2021 QCCA 670, 2021 QCCA 670
Opinion
Bohbot c. Weinberger 2021 QCCA 670 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027868-181 (500-17-062688-109) DATE : 23 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. DAN BOHBOT , en sa qualité de légataire à
titre particulier et résiduaire universel à la succession de David Bohbot et VÉRONIQUE BOHBOT , en sa qualité de légataire à
titre particulière et résiduaire universelle à la succession de David Bohbot APPELANTS – demandeurs/défendeurs reconventionnels c.
THÉRÈSE WEINBERGER , en sa qualité de légataire particulière et résiduaire universelle et de liquidatrice à la succession de David Bohbot INTIMÉE – défenderesse/demanderesse reconventionnelle et LÉONARD MINTZ , en sa qualité de liquidateur de la succession de David Bohbot INTIMÉ – défendeur et THÉRÈSE WEINBERGER , en sa qualité personnelle INTIMÉE – défenderesse/demanderesse reconventionnelle et LÉONARD MINTZ , en sa qualité personnelle INTIMÉ – défendeur et JOHANNA BOHBOT LARA NAOMI BOHBOT ELI BOHBOT MARC MILLER MICHELLE MILLER ANNIE CHOCRON BOHBOT JEWISH COMMUNITY FOUNDATION OF MONTRÉAL MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 13 septembre 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable David R.
Collier), lequel rejette l’action des appelants et accorde en
partie la demande reconventionnelle des intimés [1] . [ 2 ] Pour les motifs de la juge Fournier, auxquels souscrivent les juges Marcotte et Gagné, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. M e Luc Arnault M e Kevin Lafrenière M e Francis Arnault ARNAULT, THIBAULT, CLÉROUX Pour Dan Bohbot et Véronique Bohbot M e Jean-François Towner JEANSONNE AVOCATS INC.
Pour Thérèse Weinberger, en sa qualité de légataire particulière et résiduaire universelle et de liquidatrice à la succession de David Bohbot Et pour Léonard Mintz, en sa qualité de liquidateur de la succession de David Bohbot M e Louis Samuel M e Philippe Lachance DE GRANDPRÉ CHAIT Pour Thérèse Weinberger, en sa qualité personnelle M e Alexandre Paris BÉLANGER SAUVÉ Pour Léonard Mintz, en sa qualité personnelle Date d’audience : 16 mars 2021 MOTIFS DE LA JUGE FOURNIER [ 4 ] Le présent pourvoi entre les appelants et la seconde épouse de leur défunt père porte principalement sur l’administration des biens de celui-ci pendant la période où les appelants estiment qu’il était inapte ou vulnérable, alors que l’intimée aurait exploité cette situation à son avantage.
Ils y impliquent le comptable de leur père qui aurait dû dénoncer cette situation, selon eux. Ils mettent aussi en cause des membres de la famille qui sont des légataires aux termes du testament de leur père, notamment leur mère, leur oncle ainsi que la Jewish Community Foundation of Montréal [2] . [ 5 ] Le juge de première instance rejette l’action des appelants en reddition de compte, en destitution des intimés en tant que liquidateurs, en dommages et en déclaration d’indignité. À l’inverse, il accorde en
partie la demande reconventionnelle des intimés en dommages, en remboursement d’honoraires extrajudiciaires, en plus de destituer l’un des appelants à
titre de liquidateur de la succession. LE CONTEXTE [ 6 ] Un résumé des faits s’impose afin de mieux situer les questions que soulève le pourvoi. Le prénom des différentes parties impliquées sera généralement utilisé afin de ne pas alourdir les motifs.
[ 7 ] Feu David Bohbot (« David ») est né au Maroc en 1927 et est arrivé au Canada en 1950. Il décède le 18 mai 2010, à l’âge de 83 ans. [ 8 ] Les affaires de David se sont concentrées dans le domaine de l’achat et de la vente de biens immobiliers. En janvier 2003, il était propriétaire de 35 immeubles. [ 9 ] De son premier mariage avec Annie Chocron, sont issus trois enfants : Dan, Véronique et Johanna Bohbot. [ 10 ] En 1984, après son divorce de M me Chocron, il rencontre Thérèse Weinberger (« Thérèse »). Dès la première année de leur rencontre, ils emménagent ensemble.
En 1986, ils ont une enfant, Lara Naomi Bohbot (« Lara »). En 1994, David et Thérèse se marient sous le régime de la séparation de biens. [ 11 ] De son côté, Thérèse a deux enfants d’un premier mariage : Marc Miller (« Marc ») et Michelle Miller (« Michelle »). [ 12 ] Au début des années 2000, David reçoit un diagnostic de la maladie de Parkinson.
Toutefois, en 2006, ce diagnostic est revu pour celui d’une maladie rare du cerveau, la paralysie supranucléaire progressive (« PSP »), souvent confondue avec le Parkinson. [ 13 ] En février 2002, David signe un testament notarié où il désigne trois liquidateurs : Thérèse, sa deuxième épouse, Dan, son fils aîné, et Léonard Mintz (« Léonard »), son comptable depuis environ 1975. Il les charge de la pleine administration de ses biens.
Le testament prévoit les legs suivants : ➢ à Thérèse, un immeuble situé sur la rue Saint-Viateur à Montréal, de même que la résidence familiale et les meubles qui s’y trouvent; ➢ à son fils Dan, l’immeuble situé sur la rue Montcalm à Montréal; ➢ à sa fille Véronique, l’immeuble situé sur la rue Mont-Royal Ouest; ➢ à sa fille Johanna, l’immeuble situé sur la rue Dupuis à Montréal; ➢ à sa fille Lara, un immeuble situé sur la rue Victoria à Montréal; ➢ à la Jewish Community Foundation of Montréal (« JCF »), l’ensemble des propriétés sises au 10690 rue Taché à Pierrefonds et au 1646 rue Henri-Bourassa à Montréal, en vue de créer le « David Bohbot Endowment Found »; ➢ le résidu de ses biens meubles et immeubles sera partagé en deux : une première moitié sera remise à Thérèse et l’autre sera divisée entre ses quatre enfants, Dan, Véronique, Johanna et Lara. [ 14 ] En février 2003, David signe un codicille.
Certains legs particuliers de sommes d’argent variant entre 10 000 $ et 25 000 $ sont ajoutés [3] . Il modifie aussi le legs particulier à la JCF pour préciser que, si les propriétés léguées à cette dernière par le testament étaient vendues avant son décès, le produit de leur vente ne reviendrait pas à la JCF. [ 15 ] Le même jour, il signe un mandat général par lequel il désigne Thérèse comme sa mandataire, avec le pouvoir de gérer les activités de location ainsi que la vente et l’achat d’immeubles.
Un mandat en cas d’inaptitude y est intégré dans lequel Thérèse est également désignée comme sa mandataire dans cette éventualité. [ 16 ] À compter de 2003, David vend plusieurs immeubles.
Il signe lui-même les contrats de vente ou par l’intermédiaire de Thérèse : ➢ en 2003, il vend douze immeubles dont il signe les actes de vente; ➢ en 2004, il vend cinq immeubles dont il signe quatre actes de vente alors que Thérèse en signe un; ➢ en 2005, il vend sept immeubles dont il signe quatre des actes de vente alors que Thérèse en signe trois; ➢ en 2006, trois immeubles sont vendus et Thérèse signe les actes de vente; ➢ en 2007, un immeuble est vendu dont Thérèse signe l’acte de vente; ➢ en 2009, un immeuble est vendu dont Thérèse signe l’acte de vente. [ 17 ] David est hospitalisé du 27 juin au 21 juillet 2005, à la suite d’une chute qui lui cause un traumatisme crânien.
