2010 QCCQ 12008, 2010 QCCQ 12008
Opinion
Rouet c. Cherow 2010 QCCQ 12008 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-017573-107 Régie: 31 071220 038 G DATE : 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC-ANDRÉ ROUET Requérant-locataire c.
HARVEY CHEROW Intimé-locateur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marc-André Rouet présente une requête amendée pour permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement rendue le 3 août 2010 [1] , en application du premier alinéa de l'
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c. R-8.1) ainsi libellé: « 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. […] » [ 2 ] Suite à cette décision de la Régie du logement, M. Rouet présente une demande de rétractation qui est rejetée le 21 septembre 2010 [2] . Puisque la requête pour permission d'appeler en la présente instance est signifiée et produite dans les délais légaux, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le moyen soulevé par le procureur de M.
Cherow quant au caractère tardif de la requête dont le Tribunal est saisi. [ 3 ] Les critères applicables lors d'une demande pour permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement sont les suivants: - La question en jeu est sérieuse, nouvelle et d'intérêt général; - La question est controversée, notamment lorsque les décisions sont incohérentes ou contradictoires même sur des questions techniques; - La question met en cause les « intérêts supérieurs de la justice »; sous cette expression, sont visés les motifs suivants: la faiblesse apparente de la décision attaquée; l'erreur manifeste, déterminante ou grossière dans l'appréciation des faits; la mauvaise application des règles de preuve; le non-respect des règles de justice naturelle; le refus de la Régie d'exercer sa compétence; la décision n'est pas suffisamment motivée. (voir Martin c.
Lavoie , 2006 QCCQ 7656 ) [ 4 ] M. Rouet a été locataire de juin 1996 à mai 2007. Dès juillet 1998, M. Rouet requiert de M. Cherow de faire peinturer au complet le logement et de procéder à de nombreux travaux. Insatisfait de la réponse de M. Cherow, M. Rouet produit une demande de diminution de loyer et dommages-intérêts qui fait l'objet d'une décision de la Régie du logement datée du 30 juin 1999 [3] . À sa décision, la Régie du logement accorde à M. Rouet une diminution de loyer et ordonne à M. Cherow de corriger certaines défectuosités. [ 5 ] En 2006, M.
Cherow présente à la Régie du logement une demande en résiliation du bail et en expulsion de M. Rouet. Pour la première fois, M. Rouet soulève l'intérêt juridique de M. Cherow d'agir à
titre de locateur puisqu'il serait un des deux légataires de l'immeuble, en plus d'être désigné à
titre de liquidateur de la succession de sa défunte mère. Cet argument est rejeté en ces termes par le régisseur André Gagnier à sa décision du 24 mai 2007 [4] : « On constate au bail de 1974 (Pièce L-5), qui fut reconduit à chaque année puis cédé au locataire en 1996, que la personne qui signe à
titre de locateur est monsieur Cherow. De plus, tous les avis de reconduction depuis 1996 sont signés par monsieur Harvey Cherow ou la mandataire de ce dernier (Pièces L-1, D-10, D-13). Il en est de même du document que le locataire invoque être un nouveau bail conclu le 24 avril 2006 entre lui et l'assistante de la mandataire de monsieur Cherow (Pièce L-2, qui sera analysée en détail au point suivant).
Il semble donc irrationnel que monsieur Rouet puisse prétendre à l'absence d'intérêt juridique de monsieur Cherow tout en prétendant que son bail actuel est valide. La prétention du locataire à l'effet que monsieur Cherow n'avait pas l'intérêt juridique lui permettant de signer la demande de résiliation de bail est sans fondement et est donc rejetée. » [ 6 ] Il est à noter que cette décision fait l'objet des recours judiciaires suivants de la part de M.
Rouet qui sont tous rejetés : - Requête pour permission d'appeler rejetée le 19 juillet 2007 par le juge Antonio De Michele [5] ; - Requête en révision judiciaire du jugement du juge De Michele rejetée le 12 décembre 2007 par la juge Anne-Marie Trahan [6] ; - Requête pour permission d'appeler du jugement rendu par la juge Trahan rejetée le 1 er février 2008 par la juge Nicole Duval Hesler [7] ; - Requête en mandamus et en révision judiciaire rejetée le 12 février 2008 par la juge Christiane Alary [8] . [ 7 ] Ainsi, puisque la décision de la Régie du logement rendue le 24 mai 2007 n'est pas infirmée ni révisée, M.
