2020 QCCQ 9957, 2020 QCCQ 9957
Opinion
Protection de la jeunesse — 207175 2020 QCCQ 9957 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003423-203 DATE : 8 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2005 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection. Elle allègue que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux et de la négligence de la mère sur le plan éducatif. [ 2 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier l’adolescente à un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour une période de six mois et d’ordonner des mesures d’aide pour une année. [ 3 ] Les parties admettent les motifs de compromission. [ 4 ] Le père assiste à l’audience par visioconférence. Il réside aux [au Pays A]. Le père souhaite que sa fille lui soit confiée. [ 5 ] La mère et l’adolescente consentent aux mesures recherchées par la Directrice. SITUATION FAMILIALE [ 6 ] Les parents font vie commune durant six ans.
Ils ont deux enfants. [ 7 ] Depuis douze ans, les parents vivent séparément. [ 8 ] Suivant la séparation, la mère s’installe au Québec avec ses filles. [ 9 ] Le dernier contact physique entre l’adolescente et son père remonte à huit ans. Pour l’heure, l’adolescente ne désire pas être confiée à son père. Elle vient de reprendre des contacts téléphoniques avec lui. [ 10 ] Les parents entretiennent une relation conflictuelle. Ils se font plusieurs reproches au cours de l’audition.
CONTEXTE [ 11 ] Dans son milieu maternel, l’adolescente fugue et fréquente des amis d’âge adulte qui sont peu recommandables. Elle fait aussi des crises et peut agir avec agressivité. Elle consomme de l’alcool, du cannabis et du hachisch à l’occasion. [ 12 ] Depuis environ deux ans, la relation entre la mère et sa fille est tendue. L’adolescente soulève que sa mère n’est pas toujours respectueuse à son endroit. Sa mère crie et peut tenir des propos inappropriés. Ses réactions peuvent être disproportionnées. [ 13 ] La mère demande l’aide du CLSC.
Le programme CAFE est offert à la famille, mais l’adolescente offre une collaboration mitigée et ne respecte pas ses engagements. [ 14 ] Le 2 septembre 2020, l’adolescente est hébergée à sa demande en centre de réadaptation. Une entente provisoire est alors conclue. [ 15 ] À l’unité de réadaptation, l’adolescente est tranquille et discrète. Elle respecte généralement les routines. Elle fréquente l’école à l’interne, mais fournit peu d’efforts. [ 16 ] Lors des rencontres d’accompagnement, l’adolescente tient des propos inquiétants et minimise les dangers de ses fréquentations et de sa consommation.
Elle est axée sur le principe du plaisir. [ 17 ] Lors des contacts avec la mère, les éducateurs constatent que l’adolescente est souvent arrogante et impolie. [ 18 ] À compter du mois d’octobre, il est convenu de travailler vers une réintégration familiale chez la mère. Or, cela s’avère impossible puisque plusieurs conflits surviennent durant les fins de semaine. L’adolescente revient au centre de réadaptation avant la fin prévue pour son contact.
ANALYSE [ 19 ] Les motifs de compromissions sont prouvés à la satisfaction du Tribunal. [ 20 ] L’adolescente se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique et la mère est dépourvue face aux moyens à prendre pour l’encadrer. [ 21 ] La mère démontre une capacité d’introspection et offre une bonne collaboration. Elle reconnaît pouvoir réagir avec intensité et souhaite rebâtir une relation positive avec sa fille. [ 22 ] Pour sa part, l’adolescente doit être sensibilisée aux dangers de ses comportements.
Elle accepte de se soumettre à une évaluation psychologique. [ 23 ] L’adolescente manifeste le désir de demeurer hébergée au centre de réadaptation A. Pour le moment, il n’y a pas de place disponible. La Directrice cible une unité de réadaptation à Ville A pour la durée de son hébergement.
Selon la Directrice, il est contre- indiqué de la transférer après quelques semaines dans une autre unité, l’objectif étant qu’elle établisse un lien de confiance avec les éducateurs et qu’elle soit aidée de façon continue afin de ne pas nuire à son cheminement. [ 24 ] Le père souhaite s’impliquer dans la vie de sa fille, mais après plusieurs années d’absence, l’adolescente est ambivalente quant à une reprise de contacts avec lui.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportement sérieux; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, pour une durée de six mois; [ 28 ] RECOMMANDE très fortement à la Directrice de trouver une place disponible au centre de réadaptation A avant le 15 janvier 2021; à défaut de quoi, le Tribunal comprend qu’elle sera maintenue au centre de réadaptation de Ville A; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 32 ] RECOMMANDE une évaluation psychologique de l’adolescente; [ 33 ] ORDONNE la traduction du jugement en anglais et ce, dans un délai de trente jours et qu’il soit transmis au père; [ 34 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] LE TOUT pour une durée d’une année, sauf quant à la période d’hébergement.
__________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Rosalie Duval Avocate de l'adolescente Date d’audience : Jugement signé : 8 décembre 2020 16 décembre 2020
Loading document…