Il se rétablit toutefois suffisamment bien pour rentrer ensuite à la maison. [ 18 ] Plus tard, dans les mois et années qui suivent, son état se dégrade et, en novembre 2007, il est transféré dans un centre de soins de longue durée puis, en février 2008, à l’hôpital Mont Sinaï où il décède le 18 mai 2010. [ 19 ] Au moment de l’ouverture de la succession, tous les immeubles dont David était propriétaire sont vendus, à l’exception de ceux visés par des legs particuliers.
Dès les premières réunions des liquidateurs, Dan manifeste de la méfiance et de l’hostilité à l’égard de Thérèse et de Léonard et ne s’entend pas avec eux sur le processus de liquidation. [ 20 ] Aussi, dès le départ, il y a désaccord entre les liquidateurs relativement à une dette de la succession de plus de 3 M$ envers les autorités fiscales et provenant de la disposition présumée des immeubles lors du décès. Thérèse et Léonard proposent de contracter un prêt hypothécaire pour payer une
part importante de cette dette. Dan refuse d’abord systématiquement. Il finira cependant par y consentir plus tard dans le cadre des procédures judiciaires.
[ 21 ] De fait, dès décembre 2010, quelques mois seulement après le décès de David, Dan entreprend des procédures, tant en sa qualité de liquidateur que celle d’héritier, contre Thérèse, tant personnellement qu’à
titre de liquidatrice de la succession de David. Sa demande vise l’obtention d’une reddition de compte de sa gestion des biens de David, l’inventaire des biens de celui-ci et la destitution de Thérèse à
titre de liquidatrice de la succession. [ 22 ] Au fil des procédures, Véronique se joindra à Dan à
titre de demanderesse et Léonard s’ajoutera comme défendeur.
La requête introductive d’instance des appelants est ainsi modifiée à de nombreuses reprises; au début du procès, ses conclusions sont les suivantes [4] : ACCUEILLIR la présente requête; ORDONNER à la Défenderesse, tant au stade de l’ordonnance interlocutoire au mérite de: ➢ dresser l'inventaire des biens de David Bohbot au moment de l'ouverture du mandat, en janvier 2003; ➢ [ ... ]; ➢ déclarer l'ensemble de tout bien-meuble incluant des sommes d'argent ou immeubles qu'elle aurait reçu, directement ou indirectement par personne interposée ou à toute personne morale dont elle a le contrôle directement ou indirectement, provenant de l'avoir de David Bohbot et ce, sous toute forme quelle qu'elle soit et sans limiter la généralité de ce qui suit, tel don, paiement, versement, transfert de fonds, salaire, remboursement et ce, depuis l'an 2000; ➢ dresser l'inventaire des biens de David Bohbot à la fin de son mandat, soit au 18 mai 2010; ➢ [ ... ]; ➢ dresser l'inventaire complet des biens de la Succession de David Bohbot […]; LE TOUT dans les trente (30) jours du jugement à intervenir sur la présente requête; ORDONNER à la Défenderesse, Thérèse Weinberger et au Défendeur, Léonard Mintz, tant au stade de l'ordonnance interlocutoire qu'au mérite , de divulguer au Demandeur et aux héritiers comment le produit des ventes des immeubles appartenant à David Bohbot a été utilisé, à quel endroit le produit des ventes se situe et à quel nom ces sommes sont investies; ORDONNER tant à
titre d'ordonnance interlocutoire qu'au mérite , que la firme Navigant, experts comptables soit mandatée afin d'effectuer une enquête juricomptable pour la période du 1 er janvier 2000 à ce jour, sur l'ensemble de la situation financière de David Bohbot, y incluant l'ensemble des transactions effectuées sur les actifs et les passifs de David Bohbot et que l'expert soit instruit des pouvoirs prévus à I 'Article 424 du Code de procédure civile; [ ... ] ORDONNER à la Défenderesse Thérèse Weinberger et au Défendeur, Léonard Mintz, tant au stade de l'ordonnance interlocutoire qu'au mérite , de remettre au Demandeur toute documentation, notamment : baux, documents comptables, comptes payables, comptes recevables, carnet personnel du défunt, papier domestique du défunt et tout document demandé par la firme de gestion dans le cadre de son mandat de gestion; DÉCLARER que la Défenderesse Thérèse Weinberger est indigne à la succession de Feu David Bohbot et ORDONNE à la Défenderesse Thérèse Weinberger de remettre à la succession de David Bohbot l'ensemble des biens meubles, y compris des sommes d'argent et immeubles qu'elle a reçus à ce jour de la succession de David Bohbot; DÉCLARER que l'immeuble situé sur Queen-Mary, ci-après plus amplement décrit, doit être dévolu conformément à la loi et/ou aux testament et codicille (Cote P-2 et P-3 ) : […] DÉCLARER que l'immeuble situé sur St-Viateur, ci-après plus amplement décrit, doit être dévolu conformément à la loi et/ou aux testament et codicille (Cote P-2 et P-3 ) : […] ORDONNER tant à
titre d'ordonnance interlocutoire qu'au mérite , la destitution de la Défenderesse, Thérèse Weinberger et du Défendeur, Léonard Mintz, à
titre de co-liquidatrice et co-liquidateur de la succession de Feu David Bohbot; ORDONNER à la Défenderesse Thérèse Weinberger de restituer/rembourser à la Succession tout montant d'argent en provenance de celle-ci dont la Défenderesse a sans droit bénéficié, au terme de l'administration des biens de Feu David Bohbot au cours du vivant de celui-ci; CONDAMNER les Défendeurs Thérèse Weinberger et Léonard Mintz solidairement à rembourser à la succession de David Bohbot, la somme de 3 835 986,00 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle et ce, depuis l'assignation, sauf à parfaire; CONDAMNER les Défendeurs solidairement, à rembourser à la succession de David Bohbot, la somme de 615 000,00 $ , relativement au don au Jewish Community Foundation, au taux d'intérêts légal et indemnité additionnelle à compter de l'assignation; CONDAMNER les Défendeurs solidairement à payer aux Demandeurs un montant de 600 000,00 $ à
titre de dommages correspondant aux frais d'avocats et d'expert, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle à compter de l'assignation;
CONDAMNER les Défendeurs solidairement à rembourser à la succession de David Bohbot, la somme de 162 620,00 $ avec intérêts au taux légale et l'indemnité additionnelle à compter de l'assignation; CONDAMNER les Défendeurs solidairement à rembourser à la succession de David Bohbot la somme de 23 500,00 $, eu égard à la vente de l'immeuble de la rue Clark, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle à compter de l'assignation; ORDONNER à la Défenderesse Thérèse Weinberger de rembourser à la succession de David Bohbot, la somme de 695 338,00 $, provenant de la division du partage du patrimoine familial et ce, au taux d'intérêt légal et indemnité additionnelle à compter du 10 mai 2010; CONDAMNER la Défenderesse Thérèse Weinberger à rembourser à la succession de David Bohbot la somme de 450 000,00 $, provenant du compte d'investissement TD Waterhouse et ce, au taux d'intérêts légal y compris l'indemnité additionnelle à compter de I' assignation; [ ... ]; [ ... ]; ORDONNER au Défendeur Léonard Mintz de restituer/rembourser à la Succession tout montant d'argent dont il a indûment bénéficié, notamment et non-limitativement, en termes de salaires et honoraires [...]; [ ... ]; RÉSERVER les droits au Demandeur de réclamer à la Défenderesse toute somme d'argent appartenant à David Bohbot, qu'elle aurait pu dépenser, s'approprier ou verser à des tiers et ce, sans droit dans le cadre de son mandat général de David Bohbot et dans le cadre de son rôle de co-liquidatrice de David Bohbot, le cas échéant; [ ... ]; [ ... ].
