2023 QCCA 1244, 2023 QCCA 1244
Opinion
Benchabane c. Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 2023 QCCA 1244 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010648-233 (200-17-034181-222) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 2 octobre 2023 L' HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SAMIR BENCHABANE Me DANY TREMBLAY
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SYNDICAT DE PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (SPGQ) Me ANNIE GILBERT (Poudrier, Bradet) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Me AUDREY JONCAS-BLANCHET (ABSENTE) (Fitzback, Charbonneau)
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me CLARA LECOMTE-BENOIT Me ALEXANDRE OUELLET (Lavoie, Rousseau) DESCRIPTION : 1. Demande modifiée de permission d’appeler d’un jugement rendu le 3 mai 2023 et rectifié le 25 mai 2023 par l’honorable Martin Dallaire de la Cour supérieure, district de Québec (art. 30 al. 2 et 357 C.p.c .) 2.
Requête d’anonymisation des renseignements personnels du requérant Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 33 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties; 9 h 34 Observations de Me Tremblay concernant la demande modifiée de permission d’appeler; Échanges entre la juge et Me Tremblay; Me Tremblay poursuit ses observations; 9 h 45 Échanges entre la juge et Me Tremblay concernant la requête d’anonymisation des renseignements personnels du requérant; 9 h 46 Observations de Me Gilbert; Échanges entre la juge et Me Gilbert; Me Gilbert poursuit ses observations; 10 h 04 Échanges entre la juge et Me Gilbert concernant la requête d’anonymisation des renseignements du requérant; Observations de Me Lecomte-Benoit; 10 h 05 Me Tremblay déclare qu’il n’a pas de réplique à faire valoir; Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; 10 h 06 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT
[ 1 ] Samir Benchabane (le « requérant ») sollicite la permission d’appeler d’un jugement rendu le 3 mai 2023 et rectifié le 25 mai 2023 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Martin Dallaire), lequel accueille une demande en irrecevabilité et rejette le pourvoi en contrôle judiciaire du requérant [1] . Ce dernier présente également une requête d’anonymisation des renseignements personnels le concernant. *** [ 2 ] Le requérant est un fonctionnaire du gouvernement du Québec, plus précisément un professionnel du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (« l’employeur »).
En 2017, il dépose un grief, se plaignant de harcèlement psychologique. Il dépose également d’autres griefs relatifs à des mesures administratives prises par l’employeur concernant son rendement au travail. [ 3 ] À l’automne 2019, sans son consentement, le syndicat qui le représente (« le syndicat ») conclut une entente avec l’employeur réglant ainsi les griefs en cause. [ 4 ] Estimant que le syndicat a manqué à son devoir de juste représentation selon l’
article 47.2 du Code du travail [2] , le requérant dépose alors deux plaintes devant le Tribunal administratif du travail (« TAT »). [ 5 ] Le TAT rend une première décision le 21 septembre 2021 [3] . Dans un premier temps, il refuse la demande du requérant pour amender ses plaintes.
Il conclut que celle-ci est tardive, considérant notamment la tenue de deux conférences préparatoires lors desquelles le requérant aurait pu formuler sa demande, estimant que « le débat a déjà été délimité de façon précise » et que les autres parties n’ont pas à subir un amendement « le matin même de la première journée d’audience » [4] . Dans un deuxième temps, le TAT refuse de prononcer une ordonnance de confidentialité. Il estime que la preuve présentée pour écarter le principe de publicité des débats « est, sinon inexistante, bien mince ».
Aucune représentation n’est faite en plaidoirie sur le sujet et aucune autorité n’est invoquée au soutien de la demande [5] . Dans un troisième temps, le TAT se penche sur le fond de l’affaire. Il conclut qu’il était malavisé pour l’intimé de conclure une entente avec l’employeur sans impliquer le requérant dans la négociation de celle-ci, mais que sa conduite ne constitue pas pour autant un manquement au devoir de juste représentation [6] . [ 6 ] Le 17 mars 2022, le TAT rejette la demande de révision du requérant. Il rappelle d’abord les balises qui encadrent sa compétence selon l’
article 49 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail [7] (« LITAT »), notamment en soulignant que le mécanisme de révision « n’est pas un appel et [qu’il] n’autorise pas le Tribunal à apprécier de nouveau les faits d’une affaire » [8] . Il conclut que le requérant « recherche essentiellement une réévaluation de la preuve, ce qui n’est pas son rôle » [9] .
