2017 QCCA 1915, 2017 QCCA 1915
Opinion
Elmaraghi c. Nadeau 2017 QCCA 1915 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027107-176 (505-17-008854-160) DATE : 1 er décembre 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. HORÉYA ELMARAGHI REQUÉRANTE - demanderesse c. CLAUDE NADEAU CHRISTIANE LAFRENIÈRE CLINIQUE DENTAIRE NADEAU INC.
INTIMÉS - défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Par jugement du 19 septembre 2017 (avis de jugement daté du 22 septembre 2017) [1] , la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Jean-Jude Chabot), fait droit à la requête en rejet des intimés [2] , déclare que l’action entreprise contre eux par la requérante est abusive au sens de ces dispositions et la rejette en ces termes : [104] En conclusion, le Tribunal est donc d’avis que la demande re-modifiée de la demanderesse est non seulement manifestement mal fondée et abusive mais en plus qu’elle démontre un comportement vexatoire et constitue un détournement des fins de la justice.
La demanderesse n’a pas réussi à démontrer que la procédure n’a pas été exercée de manière excessive ni qu’elle se justifie en droit. […] [ 2 ] Le jugement condamne en conséquence la requérante à verser 2 000 $ de dommages moraux et 2 000 $ de dommages punitifs à chacun des intimés Nadeau et Lafrenière.
Il la condamne en outre à verser 26 761,48 $ aux intimés, en remboursement des honoraires extrajudiciaires qu’ils ont dépensés en vue d’assurer leur défense. * * [ 3 ] Le litige résulte d’une mésentente entre l’intimé Nadeau, dentiste de son état, et son associée, la Dr N.A.M., dentiste également et fille de la requérante, mésentente dont le premier, selon la preuve, est en
partie responsable [3] . La requérante, avocate, assiste sa fille dans le cadre des pourparlers de résolution de cette dispute [4] et la représente d’une manière que les intimés Nadeau et Lafrenière jugent déraisonnable et empreinte d’animosité. Pour cette raison, ils portent plainte contre elle auprès du syndic du Barreau du Québec, estimant que son comportement est indigne d’une avocate, relève de l’intimidation et enfreint le Code de déontologie des avocats . [ 4 ] En mars 2016, la requérante intente une action aux intimés, leur reprochant divers actes fautifs, dont la plainte déontologique.
Convaincus d’être l’objet de représailles (ce qui enfreindrait l’art. 136 du Code de déontologie des avocats ), les intimés Nadeau et Lafrenière adressent une nouvelle plainte au syndic du Barreau. Par la suite, la requérante modifie sa demande afin d’ajouter cette seconde plainte à son action. [ 5 ] Se fondant sur les art. 51 et s. C.p.c. , les intimés réclament le rejet de l’action, demande à laquelle le jugement de première instance fait droit. La requérante sollicite maintenant la permission d’appeler de ce jugement. * * [ 6 ] Le droit d’appel de la requérante est régi par l’art. 30, 2 e et 3 e al.
C.p.c. , que voici : 30. […] 30. (…) Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission : The following, however, may be appealed only with leave: […] (…)
3° les jugements qui rejettent unedemande en justice en raison de soncaractère abusif; (3) judgments dismissing a judicialapplication because of its abusive nature; […] (…) La permission d’appeler estaccordée par un juge de la Cour d’appellorsque celui-ci considère que la questionen jeu en est une qui doit être soumise àla cour, notamment parce qu’il s’agitd’une question de principe, d’unequestion nouvelle ou d’une question dedroit faisant l’objet d’une jurisprudencecontradictoire.
Leave to appeal is granted by ajudge of the Court of Appeal if that judgeconsiders that the matter at issue is onethat should be submitted to that Court, forexample because it involves a question ofprinciple, a new issue or an issue of lawthat has given rise to conflicting judicialdecisions. [7] Les jugements visés par le 2e al. de l’art. 30 C.p.c. ne sont en principe pas susceptibles d’appel[5]. Ils ne le seront que sur autorisation préalable et dans la seule mesure où ils soulèvent une question « qui doit être soumise à la Cour », au sens du 3e al. de cettemême disposition. Dans Demco Démolition inc. c.