ORDONNER l'exécution provisoire nonobstant appel; LE TOUT avec dépens. [Transcription textuelle] [ 23 ] Dans sa demande reconventionnelle, Thérèse demande, à
titre personnel, à ce que les appelants soient condamnés à lui payer des dommages de 150 000 $ et au remboursement de ses honoraires extrajudiciaires de 933 009,44 $. [ 24 ] En sa qualité de liquidatrice, Thérèse demande également à ce que Dan soit condamné à payer la somme de 140 306,16 $ et que les appelants soient condamnés au paiement de 28 330,19 $ pour des pénalités et intérêts payés par la succession. Elle désire également obtenir le remboursement des honoraires extrajudiciaires s’élevant à 500 000$ qu’elle a encourus à
titre de liquidatrice. Elle fait valoir le caractère abusif des procédures des appelants. [ 25 ] Le procès se déroule sur une durée de 13 jours, du 8 au 25 mai 2018. LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 26 ] Le juge de première instance résume le litige dont il est saisi de la façon suivante [5] : [5] This is an unfortunate case of heirs who have spent much of their inheritance on protracted, costly litigation. To date, the plaintiffs have spent almost $1 million in legal fees. Thérèse has spent a similar amount. David’s estate, with separate legal representation, has spent over $600,000 in fees.
Each party accuses the other of acting abusively, and claims the repayment of their legal and accounting fees. [6] This case raises numerous factual and legal questions, largely because the parties have never stopped fighting since David died. Thus, in addition to considering the question of whether Thérèse exploited her husband, the Court must also consider whether the liquidators of his estate acted reasonably.
In addition, the Court is called upon to decide whether the parties have acted abusively during the course of the litigation. [ 27 ] Ainsi, le juge commence son jugement en exposant le caractère particulièrement acrimonieux du débat qui oppose les parties et l’importance des frais engendrés. Le jugement tranche les principales questions en litige, lesquelles visent à déterminer, dans un premier temps, l’aptitude et la vulnérabilité de David et si Thérèse a exploité son défunt mari et dilapidé ses biens. Il traite aussi du comportement de Thérèse et Léonard à
titre de liquidateurs et si ceux-ci ont agi raisonnablement dans le cadre de la succession. Enfin, il analyse le comportement de Dan et de Véronique au cours des procédures et celui de Dan en tant que liquidateur. [ 28 ] L’analyse du juge est divisée en douze sections qui couvrent l’ensemble de ces questions. [ 29 ] Le juge note la thèse des appelants selon laquelle David n’était plus apte à gérer ses affaires et ne pouvait ratifier les gestes posés par Thérèse à son acquit à compter de 2003. Il s’agit, selon lui, d’une question centrale.
En se fondant sur la preuve médicale et les nombreux témoignages portant sur la condition de David à compter de 2003 et même de 2000 jusqu’à son décès, il conclut que celui-ci « was mentally competent to manage his affairs and ratify Thérèse’s actions until sometime in 2006 » [6] .
[ 30 ] De la preuve faite par les experts, il retient celle des intimés qui lui apparait plus nuancée que celle des appelants, en plus de correspondre aux témoignages de gens de l’entourage de David à cette époque et, pour n’en citer que quelques-uns, ceux de Thérèse, des employés de David dans son entreprise immobilière, d’un conseiller financier et des aides-soignantes. [ 31 ] Le juge analyse les différentes transactions effectuées par David et Thérèse à compter de 2003.
Il accorde foi au témoignage de cette dernière lorsqu’elle explique qu’à compter du premier diagnostic de la maladie de Parkinson, David lui a dit souhaiter profiter au maximum de ses dernières années de vie. Les décisions prises par la suite et les actes posés lui paraissent cohérents avec cette volonté. Il écrit [7] : [74] For these reasons, the Court concludes that David was mentally competent to sell his properties, and to ratify Thérèse’s actions, in 2005 and probably for some time thereafter in 2006.
David was competent to make the gift to the JCF in December 2003, to open the joint investment account in January 2005 and place funds into it, and to pay the bonus to Thérèse in November 2005. [ 32 ] Le juge ne retient pas la position des appelants selon laquelle Thérèse agit seulement aux termes du mandat général à compter de février 2003.
Pour lui, le rôle de Thérèse va bien au-delà de celui de mandataire en ce que, dès le début de leur relation, Thérèse a été directement impliquée dans les affaires de David, en plus de voir aux affaires de la famille [8] : [81] Firstly, the Court does not agree with the plaintiffs’ assertion that Thérèse was immediately subject to the terms of the POA in February 2003. It must be remembered that by 2003 Thérèse had been managing the rental business with David for close to 20 years. The only part of the business that David handled exclusively was the purchase, sale and financing of the real estate properties.
Thérèse was involved with David in all other facets of the business, and she would necessarily have had a tacit mandate from her husband to carry out various activities, such as negotiating with tenants, dealing with employees and appearing before the Rental Board.
Under these circumstances, it is incongruous to think that Thérèse’s role suddenly changed when David executed the POA in February 2003, and that she suddenly became subject to a new set of obligations, including the duty to prepare an inventory and render an accounting of her management. […] [83] Secondly, it is not appropriate to view Thérèse’s role as simply managing David’s property.
While it is true that the immoveable properties belonged to David, the revenues derived from them was produced by the combined efforts of both Thérèse and David, who together found tenants, collected rents, looked after repairs and administered the business. It is not apparent, given Thérèse and David’s close collaboration, that the business revenues belonged exclusively to David, with Thérèse simply managing them on his behalf. […] [85] Lastly, it is important to note that much of the income derived by David and Thérèse from the business was used to pay family expenses.
David and Thérèse were free to spend this joint income as they pleased, without being accountable to anyone. [86] It follows, therefore, that the strict legal obligations the plaintiffs wish to impose on Thérèse as a mandatary and administrator of David’s property do not apply to all of her actions as David’s spouse and business associate. [ 33 ]
Malgré les diverses raisons invoquées par Thérèse pour n’avoir pas procédé à l’homologation du mandat en cas d’inaptitude, celle-ci en connaissait l’existence et savait qu’il faisait d’elle la mandataire de David.
Cependant, même si Thérèse n’a pas procédé à l’homologation du mandat lorsque David est devenu inapte et que cela pourrait constituer une faute, le juge est d’avis que celle-ci n’a pas de conséquence, vu l’administration transparente des affaires de David par Thérèse. [ 34 ] Le juge écarte aussi le reproche que font les appelants à Thérèse de ne pas avoir rendu un compte suffisant de son administration des biens de David. Selon lui, Thérèse a produit une reddition de compte suffisante des affaires de David pour la période de janvier 2003 jusqu’au décès, à la suite d’une ordonnance de sauvegarde.
Il note aussi que les appelants ont obtenu toutes les informations dont ils pouvaient avoir besoin et qu’ils croyaient nécessaires à leur cause, lors des nombreuses heures d’interrogatoire au préalable de Thérèse. Il conclut sur cette question de la façon suivante [9] : [98] After eight years of litigation and the communication to the plaintiffs of a vast quantity of information, it would be a disproportionate use of legal resources to require yet another accounting, with the possibility of a future contestation by the plaintiffs.
For these reasons, the Court refuses the plaintiffs’ request for an accounting. [ 35 ] Les appelants reprochent à Thérèse d’avoir dépensé 3,8 M$ en trop et la tiennent solidairement responsable avec Léonard de ces dépenses injustifiées.
Pour le juge, les appelants ne se sont pas déchargés de leur fardeau d’établir de telles malversations de la part de Thérèse; il rejette cet argument en ces termes [10] : [102] First of all, the plaintiffs’ claim is based on the unacceptable premise that Thérèse must repay to the estate whatever funds were available to her from 2003 to 2010, and were not used for business purposes, or were spent in excess of an annual limit set by the plaintiffs for family-related expenses. [103] Secondly, the evidence does not support the contention that all non-business related expenditures during the period were used for Thérèse’s benefit. [104] Thirdly, the plaintiffs’ position ignores two important facts.
