2022 QCCQ 9228, 2022 QCCQ 9228
Opinion
Protection de la jeunesse — 225439 2022 QCCQ 9228 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-002530-183 DATE : 20 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2014, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 15 février 2022 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2014) en famille d'accueil jusqu'à sa majorité en sus de la poursuite des services.
Alléguant que les modalités de contacts ordonnés dans ce jugement ne rencontrent plus l'intérêt de l'enfant, la Directrice recommande qu'ils soient suspendus, sauf à certaines conditions déterminées par l'intervenante au dossier [1] . [ 2 ] La Directrice n'a pas réussi à localiser la mère. Elle est complètement absente de la vie de son fils depuis plusieurs années. En conséquence, comme lui permet l'article 76 par. 4, 3 ième alinéa de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal dispense la Directrice de notifier la demande à la mère. [ 3 ] Le père, à qui la demande a été régulièrement notifiée, est absent. [ 4 ] L'avocate de l'enfant consent aux mesures proposées ainsi qu'au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. L'historique [ 5 ] Rappelons que la Directrice intervient depuis 2018 auprès de la famille en lien avec la problématique de consommation de chacun des parents et l'instabilité de la mère. À ce moment, les enfants sont hébergés en famille d'accueil.
Cependant, après quelques mois, le père s'étant mobilisé dans les services, ils retournent auprès de lui. [ 6 ] En 2020, la situation du père se détériore (consommation et problème de santé mentale). Ce dernier étant incapable d'assumer ses responsabilités parentales, les enfants sont de nouveau hébergés en famille d'accueil. [ 7 ] La mère demeure absente de la vie de ses fils. [ 8 ] Le 15 février dernier, notre Cour ordonne la poursuite de l'hébergement de l'enfant jusqu'à sa majorité. L'évolution de la situation [ 9 ] Depuis la dernière ordonnance, l'enfant présente des comportements de plus en plus difficiles.
Il est agressif, commet des vols et s'oppose aux consignes. On se souviendra que c'est un enfant qui présente des enjeux au plan de l'attachement. [ 10 ] L'augmentation de ses difficultés coïncide avec l'augmentation des contacts avec le père prévus au dernier jugement. Lorsque le père ne se présente pas aux contacts, ce qui est régulier, l'enfant réagit en s'opposant et en étant agressif. [ 11 ] Lorsque le père est présent aux contacts, il est adéquat avec son fils et leur relation est positive. [ 12 ] Il n'a pas vu son fils depuis le 23 juin dernier.
À la suite de ce dernier contact, il a annulé le suivant et a cessé de confirmer sa présence aux contacts par la suite. [ 13 ] Il ne donne pas suite aux communications de l'intervenante. [ 14 ] Alors que l'enfant tente de lui téléphoner, il ne répond pas. [ 15 ] La responsable de la ressource ne réussissant plus à gérer les comportements de plus en plus difficiles de son protégé, le 25 août dernier il est déplacé en ressource intermédiaire dans l'objectif de le stabiliser. [ 16 ] Cependant, l'intensité des réactions de l'enfant face à son hébergement en ressource intermédiaire oblige son transfert au centre de réadaptation. [ 17 ] Dans ce milieu très encadrant, malgré quelques écarts, ses comportements sont positifs.
La responsable de la famille d'accueil, après réflexion, souhaite reprendre le jeune garçon à sa sortie du centre de réadaptation. [ 18 ] Elle lui est attachée. Pour ce dernier, elle représente se seule figure maternelle car il n'a plus de contact avec sa mère depuis plus de quatre ans. [ 19 ] La preuve documentaire met en lumière le besoin d'accompagnement de la famille d'accueil au plan de ses interventions auprès de l'enfant. [ 20 ] On se souviendra que le père s'est opposé vigoureusement à l'hébergement de son fils jusqu'à sa majorité. Il ne collabore pas avec les intervenants.
Il n'a débuté aucun des suivis qui lui ont été recommandés et ne reconnaît pas les motifs de compromission. Il est difficile à joindre. [ 21 ] La preuve de l'impact de l'absence d'assiduité du père aux contacts sur les comportements de l'enfant qui s'ajoute au
désengagement de ce dernier dans la vie de son fils au cours des derniers mois, justifient les recommandations qui sont dans l'intérêt de l'enfant. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DISPENSE la Directrice de la protection de la jeunesse de la notification de la demande en révision à la mère; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 26 ] RÉVISE l’ordonnance prononcée le 15 février 2022; [ 27 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de madame C jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2032; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père aient lieux aux conditions suivantes : a. qu'ils soient précédés d'une rencontre entre l'intervenante sociale et le père afin d'évaluer le réel engagement de ce dernier à respecter les conditions préalables à la réalisation de ces contacts; b. à la fréquence et selon les modalités déterminées par l'intervenante sociale de la Directrice tout en respectant le rythme, le besoin et le désir de l'enfant; c. dans un lieu approuvé par l'intervenante; d. en présence constante d'une tierce personne désignée par l'intervenante sociale de la Directrice, à moins que celle-ci n'estime que cette condition ne soit pas, compte tenu de la situation, nécessaire; [ 29 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'enfant et à la famille d'accueil au cours de cette période; [ 30 ] SUSPEND les contacts entre l'enfant et sa mère; [ 31 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apport aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 32 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Alexandrine Pilote (DPJ) Me Caroline Simard (enfant) mère père /ng Date d’audience : 18 octobre 2022
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