2023 QCCQ 7187, 2023 QCCQ 7187
Opinion
Protection de la jeunesse — 233874 2023 QCCQ 7187 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-038572-210 DATE : 7 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2010 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A (décédée) -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] X et Y sont respectivement âgés de douze et trois ans. [ 2 ] Le 16 septembre 2022, le Tribunal ratifie une entente convenue entre le père, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) et l'avocat des enfants; le Tribunal déclare leur sécurité ou développement compromis et ordonne leur hébergement en famille d’accueil pour une période d’une année. [ 3 ] La mère des enfants a été assassinée le 18 mai 2021 au domicile familial; le père fait depuis face à des accusations d’homicide en lien avec ces évènements. [ 4 ] Les enfants sont hébergés dans la même famille d’accueil le décès de leur mère et l’arrestation de leur père. [ 5 ] Le 13 septembre 2022, la Directrice demande au Tribunal de prolonger les mesures jusqu’à la majorité des enfants.
Elle demande de plus à être autorisée à déterminer les modalités de contacts entre les enfants et leur père et à exercer les attributs de l’autorité parentale en lieu et place du père si ce dernier, toujours détenu en attente de son procès, ne peut répondre rapidement aux demandes. [ 6 ] Par l’intermédiaire de son avocat, X est en accord avec les recommandations de la Directrice et souhaite que l’exercice des attributs de l’autorité parentale soit complètement retiré à son père; elle précise qu’actuellement elle ne souhaite aucun contact avec lui. [ 7 ] L’avocat de Y considère que les recommandations de la Directrice sont dans le meilleur intérêt de son jeune client, notamment la recommandation de suspendre actuellement les contacts entre eux. [ 8 ] Le père est non représenté.
En début d’audience il ne conteste pas la recommandation d’hébergement à majorité, mais souhaite conserver l’exercice des attributs de l’autorité parentale. Monsieur considérait le maintien de ce pouvoir comme un élément qui favoriserait le retour de ses enfants auprès de lui un jour. [ 9 ] Après audition de la preuve testimoniale, notamment le témoignage de la famille d’accueil, le père a affirmé au Tribunal qu’il consentait à toutes les mesures recommandées. LA PREUVE
[ 10 ] Le père demeure détenu, toujours en attente de procès après un séjour à Pinel au terme duquel il a été déclaré apte à le subir. Il échange régulièrement avec l’intervenante sociale sur l’évolution des enfants. [ 11 ] Monsieur est soucieux de leur parcours, de leur sécurité et de leur bien-être.
Il entretient l’espoir d’une réunification entre eux; possibilité qui, dans les circonstances, demeure ténue. [ 12 ] L’exposition à la violence conjugale avant l’assassinat de leur mère, les accusations qui pèsent lourdement contre le père, le passage du temps sans contact et l’investissement affectif des enfants auprès de leur famille d’accueil sont autant d’éléments qui atténuent la possibilité de reprise de relation significative entre les enfants et leur père. [ 13 ] Monsieur a été touché par l’investissement sincère de la responsable de la famille d’accueil auprès de ses enfants.
Et c’est avec sensibilité qu’il décide durant l’audience de respecter le souhait de X de ne pas avoir de contact avec lui et qu’il ne décide pas de son quotidien; il s’en remet de la même façon aux recommandations du psychologue quant à l’opportunité de contacts entre lui et Y. [ 14 ] L’expert psychologue note les éléments suivants dans son rapport [2] : The profile indicates that Y is easy to please, is often in constant motion, is easily stressed, and is uncomfortable with strangers unless he is with his foster parents. (…) He has a strong bond with his foster father and has developed a positive relationship with him from the beginning.
His foster father’s ability to calm Y was witnessed during the assessment. [ 15 ] La psychologue émet l’opinion selon laquelle les visites père-enfant sont contre-indiquées à ce moment, et ce pour les raisons suivantes [3] : It is not yet known what effects the abrupt, disrupted attachment and potentially disturbing factors prior to his mother’s death will have on Y.
It is important that precaution be taken to mitigate negative effects and to support the development of a secure attachment with his foster parents. (…) Having only been 9 months old when he last saw his father it can be considered that Y does not really know his father…He is not yet at a stage of understanding the relationship with his father who he has not known for most of his life. It his difficult to perceive how visits of this nature, and under these circumstances, would be an acceptable basis for the beginning of a relationship.
