2018 QCCQ 8918, 2018 QCCQ 8918
Opinion
R. c. Théodore 2018 QCCQ 8918 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » No : 500-01-180756-188 DATE : 27 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE E. LABELLE ______________________________________________________________________ Sa Majesté la Reine Poursuivante c.
Sébastien THÉODORE Prévenu ______________________________________________________________________ DÉCISION QUANT À LA MISE EN LIBERTÉ ______________________________________________________________________ SURVOL [ 1 ] Sébastien Théodore (le prévenu) a été arrêté le 17 novembre dernier suite à une poursuite policière qui a eu de graves conséquences pour Nancy Carrier, elle a subi de nombreuses et sérieuses blessures.
Le prévenu fait face à 3 chefs d’accusations, à savoir conduite dangereuse, conduite dangereuse pendant une fuite et négligence criminelle, les trois accusations comportant l’élément aggravant d’avoir causé des lésions. [ 2 ] La poursuite s’objecte à ce qu’il puisse reprendre sa liberté et la tenue d’une enquête est donc nécessaire. LES PRINCIPES [ 3 ] Le prévenu est présumé innocent des infractions qui lui sont reprochées et le demeurera jusqu’à ce que la poursuite démontre la culpabilité de ce dernier lors d’un procès ou s’il y a une reconnaissance de culpabilité de sa part [1] .
La mise en liberté est la règle et la détention demeure l’exception.
D’ailleurs, il s’agit d’un droit constitutionnellement protégé [2] . [ 4 ] Le fardeau appartient à la poursuite de faire la démonstration que la détention du prévenu est nécessaire selon l’un des 3 critères établis au Code criminel [3] ; que la détention est nécessaire afin d’assurer sa présence devant le Tribunal ; que la détention est nécessaire puisqu’il existe une probabilité marquée que le prévenu, une fois libéré, commettra de nouvelles infractions ou nuira à l’administration de la justice et finalement; que la détention est nécessaire afin de maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice. [ 5 ] Dans le cadre de l’analyse effectuée par le Tribunal, tant les forces que les faiblesses de la preuve à charge doivent être considérées [4] .
LA PREUVE [ 6 ] En fin de matinée le 17 novembre dernier, le prévenu conduit un véhicule automobile lui appartenant. Un véhicule patrouille de la Sûreté du Québec aux abords du Pont Jacques-Cartier capte la plaque d’immatriculation du véhicule et la vérification informatique indique au patrouilleur que le permis de conduire du conducteur est sanctionné ainsi que l’immatriculation. Des manœuvres sont faites par le patrouilleur afin d’intercepter le véhicule du prévenu; dans un premier temps il se place aux côtés de la voiture de celui-ci et lui indique que son permis n’est pas valide.
Ils sont alors immobilisés à un feu rouge, à la sortie du pont. Le prévenu se plie alors à la demande du policier et se range sur le côté droit de la rue De Lorimier. Alors que le patrouilleur approche le véhicule du prévenu, celui- ci lui crie de s’arrêter et il quitte les lieux. Suivra alors une poursuite dans les rues de Montréal. [ 7 ] Puisque le prévenu refuse de s’immobiliser, le patrouilleur de la Sûreté du Québec fait appel à ses collègues du SPVM. Pris au piège, le prévenu circulera à sens contraire sur quelques artères, toujours en respectant les limites de vitesse.
Il forcera deux barrages faits avec des autos patrouilles. À la deuxième occasion, il ralentira suffisamment afin que des policiers puissent fracasser les vitres de la voiture. Ils auraient voulu sortir le prévenu de force, mais se frayant un chemin, il réussit à se sauver, en roulant sur le pied d’un agent.
[ 8 ] Le prévenu se retrouve sur la rue Sherbrooke, direction est et à ce moment, il accélère et dépasse la limite permise, une voiture patrouille est directement à sa droite. Il appert que la sergente de relève avait donné ordre de cesser la poursuite quelques instants auparavant. Ce véhicule patrouille ne semble pas avoir ralenti, cependant, le policier indique que le prévenu a fait une manœuvre afin de se rabattre vers la droite, en direction du trottoir. [ 9 ] Les circonstances de la collision entre les véhicules et la victime Nancy Carrier seront éclairées par l’enquête en cours.
Cependant, pour les fins de la décision qui doit être rendue, il appert qu’il s’agit minimalement d’une aventure commune. La victime est malheureusement toujours hospitalisée dans un état grave. LE PROFIL DU PRÉVENU [ 10 ] M. Théodore est âgé de 40 ans, il occupe un emploi à temps plein et est le conjoint de Madame Chantale Raymond. Il est aussi près du fils de cette dernière et il s’en occupe beaucoup. Il a été condamné dans le passé, quelques fois pour des crimes sérieux, cependant, la dernière condamnation remonte au mois de décembre 2002.
