2011 QCCQ 9820, 2011 QCCQ 9820
Opinion
Protection de la jeunesse — 112686 2011 QCCQ 9820 JG-1033 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 650-41-001665-088 DATE : 17 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE BERNARD GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] En sa qualité de délégué de la Directrice de la Protection de la jeunesse REQUÉRANT et X ADOLESCENTE et A MÈRE et B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION DE L'ORDONNACE (art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.p.j.) ( Motifs du jugement prononcé oralement le 8 février 2011 ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 17 août dernier, notre Cour ordonnait l'hébergement de cette adolescente en Centre de réadaptation pendant une période de 6 mois et prévoyait l'application d'autres mesures d'aide. [ 2 ] Le requérant, délégué de la Directrice de la protection de la jeunesse, a déposé une requête en révision et prolongation de cette ordonnance, recommandant comme mesure principale la prolongation de la période d'hébergement en Centre de réadaptation de 6 mois. [ 3 ] À l'audience, le père était absent et n'était pas représenté mais l'adolescente et sa mère y assistaient et elles ont toutes les deux consenti à la requête. [ 4 ] Le 8 février dernier, l'honorable Nathalie Aubry a procédé à l'audition de ladite requête en révision et prolongation d'ordonnance et a « accueilli la requête ».. [ 5 ] La juge Nathalie Aubry ne pouvant procédé au dépôt du motif de sa décision, le soussigné a été chargé de l'affaire par la juge en chef de la Cour du Québec.
[ 6 ] Le soussigné tient à assurer les parties qu'il a procédé à la revue complète du dossier avec attention spéciale à l'analyse du jugement dont on demande la prolongation, au rapport psychosocial et au procès-verbal d'audience pour ensuite procéder à l'écoute de la preuve et des représentations faites devant la juge Aubry. [ 7 ] La preuve démontre que l'adolescente est restée en Centre de réadaptation tout au cours de la dernière d'ordonnance et que sa situation a connu des hauts et des bas. [ 8 ] Au début de son placement, elle fonctionnait généralement bien en institution, fréquentait l'école à l'interne et avait presque rattrapé son retard scolaire. [ 9 ] Cependant, au cours de l'été, son comportement s'est dégradé : fugues, consommation de drogue, tentative d'étranglement, etc. [ 10 ] Elle a été transférée en unité d'encadrement intensif à ville A, a amorcé un suivi en pédopsychiatrie et par la suite s'est calmée, a été retournée à ville B et s'est bien comportée pendant un certain temps. [ 11 ] Puis la situation s'est à nouveau dégradée l'adolescente faisant 3 fugues dans un court laps de temps, son inconduite lui valant d'être transférée dans un centre d'accueil de ville C où elle a bien fonctionné pendant quelques semaines avant de commettre une nouvelle fugue. [ 12 ] La preuve démontre que le comportement de cette adolescente va au rythme de sa relation avec sa mère : celle-ci fait généralement preuve d'indifférence à son égard par son manque d'implication; cependant, lorsqu'elle s'implique un tant soit peu et démontre le moindre intérêt pour elle, l'adolescente contrôle bien son comportement qu'elle relâche à nouveau dès que l'intérêt démontré par sa mère diminue. [ 13 ] De fait, la mère a tendance à régulièrement faire renaître chez sa fille l'espoir de la reprendre un jour sans jamais donner suite à ce projet; de même, elle a l'habitude de lui faire des promesses de contacts qu'elle annule régulièrement quelques jours avant la date fixée pour la rencontre. [ 14 ] Cette attitude de la mère fait souffrir sa fille : d'une part, elle l'empêche de faire le deuil de sa relation avec sa mère qu'au fond d'elle-même elle sait devoir faire; d'autre part, la déception qu'elle ressent la porte au découragement, lui enlève tout motif auquel se raccrocher pour maintenir sa bonne conduite. [ 15 ] Le plus triste, c'est que sa mère ne saisit pas l'impact que son attitude a sur sa fille et ne modifie pas sa façon de faire. [ 16 ] Il est donc important que, pour remédier à la situation, on mise sur l'adolescente, qu'on lui dispense une aide psychologique pour l'aider à faire le deuil de sa relation avec sa mère ou du moins la rendre assez forte pour qu'elle ne se laisse plus autant influencer par les vaines promesses de cette dernière. [ 17 ] Quant au père, bien que sa situation ait connu une évolution positive au cours des derniers mois, et qu'il ait même fait le projet de reprendre sa fille avec lui, son projet ne peut être mis à exécution parce que, actuellement, les troubles de comportement de sa fille sont si importants que seul un Centre de réadaptation peut lui fournir l'encadrement dont elle a besoin. [ 18 ] CONSIDÉRANT la preuve; [ 19 ] CONSIDÉRANT le rapport psychosocial; [ 20 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties présentes; [ 21 ] CONSIDÉRANT l'intérêt de ces dernières; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis; [ 24 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance prononcée le 17 août 2010; [ 25 ] ORDONNE que l'adolescente soit hébergée en Centre de réadaptation pendant une période de six (6) mois à compter du 8 février 2011; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant pour un organisme ou un établissement apporte assistance, aide et conseils à l'adolescente et à ses parents; [ 27 ] ORDONNE que soit dispensés à l'adolescente tous les soins et services de santé que nécessite son état et plus spécialement qu'elle bénéficie d'un suivi en psychologie; [ 28 ] ORDONNE à l'adolescente et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux; [ 29 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance.
__________________________________ BERNARDGAGNON, JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC C.J. M e Linda Turgon (C.J.) M e Mélanie Albert (adolescente) Mère Père Date d’audience : 8 février 2011
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