2020 QCCA 75, 2020 QCCA 75
Opinion
Vettese c. Ministre de la Justice du Canada 2020 QCCA 75 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007053-190 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 janvier 2020 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Enzo Vettese Me Gaétan Bourassa ( Absent)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE ministre de la justice du Canada Me Constantina Antonopoulos ( Ministère de la Justice Canada ) (Absente)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, pour les États-Unis d’Amérique Me Constantina Antonopoulos ( Ministère de la Justice Canada ) (Absente) Révision judiciaire d’un arrêté d’extradition rendu le 22 mars 2019 par le ministre le ministre de la justice, l’honorable David Lametti. NATURE DE L’APPEL : Extradition - Révision judiciaire de la décision du ministre. Greffière-audiencière : Amanda Kaneza Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 30 Début de l’audition. Dossier continué du 16 janvier 2020. La présence des avocats n’est pas requise. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audition. Amanda Kaneza, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le demandeur, aux termes de l’
article 57 de la
Loi sur l’extradition [1] (« la Loi »), demande la révision judiciaire de la décision du ministre de la Justice du 22 mars 2019, laquelle ordonne son extradition aux États-Unis afin qu’il puisse y subir un procès relativement à des infractions correspondant, en droit canadien, à celles de recyclage des produits de la criminalité et de complot en vue de commettre du recyclage des produits de la criminalité [2] . [ 2 ] Le demandeur fait valoir que la décision du ministre est déraisonnable parce que celui-ci refuse d’exiger des assurances au pays requérant ou de soumettre l’extradition à des conditions quant à son suivi médical, tout particulièrement lors de son transfert. [ 3 ] Pour ces motifs, le demandeur soumet que l’arrêt inconditionnel d’extradition contrevient à l’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés [3] (« la Charte ») puisqu’il met en danger sa vie et sa sécurité. * * * [ 4 ] Le 18 mars 2003, les autorités américaines interceptent le demandeur à Manhattan en possession d’une valise contenant 242 880 $ en argent. Lors de son interrogatoire, il admet avoir été approché pour déplacer de l’argent qu’il croyait provenir du trafic de la drogue.
Après s’être engagé à coopérer avec les services policiers, le demandeur est relâché sans accusation. [ 5 ] Le 23 février 2016, à la suite d’un travail d’enquête dont les détails sont reproduits dans le « Record of the Case» du 18 décembre 2015, les autorités américaines demandent au Procureur général du Canada l’extradition du demandeur pour des infractions correspondant, en droit canadien, au recyclage des produits de la criminalité et de complot en vue de commettre du recyclage des produits de la criminalité contrairement à l’
article 462.31 du Code criminel . [ 6 ] Le demandeur est arrêté le 22 septembre 2016. Le 15 août 2017, l’honorable Michel Pennou de la Cour supérieure, saisi de l’arrêté ministériel introductif d’instance, ordonne l’incarcération du demandeur. [ 7 ] En février 2018, conformément à l’
article 43 de la Loi , le demandeur fait valoir au ministre ses observations quant à cette demande d’extradition. Il soutient que la détérioration de son état de santé associée au délai avant que les États-Unis requièrent son extradition rendent celle-ci contraire à l’
article 7 de la Charte . [ 8 ] Pour ces motifs, le demandeur réclame que le ministre refuse l’extradition, reporte celle-ci ou encore la soumette à des conditions afin que les autorités américaines prennent en compte son état de santé. [ 9 ] Devant ces représentations, le Service d’entraide internationale, avec le consentement du demandeur, font appel au Docteur Peter Bogaty, cardiologue, afin de procéder à un examen. [ 10 ] Dans son rapport, daté du 18 janvier 2019, le Docteur Bogaty conclut que l’état de santé du demandeur s’est amélioré et que, dans ce contexte, celui-ci n’empêche pas une démarche d’extradition. [ 11 ] Le 22 mars 2019, le ministre ordonne l’extradition inconditionnelle du demandeur.
Dans sa décision, après avoir exposé les faits
principaux ainsi que résumé la preuve des autorités américaines, le ministre répond aux divers arguments présentés par le demandeur. [ 12 ] Quant à l’état de santé du demandeur, objet des représentations en appel, le ministre, prenant en compte le rapport du Docteur Bogaty de même que les précisions des autorités américaines sur les mesures qu’elles entendent prendre afin d’assurer la sécurité de celui-ci, conclut qu’aux termes de l’ article 44(1)
a) de la Loi , l’extradition est ni injuste ni tyrannique et que, par conséquent, elle ne viole pas l’
article 7 de la Charte . Pour les mêmes raisons, il conclut également qu’il ne lui est pas nécessaire de soumettre l’extradition à d’autres assurances, notamment diplomatiques, ou à des conditions formelles. * * * [ 13 ] La Cour doit essentiellement se demander si, eu égard aux circonstances de la présente affaire, la décision du ministre d’ordonner l’extradition du demandeur sans assurance additionnelle ou condition est raisonnable. [ 14 ] La décision ministérielle d’extrader ou non la personne intéressée est de nature non seulement juridique, mais également politique et diplomatique [4] .
Il s’agit d’une décision complexe faisant intervenir de nombreuses considérations factuelles de tout ordre, lesquelles exigent une souplesse pour le ministre qui, pour ce faire, « dispose d’une expertise supérieure » [5] dans ce domaine.
Pour cette raison, la Cour doit faire preuve d’une grande déférence à l’égard de la décision et n’intervenir que dans « les cas exceptionnels où cela s’impose réellement » [6] . [ 15 ] Le tribunal réviseur ne doit donc pas substituer son appréciation à celle du ministre, lequel est le mieux placé pour prendre en compte l’ensemble des circonstances, incluant l’importance pour le Canada de respecter ses traités internationaux et évaluer si l’extradition constituerait une mesure injuste et tyrannique qui « choquerait la conscience » [7] . [ 16 ] En l’espèce, le demandeur ne réussit pas à remplir ce lourd fardeau et convaincre la Cour que la décision du ministre n’appartient pas aux solutions raisonnables possibles. [ 17 ] En effet, à la suite des observations du demandeur sur son état de santé, le ministre requiert l’expertise d’un cardiologue pour, par la suite, en suivre les recommandations.
De même, il transmet ce rapport aux autorités américaines et s’enquiert de ce qu’elles allaient faire pour s’assurer de l’état de santé du demandeur dans l’éventualité d’une extradition [8] . [ 18 ] Le demandeur fait valoir que le Docteur Bogaty n’a pas considéré son dossier médical montrant une détérioration de sa santé en 2016 et 2017, argument qu’il ne reprend cependant pas à l’audience devant la Cour. Mais quoi qu’il en soit, le rapport est du 18 janvier 2019 et évalue l’état de santé du demandeur à cette date.
D’ailleurs, ce dernier admet lui-même, dans son exposé en appel, que son état de santé semble « actuellement plus stabilisé et sous contrôle par des suivis réguliers […] » [9] .
La décision du ministre de se reposer sur le rapport médical obtenu n’est par conséquent aucunement déraisonnable. [ 19 ] Pour les mêmes raisons, la décision du ministre de ne pas soumettre l’extradition à des assurances additionnelles ou à des conditions formelles eu égard à son transport vers le pays requérant se justifie en fonction des conclusions qu’il tire quant à l’état de santé du demandeur et des représentations faites par les autorités américaines quant au suivi médical qu’elles assureront notamment au moment de son transport. Rien, non plus, ne justifie l’intervention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE la demande de révision judiciaire. MANON SAVARD, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
Loading document…