2016 QCCQ 11177, 2016 QCCQ 11177
Opinion
Protection de la jeunesse — 164574 2016 QCCQ 11177 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000267-156 DATE : 3 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].08) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et en prolongation est présentée par voie accélérée relativement à X, 7 ans.
Père, mère et intervenante sociale ont tous signé une entente de non-présence au Tribunal. Les demandes formulées par la directrice de la protection de la jeunesse sont acceptées. Les intérêts de l’enfant sont représentés par avocat agissant en vertu d’un mandat légal. [ 2 ] Le 16 mars 2016, le soussigné confie X en centre de réadaptation jusqu’au 15 août 2016. Depuis, en centre de réadaptation, X présente de fréquentes désorganisations. Il est un enfant, dit-on, difficile à mobiliser, vu son très jeune âge, son immaturité affective. X cherche à prendre le contrôle de son environnement et de la relation.
Il s’oppose constamment et beaucoup de choses le font fortement réagir. [ 3 ] Les contacts entre X et sa mère sont demeurés sur une base régulière. X s’ennuie de sa mère et aimerait la voir plus souvent. La supervision des contacts a été levée à compter de mai 2016 et X va maintenant chez sa mère à raison d’une journée par semaine. [ 4 ] Il est difficile, pour l’instant, que la mère offre davantage de disponibilité à son fils. La mère reconnaît avoir des difficultés à donner de l’attention à ses deux enfants. On note que le lien de confiance entre X et sa mère commence à s’installer à nouveau.
X sait qu’il doit diminuer ses comportements d’opposition. Sur le plan scolaire, il est à noter que X doit reprendre pour une troisième fois sa première année.
[ 5 ] En ce qui a trait à son père, X espère le voir bientôt et ne comprend pas son absence. En mai, le père disait vouloir être présent pour son fils si celui-ci le désirait. Le père a vécu difficilement les derniers mois, a fait, notamment, une tentative de suicide en février dernier. Par contre, il est allé chercher du soutien. [ 6 ] Considérant les besoins de l’enfant, son intérêt.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 23 décembre 2016 : - Que l'enfant soit confié à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les contacts entre X et sa mère s’effectuent suivant entente entre la mère et l’intervenante sociale; - Que les contacts entre X et son père s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de trois (3) heures aux deux (2) mois, dans un lieu et en présence d’une tierce personne désignés par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 9 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles en lien en particulier avec son impulsivité. [ 10 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-08-03
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