2023 QCCQ 7531, 2023 QCCQ 7531
Opinion
Protection de la jeunesse — 233961 2023 QCCQ 7531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-003091-199 DATE : 10 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2007 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Articles 95. 1. 2. et 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant X , âgée de 16 ans. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente tant sur la persistance des motifs de compromission que sur les mesures appropriées pour y mettre fin, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour les motifs énoncés dans les ordonnances précédentes. [ 4 ] Celle-ci reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l'intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 5 ] Cette entente se lit comme suit : CONSIDÉRANT la demande en révision et prolongation d’une ordonnance présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse dans la situation de l’enfant;
CONSIDÉRANT que l’enfant était confiée en famille d’accueil depuis la dernière ordonnance; CONSIDÉRANT l’évolution positive de l’enfant en famille d’accueil; CONSIDÉRANT que l’enfant n’a plus d’idéations suicidaires depuis son arrivée en Mauricie; CONSIDÉRANT que l’enfant ne se sent pas à sa place dans la famille d’accueil; CONSIDÉRANT que l’enfant a maintenu des contacts réguliers avec sa grand-mère maternelle et entretient une relation positive avec celle-ci; CONSIDÉRANT que la grand-mère intervient d’une meilleure façon auprès de l’enfant qu’auparavant; CONSIDÉRANT que la grand-mère est maintenant mieux outillée pour faire face aux comportements de l’enfant; CONSIDÉRANT que l’enfant bénéficie de contacts avec sa mère, lesquels sont supervisés par la grand-mère maternelle et se déroulent bien; CONSIDÉRANT que la grand-mère maternelle est nouvellement accréditée comme famille d’accueil de proximité; CONSIDÉRANT que l’enfant souhaite être confiée à sa grand-mère et l’ensemble des parties sont en accord avec ce projet; CONSIDÉRANT que l’intégration dans une famille d’accueil de proximité favorisera la réponse aux besoins affectifs de l’enfant; CONSIDÉRANT que le père n’est pas impliqué dans la situation de l’enfant et ne collabore pas avec les services de la Directrice; CONSIDÉRANT que les parties en sont venues à une entente concernant les motifs de compromission et les mesures appropriées dans la situation de l’enfant; LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 1.
Le préambule fait
partie intégrante des présentes; 2. La sécurité et le développement de X sont toujours compromis; 3. Les principaux besoins de l’enfant en relation à cette situation sont : - Un encadrement stable, constant et cohérent; - La présence bienveillante d’adultes significatifs; - Maintenir des contacts positifs et réguliers avec sa mère;
4. Les parties entendent participer de la façon suivante afin de corriger la situation: - La mère et l’enfant acceptent de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse afin de mettre fin à la situation de compromission ; 5. Les pièces suivantes déposées au soutien de la demande ont été remises aux parties qui en ont pris connaissance. Les parties acceptent que ces pièces fassent
partie intégrante de l’entente et elles admettent les faits décrits aux rapports, sous réserve des commentaires écrits au point suivant: D-16 Autorisation à agir au nom de la Directrice de la protection de la jeunesse; D-17 Rapport au Tribunal, rédigé par [Intervenante 1], daté du 17 avril 2023; D-18 Rapport du service Intervention en milieu de vie/AM/ - Collaboration inter CI LPJ Rapport d’évolution, rédigé par C, agente de relation humaine, daté du 20 avril 2023; [ 6 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de donner force exécutoire aux mesures convenues.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X toujours compromis; [ 9 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 juin 2022; [ 10 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil de proximité choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A, à savoir madame D; [ 11 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la directrice; [ 12 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la directrice et suivant trois rencontres préalables; [ 14 ] ORDONNE que la mère et l’enfant se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice afin de lui faire part de l’évolution de la situation; [ 15 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 16 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] LE TOUT , pour une période d’une année. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Sandra Nadeau-Beauregard Avocate de la Directrice M e Alexandre Niquette Avocat de l’enfant M e Marinick Lord Avocate de la mère Date de signature : 16 mai 2023
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