Cérat[6], la soussignée rappelle ainsi l’interprétation que la jurisprudence donne àcette expression : [11] Dans quels cas peut-on considérer qu’une question doit être soumise à la Cour? La jurisprudence sur le sujet abonde,l’enseignement que la Cour a développé sous le régime de l’ancien Code de procédure civile ayant été repris sous le règne du nouveau,vu la similitude des dispositions législatives.
Ainsi, méritent principalement (et l’on serait tenté de dire exclusivement, ou presque) d’être portées à l’attention de la Cour les questions de droit, questions qui doivent en outre être nouvelles, controversées ou de principe7, présentant un intérêt général qui dépasse l’intérêt des parties8. [12] Les questions de fait ne sont pas exclues, bien sûr, mais seulement si l’erreur reprochée au juge de première instance, qui doit être manifeste et déterminante, paraît engendrer une injustice véritable (on parle parfois d’injustice importante9, d’injustice flagrante10 ou d’injustice intolérable11, et ce, pour indiquer que l’affaire doit être lourde de conséquences). [13] Suffit-il cependant de soulever une telle question de droit ou de fait pour obtenir la permission d’appeler d’un jugement?
Laréponse à cette question est négative : encore faut-il établir que la permission recherchée sert le « meilleur intérêt » de la justice, au sens des articles 9, 3e al. et 18 C.p.c., « ce qui ne saurait être le cas si l’appel projeté n’a pas de chances raisonnables de succès au regard de lanorme d’intervention applicable ou encore si l’enjeu n’est pas proportionnel aux ressources judiciaires et parajudiciaires qu’il requerra, tenant compte de la finalité de la demande »12. __________ 7 Voir par ex. : 9310-6839 Québec inc. c. Lemieux, 2017 QCCA 693, paragr. 5; Entreprises Zouki's inc. c.
Gestion RMCGL inc., 2015QCCA 1199, paragr. 4 et 5. 8 Dans ce sens, voir par ex. : 2636-5205 Québec inc. c. Beaudry, (QC CA), [1993] R.J.Q. 2522 (C.A.); Fafard c.Commission de la construction du Québec, J.E. 98-410 (C.A., j. unique; demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 13août 1998, 26585); Crédit Ford du Canada ltée c. Industrielle Alliance Pacifique, 2009 QCCA 755, paragr. 5-6; Syndicat des cols bleusregroupés de Montréal,
section locale 301 c. Montréal (Ville de), 2009 QCCA 1678, paragr. 9. 9 Voir par ex. : Patenaude c. Richer, 2015 QCCA 876, paragr. 34. 10 Voir par ex. : Ville de Montréal c. Bergeron, 2017 QCCA 976, paragr. 6; 9310-6839 Québec inc. c. Lemieux, 2017 QCCA 693,paragr. 8. 11 Voir par ex. : 9012-0692 Québec inc. c. Ho, 2014 QCCA 1543, paragr. 6; Atelier Lovasi c. 9337-6705 Québec inc., 2017 QCCA1241, paragr. 7. 12 Bouchard c.
Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec, 2017 QCCA 2, paragr. 6. [8] De surcroît, ainsi que l’écrit la juge St-Pierre dans Syndicat des travailleurs(euses) des épiciers unis Métro-Richelieu (CSN) c.Métro-Richelieu inc.[7] : [10] Comme l’écrit mon collègue le juge Nicholas Kasirer dans Journal de Montréal c. Teamsters/Conférence des communicationsgraphiques,
section locale 555M, 2016 QCCA 1058, au paragr. 22, « la question de savoir si le juge se trompe ou non n’est pas laquestion posée à l’article 30 C.p.c. » : « [l]e principe qui s'en dégage est clair : il ne s'agit pas d'une procédure permettant de corriger uneerreur de droit ou de fait commise par un juge de la Cour du Québec [ou de la Cour supérieure], mais plutôt d'un moyen pour la Courd'intervenir lorsque le requérant démontre qu'il s'agit d'une question d'intérêt général qu'elle devrait trancher » (Société en commanditeLes bois de Pierrefonds c.
