2023 QCCA 1366, 2023 QCCA 1366
Opinion
Meyer c. Pichette 2023 QCCA 1366 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 200-09-010655-23 8 ( 200-17-030480- 198) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 octobre 2023 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE / MISE EN CAUSE INCIDENTE AVOCATS DOMINIQUE MEYER Me FRÉDÉRIC MADORE NADEAU Me MICHÈLE FRENIÈRE ( DS Avocats Canada ) Absents
PARTIE INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE AVOCAT CHRISTIAN PICHETTE, en sa qualité de liquidateur à la succession de Gisèle Morin Me STEEVE DEMERS ( Quessy Henry St-Hilaire ) Par visioconférence PARTIES MISE EN CAUSE / INTIMÉES INCIDENTES AVOCATES MARIE-JOSÉE DUTIL, en sa qualité de liquidatrice de la succession André Dutil JULIE DUTIL, en sa qualité de liquidatrice de la succession André Dutil Me CATHERINE PILOTE-COULOMBE ( Stein Monast ) Par visioconférence PARTIES MISE EN CAUSE / MISES EN CAUSES INCIDENTE AVOCATE LISA BARABÉ SYLVAIN TASSÉ Me CAMILLE JEAN ( Tassé Bertrand Barabé Avocats ) Absente
CONSTRUCTION YVES GENEST INC. GROUPE DBL INC. ABSENTES ET NON REPRÉSENTÉES En appel d’un jugement rendu le 13 juin 2023 par l’honorable Nancy Bonsaint de la Cour supérieure , district de Québec. DESCRIPTION : Requête, de la
partie appelante, de bene esse nunc pro tunc pour permission d’appeler et autoriser la correction d’une procédure en appel (articles 25, 49 et 379 C.p.c .). Requête, de la
partie intimée/appelante incidente, en rejet d'appel (article 365 C.p.c .). Requête, des parties mises en cause/intimées incidentes Dutil, en rejet d'appel (article 365 Code de procédure civile ). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Continuation de l'audience du 2 octobre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelante, madame Dominique Meyer et l’appelant incident, monsieur Christian Pichette, se pourvoient à l’encontre d’un jugement rendu le 13 juin 2023 par la Cour supérieure (l’honorable Nancy Bonsaint), qui accueille en
partie :
a) la demande en irrecevabilité et en rejet de l’Acte d’intervention forcée pour appel en garantie du défendeur en garantie Christian Pichette , et déclare abusif et rejette l’Acte d’intervention forcée pour appel en garantie du défendeur en garantie modifié de Mme Meyer à son endroit. Pour les fins des présentes, M. Pichette sera désigné comme « M. Pichette et/ou l’intimé ».
b) la demande des défenderesses en arrière garantie Marie-Josée Dutil et Julie Dutil en irrecevabilité de l’Acte en intervention forcée pour appel en arrière-garantie déposée par M. Pichette et déclare abusif et rejette l’Acte d’intervention forcée pour appel en arrière- garantie de M. Pichette à leur endroit. Pour les fins des présentes, mesdames Dutil seront désignées comme « Mesdames Dutil et/ou les intimées-incidentes ». [ 2 ] Le présent dossier tire sa source d’une poursuite en vices cachés instituée contre l’appelante, Mme Meyer, à la suite de la vente de sa résidence.
Se voyant ainsi poursuivie, celle-ci appelle en garantie l’intimé M. Pichette (liquidateur de la succession de madame Gisèle Morin, de qui elle a acquis la résidence). Ce dernier appelle à son tour en garantie les intimées incidentes, en leur qualité de liquidatrices de la succession de M. André Dutil, ancien propriétaire de la maison.
[ 3 ] Dans le jugement entrepris, la juge déclare abusif et rejette l’acte d’intervention forcée par appel en garantie de Mme Meyer contre M. Pichette et fait de même en ce qui concerne l’acte d’intervention forcée par appel en arrière-garantie de M. Pichette contre Mesdames Dutil. [ 4 ] Le 12 juillet 2023, l’appelante dépose une déclaration d’appel de ce jugement. M. Pichette fait ensuite de même et dépose une déclaration d’appel incident afin de se pourvoir à son tour du rejet de la propre demande en garantie. *** [ 5 ] La Cour est saisie d’une demande en rejet d’appel de l’intimé M.
Pichette au motif que celui-ci est irrégulièrement formé et sujet à une permission en vertu des paragraphes 3° et 4° du second alinéa de l’article 30 C.p.c . Les intimées incidentes font de même à l’égard de l’appel logé contre elles par l’intimé M. Pichette et ajoutent que l’appel est voué à l’échec pour divers motifs qu’elles exposent. [ 6 ] Conséquemment, l’appelante dépose une requête de bene esse nunc pro tunc pour permission d’appeler et dont la Cour est saisie. Quelques jours avant l’audience, l’intimé M.
Pichette annonce aussi une demande de permission pour former un appel incident. [ 7 ] L’intimé et les intimées-incidentes ont raison de soutenir qu’une permission d’appeler était nécessaire en l’espèce. La demande est régie à la fois par l’article 30 al. 2, (3°) et (4°) C.p.c ., dispositions soumettant à une autorisation préalable les jugements qui rejettent « une demande en raison de son caractère abusif » et ceux qui rejettent « une demande d’intervention volontaire ou forcée d’un tiers » [1] . Dans ce dernier cas, une intervention est notamment dite « forcée » aux termes de l’article 184, al. 3 si la
partie prétend exercer une demande en garantie contre le tiers [2] . [ 8 ] À cet égard, et sans se prononcer sur le mérite de l’affaire, la Cour estime qu’il y a lieu d’accueillir la requête de bene esse pour permission d’appeler de l’appelante, Mme Meyer, ainsi que la demande pour permission de former un appel incident de l’intimé, M.
Pichette, bien que la Cour ne soit pas convaincue que cet appel puisse réellement être qualifié d’appel incident, puisque le dossier soulève des questions de droit qui méritent l’attention de la Cour, notamment en ce qui concerne l’obligation d’une personne poursuivie dans le cadre d’une action en vices cachés, de fournir un avis de dénonciation à son propre vendeur, et ainsi de suite, afin de ne pas se faire opposer une fin de non-recevoir à la demande dirigée contre elle.
Même si la demande pour permission d’appeler de Mme Meyer est présentée hors délai, il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement au sens de l’article 363 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] PROROGE le délai pour permettre à l’appelante Mme Dominique Mayer de présenter une requête pour permission d’appeler du jugement du 13 juin 2023 de la Cour supérieure; [ 10 ] ACCUEILLE la requête de bene esse pour permission d’appeler de l’appelante Mme Dominique Meyer; [ 11 ] REJETTE la requête en rejet d’appel de l’intimé M.
Christian Pichette; [ 12 ] ACCUEILLE la demande de permission pour former un appel incident de M. Christian Pichette; [ 13 ] REJETTE la requête en rejet d’appel des intimées incidentes mesdames Dutil; [ 14 ] LE TOUT, frais de justice à suivre le sort de l’appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
Loading document…