Rouet est expulsé du logement. [ 8 ] Au mois de décembre 2007, M. Cherow présente une demande à la Régie du logement en réclamation de la somme de 52 347 $ à
titre de dommages, dont 20 336,37 $ représentant le coût des réparations et la perte de valeur de l'appartement, suite au départ de M. Rouet. [ 9 ] Cette demande fait l'objet de la décision de la Régie du logement rendue le 3 août 2010 et qui est visée par la requête amendée pour permission d'appeler en la présente instance. [ 10 ] À sa décision du 3 août 2010, le régisseur, Me Marc Lavigne, accueille en
partie la demande de M. Cherow et condamne M. Rouet à payer la somme de 11 036,98 $, avec intérêts, indemnité additionnelle et les frais. [ 11 ] Au soutien de sa requête amendée pour permission d'appeler, M. Rouet invoque les neuf « erreurs alléguées » suivantes qu'il transforme en questions à être soumises à la Cour du Québec: 1. Erreur dans l'analyse de la validité de la demande introduite à la Régie du logement, puisque « la seule entité au nom de laquelle des droits pouvaient être revendiqués relativement au logement loué était la succession »; 2.
Erreur de la Régie dans l'appréciation de sa compétence, vu que « l'inexistence d'un bail privait la Régie de compétence », considérant sa résiliation à compter du 24 mai 2007; 3. Erreur en ne considérant pas l'absence de mise en demeure, puisqu'« il est nécessaire de faire précéder d'une mise en demeure une poursuite en responsabilité civile de nature contractuelle »; 4.
Erreur dans l'octroi de la compensation pour perte de loyer, puisque « en accordant une perte de loyer pour le temps requis par des travaux remédiant à de l'usure normale, la Régie a violé le principe de compensation, qui est le fondement de la responsabilité civile »; 5. Défaut de la Régie d'exercer sa compétence « relativement à la réclamation pour dommages matériels »; 6. Ignorance, par la Régie, de travaux qui n'étaient pas requis par la faute du requérant; 7.
Impossibilité d'attribuer des dommages pour troubles et inconvénients, puisque « l'immeuble est contenu dans le patrimoine d'une succession » et « un patrimoine n'a aucune capacité de jouissance des biens qu'il contient »; 8. Défaut de la Régie de rendre une décision motivée; 9. Mise à l'écart, par la Régie, des représentations effectuées devant elle le 22 juin 2010.
Questions 1 et 7: [ 12 ] Quant à ces questions et aux prétendues erreurs s'y rapportant, le Tribunal conclut qu'elles ne rencontrent pas les critères afin de permettre un appel de la décision de la Régie du logement. [ 13 ] À cet égard, le Tribunal note qu'à sa décision du 24 mai 2007, la Régie du logement traite de cette question, tel qu'il appert des extraits précités au paragraphe 5 du présent jugement. Il y a donc lieu de constater qu'il y a chose jugée relativement à tout débat sur l'intérêt juridique de M. Cherow.
Le Tribunal conclut qu'il serait contraire à notre régime de droit de permettre un appel sur une question tranchée par une décision antérieure qui, elle-même, fait l'objet d'une tentative de permission d'appeler, de rétractation et de révision judiciaire, sans succès. [ 14 ] Par ailleurs, il apparaît évident que M. Cherow n'agit pas en imposteur lorsqu'il se porte demandeur devant la Régie du logement. Soit qu'il agit comme légataire de l'immeuble de sa défunte mère ou de liquidateur de sa succession.
Dans l'un ou l'autre des cas, il possède un intérêt à agir et le fait que son nom apparaisse comme s'il agissait à
titre personnel, et non « en sa qualité de » légataire ou liquidateur, ne peut être invoqué par M. Rouet afin de faire déclarer illégal le bail intervenu entre les parties ou toute demande devant la Régie du logement. Autrement, cela équivaudrait à accorder le droit à M. Rouet de s'immiscer dans la gestion de la succession de la
mère de M. Cherow, en plus d'invoquer des arguments de nature procédurale afin d'éviter de faire face à la justice. Question 2 [ 15 ] La demande de M. Cherow en décembre 2007, d'où découle la décision de la Régie du logement le 3 août 2010, est une suite logique des relations contractuelles entre les parties en vertu du bail les liant. Il ne fait aucun doute que la Régie du logement possède juridiction à cet égard.
Question 3 [ 16 ] Bien que la Régie du logement ne traite pas spécifiquement de l'argument soulevé quant à l'absence de mise en demeure, il apparaît évident à la lecture du jugement du 23 juin 2010 rendu par le juge Raoul P. Barbe, dans Rouet c. Letendre [9] qu'une lettre de mise en demeure est dûment transmise à M.
