2014 QCCQ 7890, 2014 QCCQ 7890
Opinion
Protection de la jeunesse — 14782 2014 QCCQ 7890 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-012281-135 DATE : le 11 FÉVRIER 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] [INTERVENANTE 2], personnes autorisées par la directrice de la protection de la jeunesse Requérantes et X ([…] 2004) Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR PROJET D’ENTENTE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 9 ans. Elle fait l'objet d'une requête présentée par la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) visant à déclarer sa sécurité et son développement compromis. [ 2 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont reconnu certains faits démontrant que la sécurité et le développement de X sont compromis et elles ont soumis au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation. Le consentement des parties à ce projet d’entente est libre et éclairé. [ 3 ] À la lecture des motifs de compromission reconnus par les parties et de la preuve documentaire déposée du consentement de tous pour faire
partie intégrante de l’entente proposée, le Tribunal constate que la sécurité et le développement de X sont compromis et que les mesures proposées au projet d’entente respectent ses droits et son intérêt. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 4 ] ACCUEILLE la requête; [ 5 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis; [ 6 ] ENTÉRINE le projet d'entente intervenu entre les parties le 11 février 2014, qui devient
partie intégrante du présent jugement; [ 7 ] ORDONNE aux personnes visées de s'y conformer; [ 8 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
__________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse M me Sara Kim Dubois pour M e Marie Lafond, pour l’enfant Madame A , mère Date d’audience : 11 février 2014 /nb
Loading document…