2013 QCCQ 3989, 2013 QCCQ 3989
Opinion
Protection de la jeunesse — 13570 2013 QCCQ 3989 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-003535-010, 200-41-003534-013 DATE : 15 février 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1999 Y , né le […] 1998 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en révision et en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 10 janvier 2012, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement des enfants demeuraient compromis, ordonnait le maintien des enfants dans leur milieu familial et la poursuite du suivi social pour une période d'une (1) année. La preuve avait révélé que les parents éprouvaient d'importantes difficultés, notamment avec Y, qui faisait preuve de beaucoup d'opposition, se montrait contrôlant et leur manquait totalement de respect. Par ailleurs, les parents avaient pris les moyens pour régler leurs problèmes
personnels, notamment le père avait terminé une thérapie auprès de l'organisme Autonhommie et la mère était suivie pour son impulsivité et son anxiété. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation familiale s'est détériorée. Notamment, quant à Y, il a présenté pendant l'année scolaire 2011-2012 d'importantes difficultés de comportement à l'école. À la résidence familiale, c'était tout aussi difficile, Y provoquant continuellement et manquant de respect envers ses parents. Par la suite, la situation de Y s'est améliorée lorsqu'il fréquenta un collège où il pouvait demeurer sur semaine.
Cependant, cette situation s'est détériorée pendant l'année scolaire 2012-2013 où Y avait beaucoup de difficultés de comportement en dehors des heures de classe. Effectivement, Y manquait de respect envers le personnel ou le directeur, et il s'opposait.
Enfin, Y fut retiré de l'école fréquentée en raison du fait qu'il avait allumé le feu à deux (2) reprises. [ 4 ] En milieu familial, les difficultés de comportement de Y demeurent présentes. [ 5 ] Pendant un certain temps, la sœur aînée de Y est retournée vivre en milieu familial et les relations entre eux étaient véritablement conflictuelles, ce qui a compliqué la tâche parentale, les parents n'étant plus en mesure de faire des interventions adéquates. Pour sa part, monsieur B reprochait à madame de défaire les interventions qu'il faisait auprès de ses enfants, ne se sentant pas appuyé par sa conjointe.
De plus, il semble que Y ait fait preuve de violence à l'égard de son frère X dans les dernières semaines reprenant ainsi ses habitudes du passé. [ 6 ] Quant à X il ne présente aucun trouble de comportement et il a un bon fonctionnement tant en milieu scolaire qu'en milieu familial. X est un enfant renfermé qui ne parle pas beaucoup de son vécu sauf parfois, à l'intervenante sociale, pour parler de certains malaises qu'il vit à la maison.
S'il ne s'agissait que de X, l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse ne serait pas nécessaire mais cette intervention est indispensable en raison de l'atmosphère à la résidence familiale. [ 7 ] En sus des comportements erratiques de Y, il existe, entre les parents, un important conflit. Effectivement, les deux (2) parents ne forment plus un couple et entendent se séparer dans les prochains mois suivant la vente de leur maison. Cependant, pour des raisons pratiques, ils continent d'habiter sous le même toit.
Pendant ce temps, monsieur fréquente une copine que madame A ne s'empêche pas de dénigrer en présence des enfants. On s'imagine aisément que l'atmosphère qui règne à la résidence familiale n'est pas des plus agréables. À
titre d'exemple, en décembre 2012, les parents ont eu entre eux une querelle et la mère a fait intervenir les policiers voulant que le père se calme.
Dans son témoignage, monsieur B déclarera qu'il est à bout de ressources et il relate un incident survenu hier où il a empoigné madame par le cou étant au comble de la frustration face à cette dernière. [ 8 ] La situation actuelle des parents nous annonce donc un conflit de séparation important pour les prochains mois et cela n'est guère rassurant considérant les problèmes particuliers de Y et les difficultés d'encadrement des parents. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que les enfants soient maintenus en milieu familial et que de l'aide soit apportée à la famille pour une période d'une (1) année, ce à quoi le Tribunal fera droit dans l'intérêt des enfants. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 12 ] CONSIDÉRANT les rapports déposés au dossier de la Cour; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - MAINTIENT les enfants dans leur milieu familial; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; - RECOMMANDE que Y bénéficie d'un suivi psychologique; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour les enfants Date d’audience : 2013-02-15
/hp
Loading document…