First, until at least 2006 David was mentally fit to spend his income or to authorize Thérèse’s spending. There can be no question of “repaying” these amounts to the estate. Second, as we shall see, the evidence indicates that after 2006 Thérèse’s spending was consistent with the couple’s spending pattern before then. The conclusion that must be drawn is that Thérèse’s spending respected David’s wishes. [ 36 ]
Malgré l’importance de certaines dépenses effectuées par Thérèse, celles-ci lui apparaissent conséquentes avec le comportement passé de David et sa volonté de profiter des dernières années de sa vie. De plus, il note que le rapport de l’expert de Thérèse démontre
que ces dépenses ne sont pas, pour leur grande majorité, au seul bénéfice de cette dernière et qu’à compter de 2007 jusqu’à 2009, alors qu’il est inapte, elles diminuent substantiellement comparativement à la période de 2003 à 2006. Le juge rejette la demande des appelants à cet égard. [ 37 ] Il rejette aussi la déclaration d’indignité recherchée par les appelants à l’encontre de Thérèse au motif qu’elle a agi de manière répréhensible lors de l’octroi d’un bonus de 450 000 $ que lui a versé David en 2005.
Pour le juge, David était alors apte à octroyer un tel bonus, d’autant que la vente des immeubles avait pour effet de retirer à Thérèse les revenus qu’elle tirait de son travail dans l’exploitation immobilière. [ 38 ] Le juge rejette aussi l’ensemble des reproches des appelants contre Léonard, car celui-ci ne pouvait pas s’improviser juge des dépenses du couple.
Il retient que Léonard n’avait pas une connaissance précise de la condition de santé de David ni d’obligation professionnelle de s’immiscer dans ses affaires, d’autant qu’il ne retient aucune malversation de la part de Thérèse. [ 39 ] Enfin, le juge rejette aussi la réclamation des appelants visant le remboursement par Thérèse de la moitié de la valeur du patrimoine familial. Selon lui, Thérèse est titulaire des droits que lui confère le testament, mais aussi de ceux relatifs à sa condition de conjoint survivant et ceux-ci sont cumulatifs. [ 40 ] La demande reconventionnelle de Thérèse à
titre de liquidatrice de la succession est accueillie partiellement.
Le juge condamne Dan à payer à la succession 28 330 $, en ce qui a trait aux impôts sur le revenu payés par la succession et relatifs à l’immeuble qui lui a été légué, puisque Dan n’avait aucune raison de refuser de les acquitter, ce qu’il reconnait d’ailleurs lors du procès. [ 41 ] Le juge condamne aussi Dan à payer 140 306 $, représentant des intérêts et des pénalités versés par la succession à la suite du refus de Dan d’autoriser le paiement des salaires des employés et en raison de son refus de contracter un prêt pour le remboursement des sommes dues aux autorités fiscales.
Il décrit ce comportement comme étant un « pattern of obstruction by Dan that paralysed the administration of the estate » [11] . [ 42 ] Considérant le contexte acrimonieux entre les parties depuis le décès de David, le juge considère qu’ensemble Thérèse, Dan et Léonard ne seront pas en mesure de compléter la liquidation de la succession raisonnablement et en bonne et due forme. Il rejette la demande des appelants de démettre Thérèse et Léonard de leur fonction de liquidateurs et retient celle de Thérèse que Dan soit démis de sa fonction de liquidateur.
Bien que la destitution d’un liquidateur soit une mesure extrême et exceptionnelle, le comportement de Dan justifie une telle destitution. Celui-ci ne parait pas avoir l’objectivité nécessaire pour s’acquitter de ses tâches. Il a confondu son statut d’héritier et de liquidateur et son « quarrelsome behaviour » [12] imposerait un fardeau déraisonnable à la succession dont il ne reste que quelques étapes pour compléter la liquidation.
Le juge est d’avis que Thérèse et Léonard, qui ont agi honnêtement et dans le meilleur intérêt de la succession, sont en mesure de finaliser la liquidation seuls. [ 43 ] Le jugement accueille en
partie la demande reconventionnelle de Thérèse, à
titre personnel, en ce qui concerne le caractère abusif du recours des appelants. Le juge ne considère pas l’ensemble de l’action comme étant abusive, mais plutôt que la conduite de Dan et de Véronique est abusive dans le cadre de certaines procédures, notamment à l’occasion des demandes de sauvegarde inutiles, du refus de remplir les obligations contractées aux termes d’une transaction et par l’envoi d’assignations à comparaitre illégales.
Les appelants sont condamnés solidairement à payer à Thérèse 30 000 $ pour le remboursement d’honoraires légaux et, dans le cas de Dan, d’une somme additionnelle de 60 500 $ pour laquelle il est seul responsable de l’abus. [ 44 ] Les appelants sont aussi condamnés solidairement à payer 50 000 $ à Thérèse pour les dommages moraux subis par cette dernière. [ 45 ] Enfin, à
titre de liquidateurs de la succession, Thérèse et Léonard se verront rembourser par la succession leurs frais légaux et dépenses liés aux procédures. Le juge précise que, même si aucune demande n’est faite en ce sens par Dan, à
titre de liquidateur, celle-ci aurait été refusée, puisqu’il n’a pas agi dans le meilleur intérêt de la succession. LES MOYENS D’APPEL [ 46 ] Les appelants soulèvent seize moyens d’appel contre le jugement de première instance.
Ils scindent ces moyens d’appel en cinq sections portant sur les sujets suivants : ➢ les moyens relatifs à l’état et aux volontés de David : les appelants plaident que le juge a erré en établissant l’inaptitude de David « sometime in 2006 », plutôt qu’en juin 2005, en ne traitant pas de l’état de vulnérabilité de ce dernier et en privilégiant le témoignage de Thérèse sur les intentions exprimées par David dans son testament, son mandat général et celui en cas d’inaptitude, tous confiés à Thérèse; ➢ les moyens relatifs aux fautes de Thérèse personnellement : ils y soulignent les erreurs du juge concernant les obligations de mandataire de Thérèse, la suffisance et la qualité de la reddition de compte faite par celle-ci de son administration.
Le juge aurait aussi erré en ne concluant pas à l’exploitation de David par Thérèse, au sens de l’art. 48 Charte québécoise des droits et libertés de la personne [13] (la « Charte »), ainsi qu’au comportement répréhensible de Thérèse, la rendant indigne de succéder; ➢ le moyen relatif à la responsabilité personnelle de Léonard envers les appelants : les appelants soutiennent que le juge a erré en ne retenant pas la responsabilité de Léonard à l’égard de David dans son rôle de comptable; ➢ les moyens relatifs à la liquidation de la succession : pour les appelants, le juge erre en ne destituant pas Thérèse et Léonard et en ordonnant que leurs honoraires extrajudiciaires à
titre de liquidateurs soient remboursés par la succession; ➢ les moyens relatifs aux demandes reconventionnelles des intimés : les appelants reprochent au juge d’avoir erré en concluant au caractère abusif de certaines de leurs procédures et dans l’octroi de dommages moraux à Thérèse.
