2011 QCCQ 8735, 2011 QCCQ 8735
Opinion
Labelle c. Axa Assurances 2011 QCCQ 8735 JG 1496 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-022349-094 DATE : 14 juillet 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DIANE GIRARD, J.C.Q. MICHEL LABELLE
Partie demanderesse c. AXA ASSURANCE
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur réclame 3 178,62 $ à son assureur, la compagnie Axa Assurance pour le vol d'outils dans un immeuble en construction pour lequel il allègue avoir contracté une assurance particulière. [ 2 ] Axa refus de payer plaidant que la couverture d'assurance ne couvre que les matériaux de construction ou biens installés sur les lieux et que l'assurance habitation du demandeur comporte une exclusion pour les biens volés dans un immeuble en construction. [ 3 ] Le demandeur témoigne qu'il habitait un immeuble en face de la maison en construction.
Son lieu d'habitation était assuré par la police d'assurance 01-825-467 0 de la compagnie Axa. Le demandeur avait fait ajouter l'avenant « vol-vandalisme » durant la construction (pièce D-1) [ 4 ] Cet avenant se lit ainsi: « GARANTIE A Nous couvrons les dommages à toute
partie de votre habitation en cours de construction ou aux matériaux destinés à la construction. Nous résilions les exclusions relatives à ces biens pour les dommages causés par les risques suivants: - le vandalisme ou les actes malveillants.
Et, si le vol est stipulé aux Conditions particulières. - le vol ou les tentatives de vol des matériaux et fournitures destinés à la construction ou à la rénovation de votre habitation. » [ 5 ] Pour comprendre les exclusions auxquelles l'avenant réfère, il faut lire le contrat d'habitation du lieu d'occupation du demandeur qui stipule: « Biens meubles Nous couvrons: 9 Hors des lieux assurés: a. vos biens meubles se trouvant temporairement hors des lieux assurés ainsi que si cela vous convient, et à condition qu'ils ne soient couverts par aucune autre assurance, les biens d'autrui qui sont en votre possession ou ceux de vos employés de maison qui voyagent pour vous; b. les biens meubles des élèves ou des étudiants couverts par ce contrat se trouvant temporairement hors des lieux assurés, à concurrence de 10% du montant stipulé pour les biens meubles avec un minimum de 5 000 $;
c. les fauteuils roulants à moteurs, les chariots de golf télécommandés, les bateaux, les remorques d'équipement, les chasse-neige et le matériel de jardin, notamment les tondeuses à gazon, se trouvant temporairement hors des lieux assurés, à concurrence de 10% du montant stipulé pour les biens meubles avec un minimum de 2 500 $; Page 2.3 […] 11. Le vol ou les tentatives de vol.
Nous ne couvrons pas les sinistres: - survenant à tout endroit (autre que votre habitation principale ou la résidence des élèves ou étudiants) dont vous êtes propriétaire, locataire ou occupant, À MOINS QUE vous n'y habitiez temporairement au moment du sinistre; - ayant pour auteur un locataire ou toute personne vivant sous son toit et atteignant les biens dont ils ont l'usage; - atteignant toute
partie d'une habitation en cours de construction, les biens se trouvant sur les lieux d'une telle habitation ou les matériaux et fournitures destinées à la construction, tant que celle-ci n'est pas terminée et l'habitation prête à être occupée; - atteignant les animaux. »
Page 4 [ 6 ] Force est de conclure que selon l'avenant, seulement es matériaux de construction et fournitures destinées à la construction sont couverts par l'avenant. [ 7 ] Comme le demandeur avait une franchise de 500 $ et que les matériaux volés ne coûtaient que 385 $, la défenderesse n'a pas à indemniser le demandeur. [ 8 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] REJETTE la demande sans frais. __________________________________ L'Honorable Diane Girard, j.C.Q. Date d’audience : 8 juillet 2011
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