Selon lui, les conclusions de la première décision reposent sur la preuve soumise et les arguments soumis par le requérant ne sont pas de nature à invalider la décision [10] . [ 7 ] Plus de huit mois plus tard, soit le 29 novembre 2022, le requérant saisit la Cour supérieure d’un pourvoi en contrôle judiciaire.
Le syndicat dépose une requête en irrecevabilité à son encontre, soutenant que le pourvoi n’a pas été intenté dans un délai raisonnable et qu’il présente les caractéristiques d’un appel plutôt que d’un contrôle judiciaire. [ 8 ] Au soutien de sa prétention, le syndicat dépose une déclaration du coordonnateur du service du greffe et des secrétariats des divisions des relations du travail, des services essentiels, de la construction et de la qualification professionnelle pour le bureau de Québec et l’Est de Québec attestant que la décision du TAT a bel et bien été transmise et reçue le 18 avril 2022 [11] . [ 9 ] Le juge de la Cour supérieure écarte les explications du requérant relatives à des difficultés de communication par courriel pour justifier la tardiveté du pourvoi.
Il souligne que le requérant reconnaît avoir reçu la décision, mais prétend ne pas avoir été capable d’accéder à son contenu. Le juge est d’avis qu’il ne s’agit pas d’une excuse valable [12] . Il ajoute, par ailleurs, que le recours est voué à l’échec. Selon lui, l’analyse des doléances formulées par le requérant démontre que ses motifs de contestation « constituent un appel, ce qui ne saurait constituer un pourvoi valide » [13] . [ 10 ] Le 3 mai 2023, la Cour supérieure rejette donc le pourvoi en contrôle judiciaire, sans frais de justice [14] .
Le 19 juin 2023, le requérant dépose la demande de permission d’appeler, dont je suis saisie, contre ce jugement qui rejette son pourvoi en contrôle judiciaire. *** [ 11 ] Cette demande de permission d’appeler contre le jugement de la Cour supérieure rendu sur un pourvoi en contrôle judiciaire (art. 30 al. 2(5°) C.p.c. ) est régie par l’article 30 al. 3 C.p.c.
Dans un tel cas, il est acquis que la permission d’appeler n’est accordée qu’avec parcimonie [15] . [ 12 ] J’estime que la demande de permission d’appeler ne satisfait pas au test sévère de l’article 30 al. 3 C.p.c. [ 13 ] Le requérant conteste la conclusion du juge de première instance selon laquelle il n’a pas introduit son pourvoi en contrôle judiciaire dans un délai raisonnable.
On ne peut voir là une « question de principe », c’est-à-dire un « un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige » [16] . [ 14 ] Par ailleurs, certains arguments du requérant sont frivoles et ne méritent pas que l’on s’y attarde, notamment son reproche voulant que le juge de première instance l’ait diffamé dans sa décision. Les actes de procédure du requérant démontrent que son recours ne relève pas du contrôle judiciaire, mais plutôt de l’appel, alors même que l’
article 51 LITAT prévoit expressément que la décision du TAT « est sans appel ». [ 15 ] Enfin, dans la mesure où la permission d’appeler est refusée, je suis d’avis que la requête d’anonymisation du requérant doit
subir le même sort. En effet, une telle demande a été présentée au TAT, qui l’a refusée, tel que le reconnaît le requérant [17] . Or, dans la mesure où la permission d’appeler est refusée, je suis d’avis qu’un juge unique n’a pas la compétence pour rendre l’ordonnance recherchée sans usurper le rôle de la Cour, puisque l’ordonnance recherchée relève du fond de l’affaire, soit du contrôle judiciaire de la décision du TAT [18] . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] REJETTE la demande modifiée de permission d’appeler, avec les frais de justice; [ 17 ] DÉCLARE SANS OBJET la requête d’anonymisation des renseignements personnels du requérant. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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