Domaine de parc Cloverdale, 2007 QCCA 292, paragr. 10). [9] La requête pour permission d’appeler répond-elle à ces exigences? Avec égards, il faut répondre à cette question par lanégative. [10] Après avoir entendu les parties, le juge conclut que les intimés, conformément au 1er al. de l’art. 52 C.p.c., ont établisommairement que la demande en justice peut (c.-à-d. est susceptible de) constituer un abus. De son côté, la requérante, conformémentau même alinéa de l’art. 52 C.p.c., a eu l’occasion « de démontrer que son geste [en l’occurrence son action] n’est pas exercé de manière
excessive ou déraisonnable et se justifie en droit ». Selon le juge, elle n’a cependant pas réussi à faire cette démonstration. [ 11 ] Or, sauf à l’affirmer avec conviction, la requérante ne montre pas, prima facie , ce en quoi le juge aurait mal appliqué les règles relatives aux art. 51 et s. C.p.c. , règles qu’il paraît au contraire avoir correctement exposées et mises en œuvre dans le respect de la jurisprudence pertinente.
Plus exactement, la requérante ne montre pas que la manière dont le juge a énoncé et appliqué ces règles soulève une ou des questions de droit (nouvelles, controversées ou de principe) qui devraient être soumises à la Cour au sens de l’art. 30, 3 e al. C.p.c. , en ce qu’elles serviraient l’intérêt général, c.-à-d.
« l’élaboration du Droit et non pas le justiciable dont l’appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif » [8] , comme l’écrit le juge Vallerand dans un arrêt qui demeure toujours pertinent, quoiqu’il soit antérieur à l’actuel Code de procédure civile . [ 12 ] Enfin, la requérante ne fait voir aucune question de fait qui serait de nature, pour cause d’injustice, d’entraîner une intervention de la Cour, compte tenu de la norme applicable en cette matière, l’enjeu, en termes pécuniaires, n’étant « pas proportionnel aux ressources judiciaires et parajudiciaires qu’il requerra, tenant compte de la finalité de la demande » [9] . [ 13 ] Il est vrai que la jurisprudence relative aux art. 51 et s.
C.p.c. [10] , lorsqu’il s’agit de rejeter
sommairement une action en justice au motif d’abus, recommande la prudence [11] et suggère parfois d’autres moyens de contrôle (l’art. 53 C.p.c. en donne quelques exemples). Elle n’exclut cependant pas cette sanction lorsque les circonstances le justifient. Voir par ex. : Berthiaume c. Carignan [12] ; El-Hachem c. Décary [13] ; Martineau c. Ouellet [14] . [ 14 ] L’arrêt El-Hachem c.
Décary comporte d’ailleurs un passage que l’on serait tenté d’appliquer à l’action que la requérante a intentée aux intimés : [9] Un « comportement blâmable » dans l’exercice d’un recours, c’est aussi, même sans mauvaise foi ou intention de nuire, faire preuve de témérité, par exemple en formulant des allégations qui ne résistent pas à une analyse attentive et qui dénotent une propension à une surenchère hors de toute proportion avec le litige réel entre les parties [renvoi omis].
En l’occurrence, il est certain qu’un facteur aggravant tient au fait que de telles allégations ont été présentées en demande reconventionnelle dans le cadre d’un recours qui, envisagé de manière réaliste et pratique, avait la simplicité d’une modeste action sur compte. [10] Déposer un acte de procédure devant un tribunal judiciaire est un geste grave et empreint de solennité, qui engage l’intégrité de celui qui en prend l’initiative.
On ne peut tolérer qu’un tel geste soit fait à la légère, dans le but de chercher à tâtons une quelconque cause d’action dont on ignore pour le moment la raison d’être, mais qu’on s’emploiera à découvrir en alléguant divers torts hypothétiques et en usant de la procédure à des fins purement exploratoires. L’avocat qui verse un acte de procédure au dossier de la cour doit respecter certaines règles de forme et de fond.