Bien qu’il ait purgé de courtes peines d’emprisonnement, la majorité de ses condamnations se sont traduites en amendes [5] . Il demeure chez madame et possède une deuxième adresse dans les Laurentides. En effet, il loue une chambre dans la résidence de l’un de ses amis. [ 11 ] Les raisons justifiant cette deuxième adresse sont, pour le soussigné, nébuleuses. Il semble que le prévenu y fasse livrer une
partie de son courrier afin que sa conjointe ne soit pas importunée par les conséquences de ses actions. [ 12 ] Quelles sont ses actions? En juillet de cette année [6] , pendant une publication vidéo sur les réseaux sociaux, le prévenu se définit avec des idéaux qui s’apparentent à celles des « freeman on the land [7] » de cette façon : « Je suis Sébastien, l’administrateur de M.
Théodore, que l’état civil, le Directeur d’état civil a créé comme nous tous, comme vous tous, hommes et femmes et enfants, y’a des choses en arrière de t’ça, votre certificat de naissance, c’est une personnalité juridique que vous possédez avec un numéro d’inscription comme une ‘plate’ qui a dans votre ‘dash’ de char côté gauche, un numéro de série de votre véhicule, vous avez un numéro de série pour votre personnalité juridique que vous possédez. […] J’ai pas le choix de faire ça pour me protéger, avertir les autorités, de qu’est-ce qui risque de s’en venir, je m’en vais dans la direction de la désobéissance illégale de l’état. […] Les policiers, les juges, au Québec sont illégals (sic), sont de facto ». [ 13 ] Il base sa volonté de désobéir sur une interprétation toute personnelle de l’
article 15 du Code criminel . Il avertit les «autorités» qu’il n’a pas l’intention d’obéir ou de respecter les policiers municipaux ou provinciaux. Il ne traitera qu’avec la GRC. [ 14 ] Il relate que dans les mois précédents, il a reçu une contravention au Code de la sécurité routière pour des vitres de voiture teintées de façon illégale. L’histoire ne dit pas s’il conteste cette contravention devant un juge, mais quoi qu’il en soit, il doit payer l’amende découlant de l’infraction.
L’explication qu’il donne au sujet du paiement de l’amende, ou de la «décharge de la dette publique» tel que le mentionne le prévenu, dépasse l’entendement [8] .
Ce n’est pas étonnant dans les circonstances que l’amende ait été considérée comme impayée et que les conséquences usuelles, à savoir permis de conduire et immatriculation sanctionnés, soient survenues. [ 15 ] C’est dans ce contexte que le prévenu avertit les autorités de le laisser tranquille et de ne pas l’intercepter puisque ce sera illégal de leur part et qu’il sera en «état de légitime défense de ses biens et de sa personne» en choisissant de ne pas se conformer à l’ordre d’une personne en autorité qui s’aviserait de l’intercepter.
Il indique aussi que si des conséquences devaient survenir pendant ses actes de légitime défense, que la responsabilité devra être portée par les autorités qui n’ont pas écouté ses avertissements [9] . [ 16 ] Il s’agit d’une chronique annonçant l’immense tragédie du 17 novembre 2018. D’AUTRES ÉLÉMENTS DE PREUVE [ 17 ] Le prévenu était actif sur les réseaux sociaux, dénonçant tour à tour, les juges, les policiers, les procureurs, les politiciens et les couvrent d’insultes et d’incivilités. Les publications s’échelonnent entre le mois de mai et de novembre 2018 [10] .
Le tout culmine au début du mois de novembre lorsque le prévenu fait l’objet d’une demande d’injonction provisoire de la Ville de Longueuil afin qu’il cesse ses publications sur les réseaux sociaux. [ 18 ] Le 8 novembre 2018, l’honorable Sansfaçon de la Cour supérieure du Québec résume de la façon suivante la conduite du prévenu : « […] celui-ci est membre d’un groupe apparenté, dans ses idées, aux ‘Free men of the land’ en ce qu’il opère une distinction entre sa personnalité juridique et sa personne naturelle et croît en l’existence d’un système légal et juridique parallèle et distinct de celui mis en place par les gouvernements fédéral et provinciaux, ce dernier étant donc, selon lui, illégal. [11] »
Et plus loin : « […] le défendeur refuse de reconnaitre l’autorité de ces personnes et de l’état et qu’il considère que toute personne qui agirait en application des lois adoptés par les législatures fédérale, provinciales, et municipales, agirait illégalement . [12] » [ 19 ] Le juge Sansfaçon ordonne dans sa décision, que l’ensemble des noms des personnes visées par les messages du prévenu soit retiré de ses publications. [ 20 ] La réaction du prévenu était pour le moins prévisible.
