. [ 158 ] Je le répète, les références au jugement prononcé par le juge Roy ont été nécessaires puisque les ordonnances rendues par ce dernier n’avaient pas été respectées au moment où la soussignée a été saisie de cette situation. [ 159 ] Durant ce temps, les enfants étaient en attente de réponses à leurs besoins.
Ces enfants ont été privés d’un plan de vie permanent, personnalisé leur permettant d’obtenir des services répondant à leurs besoins. [ 160 ] La Directrice a plaidé la bonne foi et l’ignorance notamment en ce qui concerne le contexte de vie des enfants dans la deuxième famille d'accueil. [ 161 ] Le droit [ 162 ] La soussignée, fait sien les propos et la base légale à laquelle madame la juge Michèle Lefebvre réfère dans son ordonnance rendue le 13 mai 2009. [4] [ 163 ] Les articles de Loi pertinents sont les suivants : [ 164 ] L’article 91 in fine de la
Loi sur la protection de la jeunesse : « Si le Tribunal en vient à la conclusion que les droits à un enfant en difficulté ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements, il peut ordonner que soit corrigée la situation. » [ 165 ] Lorsque le Tribunal ordonne l’hébergement d’un enfant en famille d'accueil en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse, dans les faits, il confie l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse, personnalisé par la Directrice qui elle désigne une famille d'accueil adéquate capable de répondre aux besoins de l’enfant. [ 166 ] L’article 62 de la Loi : « Lorsque le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire d’un enfant, il charge le Directeur de désigner un établissement, qui exploite un centre hospitalier ou un centre de réadaptation ou qui recourt à des familles d’accueil, à qui l’enfant peut être confié et de voir à ce que l’hébergement s’effectue dans des conditions adéquates. » [ 167 ] L’article 92 de la Loi :
« Lorsque le Tribunal ordonne l’exécution d’une mesure à l’égard d’un enfant, il confie la situation de l’enfant au Directeur qui voit alors à l’exécution de la mesure. » [ 168 ] L’article 11.1 de la Loi : « L’enfant s’il est hébergé par un établissement en vertu de la présente Loi, doit l’être dans un lieu approprié à ses besoins et au respect de ses droits, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose. » [ 169 ] L’article 4 paragraphe 3 : « Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, le retour dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. » [ 170 ]
Article 57 de la Loi : « Le Directeur doit réviser, aux conditions prévues par le règlement, le cas de chaque enfant dont il a pris la situation en charge. Il doit vérifier que toutes les mesures sont prises pour assurer un retour de l’enfant chez ses parents.
Si, dans l’intérêt de l’enfant, un tel retour n’est pas possible, le Directeur doit s’assurer de la continuité des soins et de la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. » [ 171 ] La responsabilité de placer un enfant dans une famille d'accueil capable de répondre à ses besoins appartient à la Directrice. [ 172 ] Quant à l’assignation d’un intervenant social responsable de sa situation d’un enfant, il fut décidé par madame la juge Dominique Wilhelmy dans une décision rendue le 13 juillet 2009, qu’une telle situation lèse les droits d’un enfant.
En effet, aux paragraphes 16 à 20 de ce jugement, madame la juge Wilhelmy constate que l’enfant fut privé d’une intervenante sociale pendant une période de temps allant du 21 novembre 2008 au 27 mars 2009.
Dans cette situation, la travailleuse sociale était demeurée officiellement au dossier jusqu’en janvier 2009, mais dans les faits, l’enfant n’avait pas reçu les services auxquels elle avait droit. [ 173 ] Dans cette décision madame la juge Wilhelmy déclare : Que ses droits ont été lésés pour ce motif . [5] [ 174 ] Dans la présente situation, la Directrice reconnaît les besoins de ces enfants, s’engage à leur procurer les services dont ils ont besoin mais demande au Tribunal de ne pas conclure que leurs droits ont été lésés. [ 175 ] La Directrice plaide la bonne foi et l’ignorance des conditions de vie de ces enfants dans la famille B - C . [ 176 ] Dans son analyse, madame la juge Lefebvre s’exprime ainsi concernant la bonne foi de la Directrice : « In the case at bar, there is no question in the Court’s mind that the Director of Youth Protection or that A family Youth and Family Centres, the institution operating a child and youth protection centre, acted in good faith.
Nor is this a case of liability and ensuing damages. However, there is no question either, that Y did not receive « continuity of care, stable relationships and stable living conditions corresponding to [her] needs and age » throughout the years her situation was entrusted to the Director. Nor was the foster home of X recruited and supervised by A family Youth and family Centres, one that can be considered « premises appropriate to [her] needs and rights. In hindsight, there were indications that all was not well in Y situation.
Behaviour problems during adolescence are not uncommon when children have suffered abandonment by their parents. However, closer follow-up of Y as well as her foster mother could have revealed what was really happening in the adolescent’s life. When a child is taken out of her family for her protection and development, it is Y point of view, whether in good faith or not, there is no question that her rights were not respected. The jurisprudence is consistent and quite clear on this point, where the rights of a child in difficulty have not been respected, the court may order that this situation be corrected.
Whether the child’s rights have been respected or not, is a mere question of fact. What has been mostly contested throughout the jurisprudence, are the measures imposed by different judges to correct a given situation. » L’application du droit aux faits. [ 177 ] La preuve révèle que les droits de ces deux (2) enfants, X et sa sœur Y , ont été lésés. Ils ont été hébergés dans des familles d'accueil qui ne répondaient pas à leurs besoins. [ 178 ] De plus, pour sa
part X a été privé des services d’un intervenant social durant une période de cinq (5) mois. [ 179 ] En ce qui concerne leur hébergement en famille d'accueil, les évaluations en révision de leur situation propre n’ont pas permis de déceler les difficultés qu’ils vivaient au sein de la famille B - C . [ 180 ] Dans le cas de Y , la Directrice a longtemps fait des recommandations d’hébergement en famille d'accueil sans connaître spécifiquement les besoins de cette adolescente. Identifiée comme une enfant fonctionnant à la base limite de l’intelligence, les services adéquats ne lui ont pas été donnés.