Rouet, dont le contenu est cité au paragraphe 19 de ce jugement: « [19] Le 26 juin 2007 à 11h22, le défendeur Letendre fait signifier au demandeur Rouet par l'huissier Gosselin une lettre annonçant que son client Cherow a l'intention d'intenter une poursuite en dommages contre lui (pièce P-11) : " Comme vous le savez déjà, le soussigné est le procureur de Monsieur Harvey Cherow, lequel bénéficie d'une décision de la Régie du logement ordonnant la résiliation du bail. Nous comprenons que vous avez quitté les lieux.
Nous désirons vous aviser dès maintenant que notre client procèdera à effectuer les travaux de remise en état du logement que vous avez détruit et vous réclamera le coût qui s'y rattache.
De plus, compte tenu des actes empreints de mauvaise foi que vous avez posés dans le présent dossier, y compris, celui de renier votre engagement à nous fournir vos moyens de défense écrits et le fait d'avoir tenté d'induire le tribunal en erreur, il est manifeste que Monsieur Cherow sera également en droit de vous réclamer tous les honoraires et déboursés extrajudiciaires qu'il aura engagés dans le présent dossier ainsi que tous les honoraires extrajudiciaires à venir." » [ 17 ] Dans cette affaire, M. Rouet se plaint notamment du fait que le procureur de M.
Cherow, Me Richard Letendre, lui signifie cette mise en demeure à son lieu de travail, lui causant ainsi des dommages. Vu le libellé de cette mise en demeure, tel qu'il appert de l'extrait précité, M. Rouet porte atteinte à sa propre crédibilité en invoquant le fait qu'il n'aurait reçu aucune mise en demeure avant l'exécution des travaux découlant de sa faute. Questions 4, 5, 6 et 7 [ 18 ] Quant à l'octroi d'une compensation et à la détermination des dommages matériels et pour « troubles et inconvénients », le Tribunal conclut que les critères pour obtenir une permission d'appeler ne sont aucunement rencontrés.
Ces questions relèvent davantage de l'appréciation des faits et de la discrétion de la Régie qui en découle. [ 19 ] M. Rouet ne convainc pas le Tribunal qu'une question sérieuse, nouvelle, controversée ou d'intérêt général soit en cause. Au surplus, les « intérêts supérieurs de la justice » ne justifient pas d'accorder la permission d'appeler, et ce, même si la Régie du logement a pu rendre une décision qui ne traite pas en profondeur de chacun des arguments soulevés par M. Rouet. Question 8 [ 20 ] Il est vrai que la décision de la Régie du logement en cause peut sembler laconique à certains égards.
Cependant, le Tribunal ne peut faire autrement que de placer cette décision à l'intérieur de ce qu'il est convenu d'appeler une saga quasi judiciaire et judiciaire qui permet amplement de comprendre la décision rendue par la Régie du logement le 3 août 2010, lorsqu'on la replace dans ce contexte. [ 21 ] Le Tribunal conclut que la décision de la Régie du logement est amplement motivée et ne nécessite pas un jugement de 20 pages pour expliquer le bien-fondé de la demande de M. Cherow envers M. Rouet. Question 9 [ 22 ] M.
Rouet se plaint qu'à la décision du 3 août 2010, le régisseur omet d'indiquer, sous la rubrique « Dates de l'audience » la
date du 22 juin 2010, ce qui aurait pour effet de vicier « fatalement » la décision de la Régie « par le fait que le régisseur a ignoré la dernière demi-journée d'audience tenue devant elle ». [ 23 ] Cette omission n'est aucunement déterminante pour conclure que la décision de la Régie du logement ne soulève aucune question qui devrait être soumise à la Cour du Québec. [ 24 ] En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que les erreurs et les questions soulevées par M.
Rouet à sa requête amendée pour permission d'appeler de la décision de la Régie du logement rendue le 3 août 2010 ne rencontrent pas les critères pour permettre un appel. PAR CES MOTIFS, le Tribunal: REJETTE la requête amendée pour permission d'appeler de Marc-André Rouet de la décision de la Régie du logement rendue le 3 août 2010 dans le dossier 31 071220 038 G; LE TOUT , sans frais. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. M. Marc-André Rouet, Requérant-locataire M e Richard Letendre, (DUFOUR MOTTET) pour l'intimé-locateur Date d’audience : 7 décembre 2010
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