He will eventually know who his father is, will be more capable of comprehending the circumstances, and be able to benefit from guidance to process the reality of his situation. He is not cognitively capable at this age of processing this information. In addition, the goal is for Y to develop a secure attachment with his foster parents and to feel secure, in their absence, that he will not be abandoned. This state of psychological well-being will provide a more secure basis for developing a relationship with his father. [ 16 ] X est attachée aux responsables de la famille d’accueil.
Elle affirme : “she has been living in the foster home for the last three years and these are her parents now”. [4] [ 17 ] Elle dit avoir ouvertement parlé de son père avec la mère d’accueil qui lui a assuré qu’elle la supporterait peu importe sa décision d’avoir ou non des contacts avec son père. [ 18 ] Pour le moment, elle n’en veut pas, n’a aucune question pour lui, aucun message à lui transmettre. [ 19 ] Elle investit beaucoup les arts (violon, peinture) et réussit bien à l’école. DÉCISION [ 20 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse (la Loi ) a toujours été claire, l’intérêt de l’enfant est le facteur déterminant de toutes les décisions prises à son égard; la Loi prévoit également que cet intérêt réside dans la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriés à ses besoins et son âge. [5] [ 21 ] Les mesures doivent tendre à assurer cette stabilité et cette continuité de façon permanente quand le retour auprès des parents est peu probable.
La situation judiciaire du père ne permet pas d’assurer à moyen ou long terme cette stabilité et cette continuité. [ 22 ] Dans ce contexte, l’hébergement à majorité est ce qui correspond au meilleur intérêt des deux enfants. [ 23 ] De même, prévoir des contacts entre Y et l’étranger qu’est devenu, par l’effet de la détention et du passage du temps, le père, est contraire à son meilleur intérêt. [ 24 ] X est une enfant déterminée qui a décidé quel serait son environnement familial.
Il convient de la supporter dans cette décision aussi émotive que profonde puisqu’elle en fait une question d’identité. [ 25 ] Elle a besoin de ressentir son accueil inconditionnel par la famille d’accueil et son appartenance entière à cet environnement familial. Les attributs de l’autorité parentale exercée sans délai et sans obstacle contribueront à ce sentiment. [ 26 ] Est-il nécessaire de préciser que l’exercice des attributs de l’autorité parentale dans l’intérêt de l’enfant suppose une connaissance concrète, quotidienne de celui-ci ?
[ 27 ] Pour ces raisons, l’exercice des attributs de l’autorité parentale sera retiré au père et confié aux responsables de la famille d’accueil. [ 28 ] CONSEQUENTLY, THE COURT: [ 29 ] GRANTS the application; [ 30 ] DECLARES that the security or development of the child is still in danger; [ 31 ] EXTENDS the decision rendered on September 16, 2021; [ 32 ] ORDERS that the child be entrusted to the foster home of Mr. D and Ms.
E until her age of majority; [ 33 ] ORDERS that the coordinates of the foster family remained confidential; [ 34 ] ORDERS that the frequency and modality of contact between the child and her father be determined by the Director of Youth Protection, including supervision, taking into account the child’s wishes, the criminal conditions imposed on the father and upon consultation with implicated professionals; [ 35 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that at the moment, X does not want contact with her father; [ 36 ] WITHDRAWS from the father the exercise of certain attributes of parental authority pertaining to health, education, travels and social activities, including the application for passport and driver licence, and GRANTS the exercise of those attributes of parental authority to the foster parents, Mr.
D and Ms.
E; [ 37 ] AUTHORIZES an extract of the judgement pertaining to the exercise of the attributes of parental authority to the foster parents; [ 38 ] ORDERS the Director of Youth Protection to inform in due time the father of every decision made following the exercise of those attributes of parental authority; [ 39 ] ORDERS the Director of Youth Protection inform the father of the child’s situation at least once a month; [ 40 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to communicate with the professionals at any establishment of detention where the father might be incarcerated or with any professionals working with the father; [ 41 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange pertinent information with the treating professionals working with the family; [ 42 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and her father; [ 43 ] THE WHOLE until the age of majority of the child; [ 44 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A who shall then see that the measures are carried out.
SIGNÉ À VILLE A ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Esther Sterling Procureure de la DPJ Me Alexandra Ignatieff Procureure de l’enfant Date d’audience : 7 juin 2023 MN/if
[5] [5] Articles 3 , 4 et 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ c. P-34.1 .
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