Par ailleurs, la preuve révèle que depuis les évaluations faites et des ordonnances rendues par la soussignée afin que Y bénéficie de tutorat nécessaire pour l’aider, l’adolescente fonctionne bien. [ 181 ] Dans son milieu d’accueil, maintenant que les parents sont informés et aidés à faire face à ses difficultés relationnelles et académiques de l’adolescente, elle fonctionne beaucoup mieux. Elle est épanouie. Les troubles de comportement sont disparus. [ 182 ] Quant à X , il n’a pas reçu l’aide nécessaire pour lui permettre de progresser au niveau académique. Il a besoin de tutorat. Il a
besoin d’une formation académique qui lui permettra d’exercer un travail dans les limites de ses capacités et de ses intérêts. [ 183 ] Il a besoin d’une aide personnalisée découlant d’une thérapie comportementale très concrète où le renforcement positif ou négatif lui est donné au quotidien. [ 184 ] Il a besoin d’activités sportives ou culturelles qui répondent à ses goûts et qui lui permettent de se développer. [ 185 ] La famille de chacun de ces adolescents est constituée et se limite à l’autre. Y n’a que X comme famille et X n’a que Y comme famille.
Les contacts doivent être non seulement encouragés, mais ils doivent être concrétisés. Ils vivent dans des milieux différents avec des exigences différentes mais il appert qu’un minimum de quatre (4) rencontres par année doit être respecté. [ 186 ] Dans l’éventualité ou l’un ou l’autre aurait des réticences à ce que ces contacts se concrétisent, ils devront être aidés à éclaircir les motifs de leur résistance et ces contacts devront avoir lieu. Des réticences pourraient s’expliquer compte tenu du contexte dans lequel ils ont vécu et dans lequel ils se sont développés.
Bien qu’ils vivaient dans la même famille d'accueil, ils n’ont pas vécu pas vécu la même réalité. [ 187 ] Ces enfants doivent avoir des contacts entre eux. [ 188 ] Le Tribunal conclut de l’ensemble de cette preuve que ces adolescents n’ont pas reçu durant de nombreuses années des services appropriés à leur état ni à leurs besoins. [ 189 ] De nombreuses ordonnances ont été rendues afin d’obtenir la preuve documentaire nécessaire pour comprendre leurs besoins.
Malgré ces ordonnances plusieurs recommandations ne sont pas encore concrétisées.
Les enfants sont encore à ce jour en attente de services qui ont été jugés pertinents et adéquats pour répondre à leurs besoins. [ 190 ] Afin de s’assurer que les recommandations seront appliquées, et ce, sans délai, le Tribunal rend une ordonnance d’une (1) année dans le cas des deux (2) adolescents. [ 191 ] Et quant aux mesures correctives, le Tribunal rendra des mesures qui permettent aux deux (2) enfants d’avoir accès à des services appropriés qui répondent à leurs besoins. [ 192 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 193 ] ORDONNE l’hébergement de X en centre de réadaptation pour une période d’une (1) année à compter de ce jour; [ 194 ] ORDONNE qu’il reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 195 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X et à sa famille; À
titre de mesures correctives : [ 196 ] ORDONNE des services de tutorat, un minimum de deux (2) fois par semaine, dispensés par les services A ou tout autre organisme disposé à offrir ces services, sans délai ; [ 197 ] ORDONNE à la Directrice d’offrir à l’adolescent un programme orienté sur les habilités de travail de l’adolescent, adapté à ses besoins et à ses intérêts; [ 198 ] ORDONNE à la Directrice d’intégrer l’adolescent dans un programme d’aide personnalisé basé sur une thérapie comportementale visant à apporter un renforcement à l’adolescent, et ce, sur une base quotidienne; [ 199 ] ORDONNE à l’adolescent de s’engager dans une thérapie de son choix, et lorsque ce choix sera exprimé, ORDONNE à la Directrice de lui offrir la thérapie choisie, et ce, dans un délai maximal de trente (30) jours.
Dans le cas de Y [ 200 ] ORDONNE l’hébergement de Y en famille d'accueil pour une période d’une (1) année à compter de ce jour; [ 201 ] ORDONNE qu’elle reçoive tous les soins de santé, services sociaux et éducatifs requis par son état; [ 202 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à Y ; À
titre de mesures correctives : [ 203 ] ORDONNE à la Directrice de fournir à l’adolescente des services de tutorat, et ce, par l'organisme A tant qu’elle en aura besoin, ces services doivent débuter sans délai; [ 204 ] ORDONNE à la DPJ d’offrir à l’adolescente une thérapie et cette thérapie devra être offerte en privée si une telle thérapie ne peut être débutée dans un délai raisonnable ne devant pas excéder un (1) mois; [ 205 ] ORDONNE des contacts entre les deux (2) adolescents, ces contacts devront avoir lieu un minimum de quatre (4) fois par année; [ 206 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année à compter de ce jour.
__________________________________ LUCIE GODIN, J.C.Q. M e Camille Champeval Avocate de la DPJ M e Marie-Josée Lavigueur Avocate des enfants Date d’audience : 14 février 2010 LG/cdl
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