[ 47 ] En résumé, les appelants considèrent pour ainsi dire l’ensemble des questions traitées par le juge comme étant des erreurs révisables. Pour l’essentiel, les éléments soulevés par les appelants visent des questions de fait ou, tout au plus, des questions mixtes de fait et de droit pour lesquelles l’intervention de la Cour ne se justifie qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante [14] . De plus, de la façon dont les questions sont formulées, les réponses exigent une réévaluation de l’ensemble ou d’une grande
partie de la preuve administrée en première instance pour éventuellement obtenir un résultat différent de celui auquel le juge de première instance est arrivé. [ 48 ] Avant d’entreprendre l’analyse de ces moyens, il faut souligner que l’exercice proposé par les appelants s’avère forcément périlleux puisque l’ensemble de la preuve en première instance n’est pas produit en appel, mais seulement des extraits [15] . ANALYSE L’inaptitude et la vulnérabilité de David Bohbot [ 49 ] En première instance, à l’instar de leur expert, les appelants soutenaient que David était inapte depuis 2003 ou 2004.
Depuis, leur position a évolué : ils plaident dorénavant que David était inapte depuis son hospitalisation en juin 2005 et ils reprochent au juge de n’avoir pas retenu cette date plutôt que « sometime in 2006 ». Il faut noter que cette nuance est, pour les appelants, d’une importance certaine, compte tenu de leur réclamation de remboursement du bonus de 450 000 $ reçu par Thérèse en novembre 2005. [ 50 ] L’inaptitude est une question de fait.
Elle peut être prouvée par des témoignages et par une évaluation médicale et psychosociale, notamment lorsque la preuve s’avère nécessaire pour l’homologation d’un mandat en cas d’inaptitude [16] . [ 51 ] En l’espèce, aucune évaluation psychologique, médicale et psychosociale n’a été faite du vivant de David quant à son aptitude, ce qui, d’entrée de jeu, limite l’analyse à laquelle les experts retenus par chacune des parties pouvaient se livrer. Les appelants écartent maintenant les conclusions de leur expert qu’ils invoquaient en première instance.
Ils réfèrent au témoignage de l’expert des intimés pour appuyer leur prétention que David est devenu inapte à compter de son hospitalisation en juin 2005, après avoir subi un traumatisme crânien. [ 52 ] Le juge conclut que, pendant son hospitalisation, David est inapte. Il retient, du témoignage de l’expert des intimés, qu’à la lumière du dossier médical, la condition de David s’améliore à sa sortie d’hôpital et que ce n’est qu’en 2006 ou 2007 qu’il devient clair que David est inapte.
Le juge analyse les nombreux témoignages de personnes ayant côtoyé David [17] : [45] Since no physician properly tested David’s cognitive functions during his illness, and the expert opinion is based on past medical records, it is relevant to consider the observations of lay people who interacted with David in order to judge his mental competence. In this regard, a number of people gave evidence regarding David’s state of mind in the period from 2003 to 2008.
Their testimony shows that David functioned relatively well until at least 2006 or 2007. [ 53 ] Pour les appelants, le juge erre dans son analyse, car le témoignage de Thérèse est non seulement intéressé, mais constitue un aveu quant à la survenance de l’inaptitude en 2005.
Le juge a noté certaines contradictions de Thérèse à cet égard [18] : [54] According to Thérèse, David tired more quickly after his fall in June 2005, but still discussed business with her every day. [55] At trial, Thérèse first admitted that David was no longer able to understand the consequences of his decisions as of “late 2005”, but then revised the date to “late 2006”.
She admits that she “lost him” when he was hospitalized in November 2007, but added that there was “no defining moment” when her husband lost his reasoning. [ 54 ] Toutefois, le juge ne limite pas son analyse de la capacité de David au seul témoignage de Thérèse, mais à celui de nombreux autres témoignages qu’il décrit.
Les appelants, tout en suggérant une interprétation autre à ces témoignages et à la crédibilité qui devrait leur être accordée, ne démontrent pas ici d’erreur manifeste et déterminante ni qu’il faudrait faire fi de la déférence d’usage due à ce type de question factuelle et d’appréciation de la preuve relevant du juge de première instance [19] . [ 55 ] De plus, sans prétendre à l’inaptitude de David avant 2005, les appelants font valoir que, dès le début des années 2000 [20] , celui- ci était complètement dépendant de Thérèse pour l’ensemble de ses besoins et donc, une personne vulnérable au sens de l’
article 48 de la Charte et que Thérèse a mis à profit cette vulnérabilité à son propre bénéfice, ce qui fonde leur demande de remboursement des dépenses effectuées par celle-ci au-delà de 185 000 $ par année, un seuil qu’ils reconnaissent avoir établi arbitrairement pour combler les besoins réels et nécessaires de David et Thérèse. Ils reprochent au juge de n’avoir pas fait cette analyse de la position vulnérable de David et l’exploitation de Thérèse. [ 56 ] L’
article 48 de la Charte prévoit un recours autonome : 48. Toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d’être protégée contre toute forme d’exploitation. Telle personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu. 48. Every aged person and every handicapped person has a right to protection against any form of exploitation.
Such a person also has a right to the protection and security that must be provided to him by his family or the persons acting in their stead. [ 57 ] L’analyse de la vulnérabilité se distingue de celle de l’inaptitude. Ce ne sont d’ailleurs pas toutes les personnes âgées qui seront vulnérables. L’analyse de la situation d’exploitation prévue par la Charte nécessite une analyse globale et contextuelle [21] . En l’absence d’exploitation, même en présence d’une personne vulnérable, il n’y aura pas lieu d’appliquer l’
article 48 de la Charte .
[ 58 ] Il est vrai que le juge n’aborde ces questions que de façon superficielle, et notamment lorsqu’il écrit [22] : [6] This case raises numerous factual and legal questions, largely because the parties have never stopped fighting since David died. Thus, in addition to considering the question of whether Thérèse exploited her husband, the Court must also consider whether the liquidators of his estate acted reasonably.
In addition, the Court is called upon to decide whether the parties have acted abusively during the course of the litigation. [7] For the reasons that follow, the Court concludes that the plaintiffs’ action is unfounded and should be dismissed. Thérèse did not exploit her husband or act improperly. She has rendered an accounting. Thérèse is entitled to inherit from her late husband and to continue as a liquidator of his estate, with Leonard, who has acted independently and committed no fault. […] [117] Deloitte’s conclusions were not challenged by the plaintiffs or their experts.
Given the uncontroverted evidence, the Court cannot conclude that Thérèse exploited her husband or misappropriated his money.
For these reasons, the defendants will not be ordered to repay any amounts to the estate. [ 59 ] On ne peut reprocher au juge d’avoir omis l’analyse spécifique de ce recours, alors même qu’il conclut que l’exploitation, l’un des éléments essentiels à son exercice, ne s’y retrouve pas. [ 60 ] Tel que déjà mentionné, sans remettre en cause l’aptitude de David avant juin 2005, les appelants soutiennent que le comportement de Thérèse, à compter de 2003, est répréhensible et constitue une exploitation inappropriée des biens de David.
Selon eux, le juge a erré en analysant le comportement de Thérèse à la lumière de l’affirmation de celle-ci qu’à compter du moment où il a appris souffrir d’une maladie dégénérative, David a souhaité profiter au maximum des années qui lui restaient. Pour les appelants, cette affirmation va à l’encontre de la volonté de David exprimée dans des actes notariés en 2002 et 2003 : le testament, le codicille et le mandat. Selon eux, ces actes notariés démontrent la volonté de David de préserver son capital et non de se livrer à des dépenses.
En bref, les appelants suggèrent que David souhaitait que sa succession puisse bénéficier d’actifs plus importants plutôt que d’en profiter de son vivant. [ 61 ] Ce n’est pas ce que le juge a retenu de la preuve. Par ailleurs, les appelants ne démontrent pas de contradiction entre l’affirmation de Thérèse et les actes notariés auxquels ils se réfèrent. Les appelants ne pointent pas ou ne soulignent pas de malversations ou d’utilisations inappropriées de sommes par Thérèse pour son propre bénéfice, malgré les expertises produites de part et d’autre sur l’utilisation des fonds de David à compter de 2003.