Parmi ces règles se trouvent les articles 76 et 77 du Code de procédure civile , deux dispositions dont il convient de rappeler à la fois l’importance et la portée dans le déroulement d’une procédure judiciaire. [11] En outre, lorsque l’auteur d’un acte de procédure est un membre du Barreau, les parties sont en droit de s’attendre à ce que cet acte, rédigé par le détenteur d'une formation universitaire et professionnelle idoine, soit rédigé en des termes qui permettent d'en comprendre la teneur et qu’il expose autre chose que des généralités dépourvues de conséquence juridique apparente. [ 15 ] Or, en l’espèce, la seule lecture de la demande introductive d’instance re-modifiée de la requérante, qui compte 150 paragraphes et réclame aux intimées une somme de 526 750 $ en dommages-intérêts compensatoires et punitifs, tend à confirmer de manière concluante le caractère exorbitant de la procédure, cette propension à la surenchère dont parle l’arrêt Décary et l’existence, prima facie , d’un abus au sens des art. 51 et 52 C.p.c.
C’est un écrit marqué par l’enflure, qui multiplie les assertions et les détails de toutes sortes et qui, sous prétexte de fournir un contexte, comporte une foule de reproches sans rapport direct avec l’objet de l’action, dont un bon nombre se rattache plutôt au différend entre l’intimé Nadeau et la Dr. N.A.M. et dont on ne peut envisager qu’ils soient causalement reliés au préjudice allégué, lequel paraît sans commune mesure avec les griefs que la requérante adresse aux intimés.
On note aussi de surprenantes prétentions : les intimés auraient ainsi réussi à influencer indûment le syndic-adjoint du Barreau et, de même, un employé de Bell Canada, affirmations qui paraissent bien téméraires et nuisent à la crédibilité de l’ensemble. L’action paraît en outre démesurée par le montant des dommages qu’on y réclame. [ 16 ] Devant cela, on peut difficilement conclure que le juge de première instance a erré en constatant que les intimés avaient
sommairement établi que la demande en justice pouvait constituer un abus, puis en constatant que la requérante n’avait pas démontré que son geste n’était pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifiait en droit, le tout au sens de l’art. 52, 1 er al. C.p.c. [ 17 ] Finalement, deux des moyens d’appel méritent un commentaire particulier. [ 18 ] D’une part, la requérante reproche au juge de n’avoir pas considéré l’ensemble de la preuve qui lui a été présentée. Elle soutient ainsi que : 10. L’APPELANTE-Demanderesse entend démontrer que le juge de première instance n’a pas considéré toutes les allégations de la Demande introductive d’instance remodifiée (
annexe 2) et toutes les pièces au dossier (71 pièces). Il a soit ignoré complètement certains faits ou documents importants ou a énuméré en bloc des pièces au dossier qui se rapportent à des allégations de la Demande introductive d’instance, sans vraiment jeter la lumière sur ces faits ou démontrer qu’il en a tenu compte dans son analyse de la preuve. L’APPELANTE-Demanderesse reviendra sur des exemples de cette erreur de droit dans la
section des erreurs de faits et erreurs mixes de faits et de droit. […] 23. L’APPELANTE-Demanderesse entend démontrer que le juge de première instance n’a pas considéré l’ensemble de la preuve, ayant plus particulièrement omis de considérer une grande
partie des faits contenus dans les allégations de la Demande introductive d’instance ou dans les 71 pièces dont ce qui suit :
a) Le comportement de mauvaise foi de l’INTIMÉ-Défendeur Nadeau, qui d’un côté donne le mandat à son procureur Me Charles Ouellette pour négocier le 7 mai 2014, avec l’APPELANTE-Demanderesse, la dissolution de la Clinique Dentaire Nadeau et Megid et de l’autre côté dans la même journée du 7 mai 2014, il communique par téléphone avec le syndic adjoint, à l’insu de son avocat, pour se plaindre du fait que l’APPELANTE-demanderesse représente toujours sa fille (par. 50 mentionné mais non considéré et pièce P-23 en liasse ignorée);
b) La mauvaise foi de l’INTIMÉ-Défendeur Nadeau, qui a signé la Convention de dissolution le 5 décembre 2014, tout en cachant des informations à l’APPELANTE-demanderesse et à sa cliente et même à son avocat et sachant pertinemment qu’il ne respecterait pas des clauses essentielles de cette Convention de dissolution relativement au numéro de téléphone de la Clinique et le message téléphonique. Ceci a eu pour résultat que l’APPELANTE-Demanderesse a recommandé à sa cliente de signer la Convention de dissolution, (par. 90 et 91 non considérés et pièces P- 31 et P-48);
c) Le timing des plaintes de l’INTIMÉ-défendeur au Barreau du Québec (par. 99). C’était toujours lorsqu’il était frustré de ne pouvoir obtenir ce qu’il voulait imposer à Megid, dans la gestion des biens communs de la Clinique ou lors des négociations de la Dissolution de la Clinique. Le jugement de première instance n’en parle pas;
d) Le jugement de première instance a ignoré les problèmes de l’INTIMÉ-défendeur avec ses associés précédents et l’action intentée par la Dentiste Sophie Arpin en Cour Supérieure contre lui le 8 septembre 2003 en raison, entre autres, des agissements de mauvaise foi similaires à ceux dont Megid se plaignait (par. 100 et 101 et pièce P-53 en liasse).
