2012 QCCQ 8010, 2012 QCCQ 8010
Opinion
Poulin c. Perreault 2012 QCCQ 8010 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-029436-129 DATE : Le 24 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN POULIN
Partie demanderesse c. STÉPHANE PERREAULT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] VU l'absence de la
partie défenderesse Stéphane Perreault, laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 21 mars 2012; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-4) offerte par la
partie demanderesse Jean Poulin; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Jean Poulin réclame la somme de 1 680,52 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 17 mars 2012 : « 1 0 Le ou vers le 8 novembre 2011, j'ai consulté les annonces LES PACS sur Internet et j'ai pris connaissance d'une annonce concernant une remorque de 14' pour le prix de 875 $; tel qu'il appert à l'annonce parue sur www.lespac.com sous le numéro 25016155 dont copie est produite au soutien des présentes sous la cote P-1; 2 0 Le ou vers le 8 novembre 2011 j'ai communiqué par téléphone avec le défendeur Stéphane Perreault, propriétaire désigné, afin de m'informer de l'état du bien et de négocier le prix; 3 0 Moi et le défendeur avons alors convenu d'un montant de 800 $ en échange de ladite remorque de 14' ci-haut mentionnée; 4 0 Lorsque moi et le défendeur avons discuté de la façon de procéder à l'échange, ce qui ne pouvait se faire à court terme puisque j'étais à l'extérieur de la province, le défendeur m'a exigé le plein montant, soit 800 $, afin de m'assurer de la vente du bien; 5 0 Le ou vers le 10 novembre 2011, j'ai transféré par virement intercaisse une somme de 800 $ sur le compte 815-90040- 5046461 au nom de Madame N.
Charbonneau, sa conjointe et/ou amie de coeur; tel qu'il appert du relevé bancaire produit au soutien des présentes sous la cote P-2; 6 0 Le ou vers le 18 novembre 2011, je me suis rendu en compagnie de mon père, Monsieur Michel Poulin rencontrer le défendeur Stéphane Perreault à l'endroit convenu, soit au […] , Saint-Isidore, […] , district de Beauharnois; 7 0 Sur lesdits lieux, le défendeur Stéphane Perreault était présent et nous a montré le bien annoncé, soit une remorque fermée 14' (Pièce P-1); 8 0 Contrairement aux représentations faites par le défendeur Stéphane Perreault, mon père et moi avons alors réalisé qu'il était impossible de déplacer la remorque sur ses roues et avons constaté la détérioration du bien, entre autres défectuosités et/ou vices, tels:
a) structure de soutien des essieux (frame): déchirée
b) bas de mur: pourriture
c) plusieurs trous de rouille sur la remorque
d) Filage électrique coupé et non branché (lumière arrière)
e) etc. 9 0 Je demande a être remboursé de la somme de 800 $ que j'ai remise au défendeur, en ce que:
a) le défendeur a fait preuve de fausses représentations afin de m'amener à acquérir ce bien;
b) celui-ci n'était nullement dans l'état tel que représenté;
c) je n'aurais jamais donné un montant de 800 $ tenant compte de l'état de ladite remorque;
d) la remorque était en si mauvais état qu'il m'était même impossible de la déménager 10 0 Le défendeur a conservé le bien et il s'était engagé à me rembourser la somme de 800 $, tel qu'il appert sur l'enregistrement audio/vidéo déposé au soutien des présentes sous la cote P-3; 11 0
Malgré plusieurs demandes, le 9 décembre 2011 le défendeur ne m'avait pas remboursé la somme de 800 $ tel qu'il me l'avait promis mais il m'a confirmé par téléphone qu'il avait vendu la remorque à un tiers et qu'il verrait à transférer l'argent le lundi 12 décembre 2011, ce qui n'a pas été fait à ce jour; 12 0 Le 22 décembre 2011, par l'entremise de ma procureure, Me Brigitte Carrier, le défendeur a dûment été mis en demeure de me rembourser la somme de 800 $, ce qu'il refuse et/ou néglige toujours de faire; tel qu'il appert à ladite mise en demeure, à la preuve de transmission par courrier recommandé / non réclamé et au rapport de signification de l'huissier Normand Poissant produits en liasse au soutien des présentes sous la cote P-4; 13 0 Je soumets respectueusement à ce Tribunal que je suis bien fondé de réclamer au défendeur la somme de 1 680,52 $, se détaillant comme suit :
a) remboursement de la somme déposée (Pièce P-2) 800,00 $
b) honoraires professionnels: mise en demeure 75,00 $
c) courrier recommandé: mise en demeure 8,82 $
d) huissier: mise en demeure 85,50 $
e) frais de déplacement: 528 Km X 0,40 $ 211,20 $
f) troubles, ennuis, inconvénients, perte de temps 500,00 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.C. depuis le 22 décembre 2011, date de la mise en demeure; 14 0 Je soumets respectueusement à ce Tribunal que, tenant compte des fausses représentations du défendeur, je suis en droit de lui réclamer les frais que j'ai dû encourir: honoraires professionnels, courrier recommandé, huissier, perte de temps, et autres préjudices;» (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Jean Poulin a prouvé avoir remis une somme de 800,00 $ à la
partie défenderesse Stéphane Perreault le ou vers le 10 novembre 2011, pour l'achat d'une remorque, et avoir constaté que cette remorque était détériorée et comportait de nombreuses défectuosités tels la structure de soutien des essieux, la pourriture du bas des murs, la rouille et le filage électrique coupé et non branché; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que la
partie demanderesse est justifiée de réclamer le remboursement de la somme payée de 800,00 $ pour une remorque totalement inutilisable et dont il n'a jamais pris possession; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est cependant d'avis que la somme additionnelle de 880,52 $ réclamée par la
partie demanderesse pour frais, inconvénients et perte de temps apparaît exagérée eu égard à la somme payée pour l'achat de la remorque, et à ce titre, faute de meilleure preuve, fixe tous les autres dommages à la somme de 500,00 $; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 8 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Stéphane Perreault à payer à la
partie demanderesse Jean Poulin la somme de 1 300,00 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2011, avec les frais judiciaires de 103,00 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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