Ils plaident plutôt que Thérèse doit rembourser toute somme supérieure à 185 000 $ par année, un montant qu’ils fixent pour justifier un remboursement de 3,8 M$. Devant l’arbitraire de la somme suggérée, ils invitent la Cour à fixer un plafond représentant ce qui apparait convenable dans les circonstances. Ils ajoutent qu’à compter de l’inaptitude de David, Thérèse était tenue d’homologuer le mandat de protection et que ses actions étaient, dès lors, soumises à celui-ci.
Ainsi, Thérèse n’aurait pas été autorisée à empiéter sur le capital non seulement pour son propre entretien et celui de ses enfants, mais également pour l’entretien et le bien-être de David. En d’autres termes, ils tiennent Thérèse responsable de toutes sommes dépensées en sus de 185 000 $ par année, indépendamment du bénéfice que David et elle-même ont pu en tirer à compter de 2003, vu la vulnérabilité de ce dernier et à compter de l’inaptitude de David qu’ils fixent en juin 2005. [ 62 ] À
titre d’exemples, ils soutiennent que les dépenses faites sur les cartes de crédit sont exorbitantes, mais ne les produisent pas. Ils invitent la Cour à faire un exercice qui relève du tribunal de première instance, alors qu’ils n’ont même pas tenté de le faire devant le juge. [ 63 ] Ces arguments ne peuvent être retenus pour diverses raisons. [ 64 ] Dans un premier temps, selon leur propre analyse, cette thèse est inapplicable avant que ne survienne l’inaptitude de David. Pour la période antérieure à l’inaptitude, elle est aussi inapplicable en l’absence de preuve d’exploitation de David par Thérèse.
On ne peut présumer de cette exploitation et on ne peut ignorer la volonté exprimée par David et retenue par le juge. [ 65 ] Bien plus, les appelants passent sous silence qu’ils ont eux-mêmes profité des dépenses effectuées par David à compter de 2003 où David et Thérèse pour le compte de celui-ci ont fait bénéficier les appelants et la majorité des membres de la famille proche de plusieurs dépenses alors qu’aucun remboursement n’est demandé à ceux-ci. [ 66 ] La preuve révèle que David a payé les études universitaires de tous ses enfants, qu’il a offert une voiture à chacun d’eux et qu’il leur est venu en aide au fil des années en plus de défrayer une grande
partie des frais lors du mariage de chacun de ses enfants. À
titre d’exemples à partir de 2003 : ➢ David a logé gratuitement plusieurs de ses enfants dans ses immeubles pendant des années; ➢ en 2002-2003, Dan reçoit une somme approximative de 10 000 $ pour un traitement de fertilité; ➢ en 2008-2009, Véronique reçoit une somme de 62 000 $ pour la rénovation de l’appartement qu’elle habite [23] ; ➢ en plus d’être logée gratuitement dans l’un des immeubles de David, Johanna reçoit de celui-ci plus de 75 000 $ pour des traitements de psychothérapie et le paiement de cartes de crédit; ➢ en 2009, les frais reliés à la réhabilitation et à la désintoxication de Lara de plus de 25 000 $ sont payés par David.
Des dépenses diverses durant cette même période sont aussi remboursées par David par l’intermédiaire de Thérèse; ➢ entre janvier 2007 et 2010, Michelle reçoit plus de 118 000 $ pour des rénovations à sa maison; ➢ entre 2008 et 2010, Marc bénéficie de sommes d’environ 58 000 $ pour la scolarité de son fils, des traitements de fertilité et des frais
médicaux. [ 67 ] La preuve ne démontre pas que ces dépenses de David et Thérèse aient été faites à l’insu des appelants ni que Thérèse en ait profité pour son propre bénéfice, bien au contraire. Aussi, tous admettent que Thérèse a vu à réaménager la résidence familiale en vue de faciliter la vie à David, que celui-ci a bénéficié de nombreux soins et a pu compter sur la présence de personnel médical tout au long de sa maladie. [ 68 ] Le juge traite de la question de la façon suivante [24] : [104] Thirdly, the plaintiffs’ position ignores two important facts.
First, until at least 2006 David was mentally fit to spend his income or to authorize Thérèse’s spending. There can be no question of “repaying” these amounts to the estate. Second, as we shall see, the evidence indicates that after 2006 Thérèse’s spending was consistent with the couple’s spending pattern before then. The conclusion that must be drawn is that Thérèse’s spending respected David’s wishes. [105] These facts render the parties’ contradictory descriptions of David’s spending habits much less relevant for the Court.
While Dan and Véronique swore that David was a penny-pincher, Thérèse and Lara insisted upon his generosity. However, the proof is in the Detailed Trial Balances, where the drawings show that David and Thérèse spent generous amounts on personal items both before and after 2006. [106] The plaintiffs’ calculation of the amount owed to the estate is set out at paragraphs 109.6 to 109.17 of their action. Thérèse is alleged to have had access to net rental income, sales profits and other revenues of approximately $5 million from 2003 to 2010.
From this amount, the plaintiffs subtract what they consider to be a reasonable amount for the family’s needs, which they set at $185,000 a year, for a total of $1.2 million over the period. The plaintiffs claim that Thérèse is liable to pay the remainder of $3.8 million to the estate. [107] There are two glaring problems with this analysis. First, the plaintiffs have made no attempt to explain why the family’s expenses should not have exceeded $185,000 per year.
The limit is arbitrary and, in fact, the family’s expenses exceeded this amount. [108] Secondly, the plaintiffs have placed the onus on Thérèse to justify every expense over the deemed spending limit. Moreover, they have allowed no credit whatsoever for Thérèse’s explanations regarding how the money was spent. [109] In the Court’s view, it is the plaintiffs’ burden to prove Thérèse’s misfeasance, not Thérèse’s burden to justify every expenditure. [110] The plaintiffs argue that the mere fact Thérèse spent so much on personal items must lead the Court to conclude that all her expenditures were illegitimate.
This is asking the Court to make the highly subjective judgment that Thérèse “spent too much”, which is a perilous, if not impossible task. For there is no correct answer to the question “what is a reasonable price of a pair of shoes?”, or “how much is a restaurant meal?” or “is it wrong to drive a Lexus rather than a Chevrolet?” It is not the Court’s role to make these determinations.
Nor is it the Court’s role to decide whether it was appropriate for Thérèse to have hired multiple therapists and care- givers for David, to have supported Lara financially through her drug addiction, or to have paid Marc’s medical expenses and contributed to Michelle’s home renovations. [111] Furthermore, what may appear an unreasonable expense in normal times, may appear more reasonable when one considers that after 2002 David and Thérèse had only a few years left together to enjoy the fruits of their labour. [112] The subjectivity of the exercise the plaintiffs wish to impose on the Court is illustrated by the fact that the plaintiffs’ own forensic accountants did not identify a single “inappropriate” expense following their investigation of Thérèse’s spending, despite their explicit mandate to uncover such expenditures. [113] Next, the evidence does not support the plaintiffs’ bald assertion that $5 million was spent for Thérèse’s personal benefit between 2003 and 2010.
Thérèse has filed a report by Deloitte that examines her expenses in detail and clearly refutes this allegation. [114] Deloitte analysed Thérèse’s “use of funds” between 2003 and 2009 using several methods. They had Thérèse classify all the drawings in the Detailed Trial Balances, according to whether they were used to pay for credit cards, for David or Thérèse’s personal benefit, or for family or household expenses. They tested Thérèse’s classification of these expenses by examining samples of cheques, receipts and invoices.
Next, Deloitte examined all of Thérèse’s credit card purchases and payments from her bank accounts for two years: 2004 and 2007. To the extent possible, these payments were traced back to the drawings. Once again, the payments were classified according to their nature, the beneficiary, and tested on a sample basis. [115] Based on its analysis, Deloitte came to several conclusions. Most importantly, it concluded that the drawings classified by Navigant as “personal expenses” (and attributed to Thérèse) were not all for Thérèse’s benefit.