Il aussi ignoré le contenu de l’Avis de retrait de Megid de la Clinique (P-20) ainsi que la lettre de l’avocat de Nadeau du 23 avril 2014 (P-21) qui contestait le fait que le départ de Megid mettait fin à la Clinique et les difficultés énormes dans les négociations dues à l’obstination et l’intransigeance de Nadeau (P- 22 et P-68 en liasse), la rupture des négociations le 29 mai 2014 (par. 54 et P-26 en liasse).
Ces problèmes démontrent que le litige entre Nadeau et Megid n’était pas banal contrairement à la conclusion du jugement au paragraphe 62, de plus ils ne sont pas non plus mentionnés dans le jugement de première instance;
e) Ne sont pas mentionnés non plus dans le jugement : le fait que Nadeau a supprimé le nom de Megid du compte de téléphone de Bell Canada et a créé un mot de passe (à son insu) qui l’empêchait d’accéder au compte de téléphone, tout l’historique des communications et des courriels avec les agents de Bell Canada et M.
Michel Côté, qui différait du témoignage de ce dernier à l’audition disciplinaire et le retrait du mandat de Me Charles Ouellette par l’INTIMÉ-défendeur le 12 décembre 2014 en pleine exécution de la Convention de Dissolution (paragraphes 66 à 87 et les pièces P-33, P-34 à P-37, P-39, P-41, P-45 ainsi que les pièces P-38, P-40, P-42, à P-44, P-46 à P-49 qui ont été signifiées aux défendeurs avec l'Avis en vertu de l’article 264 C.p.c.);
f) La lettre de mise en demeure cruciale, datée du 18 décembre 2014 , de l’APPELANTE-Demanderesse à l’INTIMÉ-défendeur Nadeau, qu’il n’a révélée au syndic adjoint qu’après que la plainte ait été logée par ce dernier au Conseil de discipline du Barreau du Québec le 16 janvier 2015 (par. 109 et pièce P-56 ignorés par le jugement);
g) Les paragraphes 59 à 61 de la Demande introduction d’instance dans lesquels est décrite manque de confiance total de Megid en Nadeau au sujet de la reprise des négociations et la raison pour laquelle elle voulait qu’il retire la demande d’enquête (les plaintes) contre son avocate. Ceci, a été ignoré par le jugement, à
part la mention de la lettre P-30, du 17 octobre 2014, qui est d’ailleurs une erreur manifeste, car elle est mentionnée à la mauvaise place dans le paragraphe 18 du Jugement de première instance, car cette lettre concerne la réponse à Me Charles Ouellette à l’offre de négociations de Nadeau et non pas des difficultés dans l’exécution de la Convention de Dissolution (pièce P-31); […] 26.
