2016 QCCA 1933, 2016 QCCA 1933
Opinion
Autorité des marchés financiers c. Fier Cap Diamant, s.e.c. 2016 QCCA 1933 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026418-160 (500-80-029660-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 novembre 2016 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me ERIC BLAIS ( Absent ) Me annie parent ( Absente ) (Autorité des marchés financiers) INTIMÉS AVOCATS FIER CAP DIAMANT S.E.C.
LOUISE BLAIS ÉRIC DUPONT LOUIS PAQUET Me SOPHIE MELCHERS (Absente) (Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.) Me JULIE-MARTINE LORANGER (Absente) (McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCATS DANIEL PHARAND JACQUES GAGNON Me STÉPHANIE LAPIERRE (Absente) Me BRANDON FARBER (Absent) (Fasken Martineau DuMoulin SENCRL, s.r.l.) ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 21 septembre 2016 par l’honorable Martine Tremblay de la Cour du Québec, district de Montréal (art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. et 115.22 de la
Loi sur l’Autorité des marchés financiers ) Greffier d'audience : Annick Nguyen et Adam Scott SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Suite de l’audience du 28 novembre 2016. Les parties ont été avisées que leur présence n’était pas requise ce matin. Jugement – Voir page 4. (
s) Annick Nguyen et Adam Scott Greffiers d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’Autorité des marchés financiers (« AMF ») veut porter en appel une décision du 21 septembre 2016, rendue par la Cour du Québec, chambre civile, division administrative et d’appel du district de Montréal (l’honorable Martine Tremblay) qui rejette son appel de la décision du Tribunal administratif des marchés financiers (anciennement le Bureau de décision et de révision) (« le Tribunal ») datée du 23 octobre 2014. [ 2 ] L’AMF n'a pas convaincu la majorité des membres du Tribunal que les intimés avaient contrevenu à la
Loi sur les valeurs mobilières , RLRQ c V-1.1 en faisant l’usage d’informations privilégiées. Elle rejette donc, avec dissidence, la demande de l’AMF à l’égard des intimés. [ 3 ] En appel devant la Cour du Québec, la juge détermine que les questions soulevées par l’AMF relèvent du domaine d’expertise du Tribunal et applique la norme de la décision raisonnable. Elle rejette l’appel. [ 4 ] L'AMF n’est pas d’accord.
Elle prétend que l'audition devant le Tribunal est viciée parce que le décideur aurait enfreint les règles de justice naturelle en restreignant le litige à deux informations privilégiées spécifiques, révélées par le témoignage de l’enquêteur au dossier. La norme de révision d’une telle question serait la norme de la décision correcte.
Par le fait même, l’AMF prétend qu'on aurait erronément écarté le fait que l’information sur la précarité financière de la compagnie était une information privilégiée en cause et qu’on lui aurait imposé un fardeau qu'elle n'avait pas, soit celui de démontrer l'impact des informations privilégiées sur le cours du titre. [ 5 ] Je suis d’accord avec les intimés que les questions soulevées sont plutôt des questions mixtes de fait et de droit. L’AMF ne me convainc pas que les moyens d’appel touchent des questions de principe, nouvelles ou qui font l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
À la lecture des décisions, il devient clair que le Tribunal exerce sa compétence et que la Cour du Québec applique dans les circonstances la bonne norme d’intervention. L’AMF répète ici les moyens invoqués devant la Cour du Québec et cherche une réponse différente. Elle ne me convainc pas qu’il s’agit d’une affaire qui doit être soumise à la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission de faire appel, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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