In fact, from 2003 to 2009 no less than $2.6 million in drawings were for David’s benefit, while $326,000 was for household expenses and $125,796 for the needs of the family. Furthermore, the analysis of the credit card expenditures in 2004 and 2007 showed that almost half (47%) were for family expenses, while others were for Lara (26%) and David (5%).
Only 22% of the credit card expenses and 3% of the bank debit transactions made in these two years were for Thérèse’s personal benefit. [116] Finally, Deloitte’s analysis is important because it demonstrates that the family’s expenses actually decreased between the time when David was able to manage his affairs (2003 to 2006) and later on, when he was not (2007 to 2009).
This supports Thérèse’s contention that her spending respected her husband’s wishes. [ 69 ] Il faut noter qu’à compter de l’inaptitude de David en 2005, Thérèse ne pouvait agir en vertu de la procuration générale et que le mandat d’inaptitude aurait dû être homologué. Si tel avait été le cas, ce sont les termes de ce mandat en cas d’inaptitude, avec ses limites, qui auraient déterminé le pouvoir de Thérèse d’agir pour le compte de David. Thérèse a fait défaut de procéder à cette homologation.
Par ailleurs, la preuve ne démontre pas que son administration des biens de David à compter de l’inaptitude en 2006 ait dévié du type de dépenses et des actes posés, lorsque David était apte à disposer de ses biens. Au contraire, on constate alors une diminution de ses
dépenses. [ 70 ] Même si on peut considérer que le défaut de procéder à l’homologation du mandat en 2006 constitue une faute, les appelants ne démontrent pas que la succession ou eux-mêmes en aient subi un préjudice ou que Thérèse ait outrepassé ce que le mandat en cas d’inaptitude l’autorisait à faire. [ 71 ] Bref, les appelants ne démontrent pas d’erreur manifeste et déterminante du juge dans ces constats factuels, tant en ce qui a trait à l’aptitude de David qu’à l’égard de son exploitation et de sa vulnérabilité.
La déclaration d’indignité [ 72 ] Les appelants plaident que le juge a erré en rejetant leur déclaration d’indignité à l’égard de Thérèse, car celle-ci a dilapidé des sommes importantes, en plus de confectionner un faux dans le but de dissimuler le bonus de 450 000 $ que lui a versé David lors de la vente d’un immeuble en novembre 2005.
Ils plaident aussi que le juge a erré en concluant que cet aspect de leur recours est prescrit, car avant la découverte de l’existence de ce bonus, ils n’avaient pas suffisamment d’éléments justifiant une déclaration d’indignité. [ 73 ] L’indignité de succéder est prévue au Code civil du Québec [25] : 621 .
Peut être déclaré indigne de succéder: 1° Celui qui a exercé des sévices sur le défunt ou a eu autrement envers lui un comportement hautement répréhensible; 2° Celui qui a recelé, altéré ou détruit de mauvaise foi le testament du défunt; 3° Celui qui a gêné le testateur dans la rédaction, la modification ou la révocation de son testament. 621 .
The following persons may be declared unworthy of inheriting: (1) a person who has subjected the deceased to ill treatment or who has otherwise behaved towards him in a seriously reprehensible manner; (2) a person who has concealed, altered or destroyed in bad faith the will of the deceased; (3) a person who has hindered the testator in the drawing up, amendment or revocation of his will. [ 74 ] En plus d’être intentée dans l’année qui suit l’ouverture de la succession ou la connaissance d’une cause d’indignité [26] , une telle déclaration n’interviendra que lorsque seront établis des gestes graves, volontaires et intentionnels, tels des malversations, une administration frauduleuse ou un détournement de fonds et non une simple administration fautive [27] . [ 75 ] Le juge écarte cette thèse et rappelle que lorsque David verse ce bonus à Thérèse, il est apte à prendre une telle décision.
Quant aux reproches faits à Thérèse, d’avoir tenté de dissimuler l’octroi de ce bonus, le juge en décide ainsi [28] : [121] The facts show that in April 2011 Thérèse provided 2005 Detailed Trial Balances for the Clark and Taché properties that were duplicates of the Dupuis Detailed Trial Balance. Since the bonus payment to Thérèse was recorded in relation to the Taché property, the payment was not disclosed to the plaintiffs.
The plaintiffs claim they did not discover the bonus payment until 2013, when they uncovered a copy of the cheque in David’s archives. [122] Neither Thérèse nor Leonard were able to explain how the Detailed Trial Balance for Dupuis came to be substituted for the Clark and Taché ledgers. They think it must have resulted from a clerical error at Leonard’s office.
They deny any intention to hide the payment from the plaintiffs, and point out that the duplication error is too obvious to have been an attempt to hide the truth. [123] No one explained why it took until 2015 for the defendants to provide the missing ledgers to the plaintiffs.
But even if one were to accept the plaintiffs’ argument that Thérèse was attempting to hide the payment, this act does not constitute reprehensible conduct towards the deceased which would render Thérèse unworthy to inherit. [124] Given the Court’s conclusion that there are no grounds to declare Thérèse unworthy to inherit, there is no need to consider her argument that the plaintiffs’ claim in this regard is prescribed.
Nevertheless, had it been necessary to do, the Court would have found the plaintiffs’ application to be time-barred. [ 76 ] Le juge ne retient aucune inférence négative de l’erreur dont témoignent Thérèse et Léonard. Cette conclusion de fait, en l’absence d’erreur manifeste et déterminante ne justifie pas l’intervention de la Cour.
De plus, comme le souligne le juge, même si Thérèse avait eu l’intention de cacher le bonus reçu de David, alors que ce dernier était apte à le faire, il ne pourrait s’agir d’un comportement répréhensible à l’égard de ce dernier. [ 77 ] Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de déterminer si le recours en indignité était prescrit ou non. De la même façon, il n’est certes pas prématuré, comme le souligne le juge, d’ordonner la radiation des préinscriptions du recours sur les immeubles légués à Thérèse, puisqu’elles sont directement liées à la déclaration d’indignité qui est rejetée.
La responsabilité de Léonard Mintz
[ 78 ] Les appelants soutiennent que le juge a erré en ne retenant pas la responsabilité de Léonard à leur égard. Le juge résume de la façon suivante leurs reproches à l’égard de Léonard [29] : [127] Dan amended his action in August 2011 to include Leonard as a defendant. Dan alleged that Leonard should be removed as a liquidator because he had not acted independently, and was under Thérèse’s control.
Dan accused Leonard of failing to warn the family about Thérèse’s spending, and claimed that Leonard was in a conflict of interest as a liquidator because he had prepared tax returns for both David and Thérèse. [ 79 ] Selon les appelants, Léonard aurait dû cesser de rendre des services comptables à David et Thérèse.
Ils ajoutent que ceci aurait eu pour effet d’obliger Thérèse à retenir les services d’un autre comptable qui aurait constaté l’inaptitude de David, ce qui aurait vraisemblablement obligé Thérèse à demander l’homologation du mandat en cas d’inaptitude et limité de façon significative la dilapidation du patrimoine de David par Thérèse. [ 80 ] Les reproches des appelants à l’égard de Léonard étant tributaires des fautes qu’ils considèrent celles de Thérèse, ils amènent le rejet de ce moyen, du seul fait de l’absence d’erreur dans les conclusions du juge relativement aux prétendus malversations et comportements répréhensibles de Thérèse à l’égard de David [30] . [ 81 ] De plus, tout en reprochant à Léonard son inaction, les appelants n’expliquent pas la leur, ni pourquoi ils n’ont pas requis l’instauration d’un régime de protection à l’égard de David du vivant de celui-ci, alors qu’ils le considéraient inapte.