Outre ce qui a été mentionné ci-dessus, l’APPELANTE-Demanderesse entend démontrer que le jugement de première instance énumère les paragraphes 105 à 109 sans les commenter ou en tenir compte dans son analyse et sans mentionner spécifiquement des pièces très importantes soit P-54 en liasse et P-55 qui sont les lettres des INTIMÉS-Défendeurs au syndic-adjoint les 18 et 19 décembre 2014, qui constituent une atteinte gratuite à la réputation de l’APPELANTE-Demanderesse et une pression exercée sur le syndic adjoint et qui confirment le but des INTIMÉS-défendeurs de se faire dédommager par le Barreau pour les honoraires extra-judiciaires de Me Charles Ouellette, (voir aussi par. 96 et 97 et P-52).
Ce sont des faits réels et non une interprétation des faits; […] 37.
L’APPELANTE-Demanderesse entend démontrer que le juge de première instance a ignoré et/ou mal apprécié le contenu des paragraphes 130 à 135, démontrant les circonstances qui ont prévalu dans sa carrière du fait du changement de la politique d’immigration et sa présence auprès de sa mère malade depuis 2009; [ 19 ] Devant l’exposé de ce moyen, il convient de rappeler que l’obligation de motivation qui incombe aux magistrats ne leur impose pas de traiter individuellement de toutes les allégations d’un acte de procédure et de toutes les pièces qui ont été portées à leur attention ni de faire état de tous ces éléments dans le menu détail [15] .
Cela serait du reste largement impossible dans la plupart des cas. Cela dit, le jugement de première instance est fort élaboré, renvoie abondamment à la preuve et l’on comprend bien les raisons qui mènent au dispositif. Cela suffit. [ 20 ] Bien sûr, il se peut qu’un juge omette un élément de preuve capital et que son jugement doive être réformé en conséquence, mais la requérante, en l’espèce, ne pointe pas du doigt cet élément capital qui justifierait, a priori , que la Cour réexamine l’affaire.
Elle ne fait pas voir non plus ce en quoi les éléments que le juge aurait prétendument ignorés auraient été de nature à modifier l’issue du litige. À ce propos, lors de l’audience, elle fait grand cas d’une lettre que l’intimée Lafrenière adresse au syndic adjoint du Barreau en date du 18 décembre 2014 [16] . Cette lettre paraît certes inappropriée, mais rien ne permet de croire, vu l’ensemble des faits établis devant le juge de première instance, qu’elle pourrait avoir un impact déterminant sur l’issue du débat. [ 21 ] D’autre part, la requérante reproche également ceci au juge de première instance : 38.
Neuvièmement : Avec respect, le juge de première instance a enfreint les Règles de justice naturelle quant au droit de
l’APPELANTE-Demanderesse d’être entendu en toute équité par un Tribunal impartial et sans préjugé; 39. L’APPELANTE-Demanderesse entend démontrer que le juge de première instance a contrevenu aux principes d’impartialité et d’équité et a fait de l’action en responsabilité civile un procès disciplinaire, préjugé, sur la conduite professionnelle de l’APPELANTE- Demanderesse au lieu de juger les fautes des INTIMÉS-Défendeurs; [ 22 ] Pareilles allégations, qui ne devraient jamais être faites à la légère [17] , étonnent.
Le fait qu’un juge rejette l’action d’un justiciable ou la déclare abusive ne saurait, bien sûr, être en lui-même interprété comme une manifestation de partialité ou d’iniquité. Les paragr. 37 et 38 de la requête pour permission d’appeler sont plus étonnants encore du fait qu’on les trouve sous la plume d’une avocate retraitée. Ils ne sauraient justifier que la permission d’appeler soit accordée. [ 23 ] Bref, dans l’ensemble, l’examen auquel se livre le juge n’a rien de l’analyse bâclée dont il était question dans l’arrêt Développements Cartier Avenue inc. c. Della Riva [18] .
L’exercice judiciaire est ici particulièrement soigné. Le montant des dommages attribués aux intimés est également empreint de la modération qui était de mise dans les circonstances. La requérante ne se décharge pas du lourd fardeau qui lui incombait d’établir qu’il y a dans tout cela une question devant être soumise à Cour conformément à l’art. 30, 3 e al. C.p.c. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 24 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
Horéya Elmaraghi Personnellement Me Martine Perron Lord Poissant & Associés Pour les intimés Date d’audience : 16 novembre 2017
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