Dans une publication sur les réseaux sociaux, il indique qu’il n’a rien à foutre du jugement du juge Sansfaçon, qu’il est corrompu et qu’ « il se torche avec le jugement. [13] » LES GARANTIES [ 21 ] La conjointe du prévenu s’offre à
titre de personne ressource afin d’assurer à la Cour que d’éventuelles conditions seront respectées et qu’au premier manquement, la police sera contactée afin de rapporter le ou les écarts du prévenu. Afin de démontrer le
sérieux de sa démarche, une somme de 1 000 $ sera déposée par cette dernière. Elle est bien au courant des conséquences qu’un manquement aurait sur le dépôt effectué. Le Tribunal est par ailleurs convaincu que cette somme est importante pour le témoin. Elle ne semble pas au courant des croyances de son conjoint. [ 22 ] Le Tribunal note au passage que son témoignage a été rendu à partir de notes personnelles, et ce, malgré la demande du Tribunal de témoigner à partir de ses souvenirs. Il est apparu qu’il s’agissait soit d’un témoignage bien préparé ou dicté.
Dans les circonstances, les garanties offertes ne possèdent pas le poids que l’on aurait pu y accorder, d’autant que madame indique que l’absence du prévenu est lourde à porter, particulièrement sur le plan financier.
Elle sera dans une position difficile si elle devait dénoncer le prévenu lors d’un éventuel manquement. [ 23 ] Le prévenu s’engage à respecter l’ensemble des conditions que le Tribunal pourrait imposer, incluant une interdiction de conduire tout véhicule moteur, se rapporter à la police, respecter un couvre-feu, même si l’infraction a eu lieu en fin de matinée et même de ne pas utiliser les réseaux sociaux. Il indique que la période de détention qu’il vient de vivre depuis son arrestation lui a fait comprendre qu’il était en mesure d’accepter et de respecter d’éventuelles conditions de mise en liberté.
Ceci est en complète contradiction avec l’ensemble de ses déclarations antérieures. ANALYSE [ 24 ] La poursuite s’oppose à la mise en liberté du prévenu, argüant qu’il existe une probabilité marquée qu’en liberté il commettrait de nouvelles infractions et qu’elle aurait pour effet de miner la confiance du public dans l’administration de la justice. Étonnamment, il n’est pas fait mention du risque de fuite. Le représentant du prévenu soutient quant à lui que le plan de sortie proposé et les garanties offertes sont suffisants pour assurer au Tribunal le respect des conditions.
Les parties n’ont pas déposé de décisions au support de leurs positions respectives. Le premier motif [ 25 ] Existe-t-il une probabilité marquée que le prévenu ne se présente pas devant la Cour pour la suite des procédures [14] ? [ 26 ] La preuve démontre de façon claire, que le prévenu ne reconnait pas l’autorité des tribunaux ou de toutes autorités qui sont en mesure d’exercer quelques mesures coercitives à son égard. Il est vrai cependant qu’il était présent devant la Cour supérieure au moment de la demande d’injonction interlocutoire présentée par la Ville de Longueuil.
Le Tribunal note qu’il se représentait seul. Cependant, sa réaction au jugement qu’il lui est défavorable est encore plus éloquente. Comment, dans les circonstances, penser qu’il sera devant le tribunal pour la suite des procédures? [ 27 ] Il déclare également ne pas reconnaitre l’autorité des forces policières. Sa conduite du 17 novembre en est un exemple probant. [ 28 ] La preuve démontre qu’il y a un risque élevé que le prévenu ne sera pas devant le Tribunal pour la suite des procédures s’il devait retrouver sa liberté.
Tel que le mentionne l’honorable Michalyshyn de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta : « As noted by Judge Richardson, also relevant to the primary ground is B’s persistent denials that the criminal justice system has no authority over him [15] ». Le second motif [ 29 ] Le Tribunal retient les éléments suivants : les accusations sont très sérieuses, la preuve semble, à cette étape, en mesure de supporter une condamnation, il avait d’ailleurs déjà annoncé, dès juillet dernier, que cette journée fatidique arriverait.
Le geste apparait prémédité. [ 30 ] De plus, suivant une condamnation, une peine d’incarcération importante est à prévoir [16] , même s’il possède des antécédents qui datent de plusieurs années et qui sont d’un poids plutôt faible pour la présente analyse. [ 31 ] Il occupe un emploi et est un soutien pour sa conjointe et l’enfant de cette dernière. Il a promis de respecter les conditions de mise en liberté. [ 32 ] Il a déclaré à plusieurs reprises que les lois, les tribunaux et les forces policières n’ont pas d’autorité sur sa personne.