Les appelants ne pouvaient ignorer totalement le train de vie et les dépenses effectuées par David et Thérèse à compter du diagnostic. Dan reconnait d’ailleurs avoir reçu de David une copie du projet de testament de ce dernier et en avoir discuté avec lui. Par la suite, les appelants ont tous deux accepté certaines sommes de David et ils connaissaient la condition de celui-ci ou ne pouvaient l’ignorer [31] .
La destitution des liquidateurs [ 82 ] Dans l’éventualité où la Cour accueillait leurs moyens d’appel en ce qui a trait à des malversations de Thérèse à l’égard de David, les appelants font valoir que Thérèse et Léonard devraient être destitués à
titre de liquidateurs de la succession de David, vu leur situation de conflit d’intérêts et de loyauté à l’égard du défunt. [ 83 ] Dans son jugement, le juge expose l’impossibilité de maintenir en place les trois liquidateurs en raison du comportement déraisonnable et obstructif de Dan et conclut que ce dernier doit être destitué.
Quant à Thérèse et Léonard, il est d’avis que ceux-ci ont agi honnêtement et dans le meilleur intérêt de la succession [32] . [ 84 ] Vu le rejet des moyens des appelants à l’égard de Thérèse et de Léonard, quant à la responsabilité de Thérèse et Léonard et en l’absence de malversations, les appelants n’établissent pas d’erreur révisable du juge lorsqu’il refuse de les destituer. [ 85 ] La même conclusion s’impose quant aux honoraires engagés par Thérèse et Léonard à
titre de liquidateurs dont le juge ordonne le remboursement par la succession. La demande reconventionnelle [ 86 ] Le juge condamne Dan à rembourser la succession pour des intérêts et pénalités qu’elle a payés en raison du comportement obstructif de Dan. Les appelants se pourvoient contre certaines conclusions du juge à cet égard. [ 87 ] Il faut noter que Dan a reconnu sa responsabilité en ce qui concerne les impôts relatifs à l’immeuble qui lui a été légué et qu’il n’appelle pas de cette condamnation de 28 330 $.
Il n’appelle pas non plus de la conclusion du juge qui le reconnait responsable de son refus de payer le salaire des employés, ce qui a entrainé des procédures devant la Commission des normes du travail. [ 88 ] Ce moyen d’appel est limité à l’erreur qu’aurait commise le juge en jugeant trop sévèrement son comportement dans le cadre de la liquidation de la succession. Dès le départ, Thérèse et Léonard ont suggéré de contracter un prêt pour le remboursement d’environ 3,5 M$ aux autorités fiscales de façon à éviter les intérêts élevés et des pénalités en cas de retard.
Ils ont obtenu une offre de financement leur permettant de régler rapidement cette question. Dan s’est opposé systématiquement à une telle solution. Le juge conclut [33] : [167] These penalty and interest payments were entirely due to Dan’s obstinacy. He had received a detailed proposal to finance the buildings in February 2011, before the tax assessments were received.
Since then, Dan had opposed the only practical solution proposed by Thérèse and Leonard without offering any other reasonable plan. [ 89 ] Pour le juge, l’attitude générale de Dan et son comportement obstructif constituent une faute et il est responsable de ces sommes que la succession a dû rembourser. Les appelants ne démontrent pas d’erreur du juge à cet égard, mais suggèrent plutôt une lecture différente de la situation. Ce n’est pas là le critère d’intervention et ce moyen est rejeté.
La déclaration d’abus [ 90 ] Le juge accueille seulement partiellement la demande de déclaration d’abus de Thérèse [34] : [186] In the Court’s view, it is not appropriate to cast Dan’s action for an accounting as abusive. Thérèse owed an accounting to the heirs. In addition, it was not abusive for Dan to presume that an accounting would support a claim in damages against Thérèse, and her destitution as a liquidator.
Dan’s conclusions were rash, perhaps, but not necessarily abusive. [187] Nevertheless, if the original suit was not itself abusive, Dan and Véronique’s conduct during the litigation has been abusive, in at least three respects. First, they have presented improper safeguard motions. Second, Dan has refused to honour his obligations under a transaction concluded by the parties. Finally, the plaintiffs have sent illegal subpoenas to third parties.
[ 91 ] À
titre de sanction, il condamne Dan à rembourser à Thérèse les honoraires extrajudiciaires engagés par cette dernière en raison de ces procédures abusives qu’il évalue à 97 500 $. Quant à Véronique, sa participation n’étant liée qu’à certaines des procédures, il la condamne solidairement avec Dan au paiement de 30 000 $, mais sans responsabilité additionnelle pour Dan. [ 92 ] Pour les appelants, ces conclusions sont erronées puisqu’ils ont eu gain de cause sur ces demandes considérées comme abusives par le juge.
Ainsi, selon eux, des procédures « victorieuses » ne peuvent donner suite à une condamnation en vertu des articles 51 et suivants C.p.c. Par ailleurs, ils ne remettent pas en question la conclusion du juge quant au caractère abusif de l’envoi d’assignations à comparaitre à des tiers, faites illégalement et volontairement par les appelants à l’insu des intimés, non plus que la sanction de 15 000 $ qui y est attachée. [ 93 ] Ce moyen est aussi rejeté. Les procédures considérées comme « victorieuses » par les appelants ne le sont pas vraiment.
Lorsque la juge Blondin ordonne le transfert de la gestion des immeubles à une compagnie tierce, elle autorise Thérèse et Léonard à gérer la succession et à prendre les décisions à la majorité des voix en raison de l’obstruction de Dan [35] . [ 94 ] Quant à la décision rendue par la juge Beaugé que les appelants considèrent « victorieuse », elle ne fait que donner acte au consentement de Thérèse qui autorise Dan à accéder au bureau de David [36] .
Il faut aussi préciser que le juge de première instance considère que les allégations à l’appui de cette requête sont fausses [37] : [199] These allegations were false, however. Dan blithely admitted at trial that he had been given free access to David’s archives before the litigation began in December 2010. Dan’s admission was consistent with the sworn declarations of Judy Schwartzman and Vivian Skarf.
Moreover, after the litigation began, Dan was offered access to David’s office upon appointment, an offer Dan never took up. [Renvoi omis] [ 95 ] Les appelants ne démontrent pas d’erreur du juge quant à leur comportement abusif lors de ces procédures. [ 96 ] Le moyen des appelants quant à l’attribution des dommages moraux de 50 000 $ à Thérèse est également non fondé. Le juge s’en explique ainsi [38] : [234] Thérèse is right to feel hurt by the accusations made against her. She has been humiliated during the many court appearances, when the plaintiffs have repeatedly depicted her as a villain.
Thérèse told the Court that her relationship with the Bohbot family in Israel has been poisoned by Dan and Véronique’s repetition there of the accusations made against her in this case. [235] Moreover, Dan and Véronique have made no attempt to keep the dispute within the immediate family. On the contrary, they needlessly impleaded a number of third parties, including two banks, the JFC, Thérèse’s children, Eli Bohbot and Annie Chocron.
As a result, the plaintiffs’ unfounded accusations were communicated directly to these persons. [ 97 ] Vu la norme d’intervention particulièrement rigoureuse en matière de dommages, ce moyen doit être rejeté [39] . Conclusion [ 98 ]
Malgré les nombreux moyens soulevés par les appelants, ces derniers n’établissent aucune erreur révisable du juge et l’ensemble de ceux-ci doit être rejeté puisqu’ils ne concernent qu’une réévaluation de la preuve, ce qui n’est pas le rôle d’une Cour d’appel. [ 99 ] Je propose de rejeter l’appel avec les frais de justice. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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