Lors de la tenue de l’enquête, il mentionne maintenant qu’il est prêt à se soumettre aux conditions que le Tribunal imposera. Il s’agit d’une déclaration étonnante considérant l’ensemble de ses prises de position antérieures. Cette seule déclaration ne saurait rassurer le Tribunal que le prévenu a effectivement changé d’idée quant à la philosophie de « freeman » qu’il a adopté depuis longtemps. Ainsi, s’il ne reconnait pas l’autorité du tribunal, il en est nécessairement de même pour les conditions qui lui seraient imposées.
Ne pensons qu’aux faits qui sont à la base du dossier, il avait annoncé qu’il ne se soumettrait pas à l’ordre d’un policier d’immobiliser son véhicule. C’est ce qu’il fait, avec les conséquences que l’on connait. Le Tribunal ne voit pas sur quel élément, aussi petit qu’il soit, il pourrait reposer sa confiance en ce qui a trait au respect des conditions. [ 33 ] Le Tribunal est convaincu qu’il existe une probabilité marquée que le prévenu récidivera s’il est mis en liberté. Le troisième motif [ 34 ] Depuis l’arrêt St-Cloud [17] , la Cour suprême a redéfini la portée de cette
section de l’article 515 (10). Il a d’ailleurs été invoqué avec succès dans des dossiers ou des « freemen » faisaient l’objet d’accusations [18] . [ 35 ] Les critères établis par le Code criminel sont : la force de la preuve de la poursuite, la gravité des infractions, les circonstances sous jacentes à leurs commissions et finalement le potentiel d’une longue peine d’incarcération. Aucun des critères n’est déterminant dans l’analyse qui doit être menée. La preuve de la poursuite
[ 36 ] L’enquête policière ne fait que débuter. Il y aura la confection d’expertises concernant l’état des véhicules et les circonstances de l’impact lorsque la victime a été frappée. Suivant le dépôt des expertises, la preuve pourra se bonifier, ou au contraire, elle sera amoindrie. Pour l’instant, la preuve démontre que le prévenu n’avait pas l’intention de s’arrêter et aurait fait une manœuvre afin de se débarrasser du véhicule patrouille qui était à ses côtés dans les derniers moments de la poursuite. [ 37 ] Tel que mentionné plus haut, la preuve de la poursuite est en mesure de supporter une condamnation.
La gravité des infractions [ 38 ] Les infractions sont graves puisque passibles de peines de 10 et de 14 ans. Les circonstances entourant la commission des infractions [ 39 ] Se croyant intouchable par les forces policières, le prévenu avertit les autorités qu’il ne se soumettra à aucun ordre de s’immobiliser donné par un policier. Le Tribunal conclut qu’il s’avait que son permis de conduire et l’immatriculation de son véhicule avaient été sanctionnés et qu’il lui était interdit de conduire.
Au lieu de se conformer, puisqu’il considère que les lois ne s’appliquent pas à lui, il prend la route et avec sa témérité basée sur une interprétation tordue du droit, cela conduit directement aux blessures subies par Nancy Carrier. Il n’y a rien à ajouter. La possibilité d’une peine d’incarcération importante [ 40 ] Les peines en matière de conduite dangereuse pendant une fuite et de négligence criminelle causant des lésions sont habituellement importantes et la situation du prévenu ne fait pas exception à cette règle.
Il est logique de croire qu’après un verdict de culpabilité, une peine de pénitencier soit appropriée [19] . Conclusion sur le troisième motif [ 41 ] Bien qu’aucun des critères ne soit déterminant, l’analyse de ceux-ci pointe vers une ordonnance de détention. Le Tribunal est convaincu que la personne raisonnable définie à St-Cloud verrait sa confiance dans le système judiciaire érodée si le prévenu retrouvait sa liberté. LES GARANTIES SONT-ELLES SUFFISANTES? [ 42 ] Le Tribunal a commenté auparavant le témoignage de la conjointe du prévenu.
Disant qu’elle n’était pas au courant des affiliations philosophiques de son conjoint, il devient encore plus difficile de contrôler les allées et venues de ce dernier et d’assurer le respect des conditions. [ 43 ] De plus, les croyances du prévenu semblent profondément ancrées et il est difficile de croire qu’il pourra fonctionner en société sans adhérer aux idéaux des «freeman on the land». Dans les circonstances, les garanties ne sont pas suffisantes afin d’assurer le Tribunal du respect des conditions de mise en liberté.
CONCLUSION [ 44 ] Le Tribunal conclut que la poursuite s’est déchargée de son fardeau et ordonne la détention du prévenu, et ce, sur les trois motifs. __________________________________ Pierre E. Labelle, J.C.Q. Simon Boulianne Au nom de la poursuivante Sa Majesté la Reine Mathieu Bédard Au nom du prévenu Sébastien Théodore Date d’audience : 22 novembre 2018
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