2016 QCCQ 8644, 2016 QCCQ 8644
Opinion
Adoption — 16131 2016 QCCQ 8644 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-43-000290-157 DATE : 4 mars 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q.
DANS L'AFFAIRE D'ADOPTION DE : X , né le [...] 2002 A Requérant adoptant et B Mise en cause et DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Mis en cause JUGEMENT SUR DEMANDE EN ADOPTION MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 16 N.C.P.C. et 582 C.C.Q.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en adoption au sens des articles 573 et suivants du Code civil du Québec . [ 2 ] Le 13 août 2002, une décision de la Cour supérieure entérinait une convention intervenue en C , père de l’enfant, et la mise en cause B , prévoyant que la mise en cause aura la garde de l’enfant et que C aura des droits d’accès déterminés à l’amiable. [ 3 ] Le 11 février 2014, un autre jugement de la Cour supérieure prononçait la déchéance totale de l’autorité parentale à l’égard de C concernant X . [ 4 ] Le 14 octobre 2015, une ordonnance de placement chez le requérant adoptant A et la mise en cause B fut rendue dans le présent dossier en vue de l’adoption de l’enfant. [ 5 ] X , enfant de sexe masculin, est né le [...] 2002 à Ville A . [ 6 ] Le requérant adoptant est le conjoint de fait de la mise en cause, mère de l’enfant. [ 7 ] A , majeur, ayant plus de dix-huit ans d’âge que l’enfant mineur, cohabite avec la mère depuis 2007.
L’enfant évolue bien dans son milieu. [ 8 ] Le requérant adoptant demande de prononcer en sa faveur l'adoption de l'enfant X . Cette demande est dans l’intérêt de l’enfant. [ 9 ] A et B désirent que l’enfant porte dorénavant les prénoms X et le nom X . [ 10 ] Le 14 octobre 2015, l’ordonnance de placement de l’enfant en vue de son adoption a réduit à trois mois le délai prévu à la loi pour présenter la présente demande. [ 11 ] L’enfant consent à son adoption par le requérant adoptant.
[ 12 ] À ce jour, toutes les prescriptions de la loi ont été respectées, et il y a lieu de faire droit à la demande qui est dans l'intérêt véritable de l'enfant et le respect de ses droits.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; PRONONCE l’adoption de l’enfant, sujet de la demande, par le requérant adoptant A , tout en maintenant le lien de filiation avec la mère mise en cause, B ; ORDONNE que l’enfant soit désigné sous les prénoms X et le nom X ; ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de notifier le présent jugement au Directeur de l'état civil afin qu'il effectue les inscriptions et les modifications requises par la loi; ORDONNE au Directeur de l'état civil de se conformer aux prescriptions établies par la loi; AUTORISE le requérant adoptant A et ses avocats à recevoir une copie du présent jugement; AUTORISE le greffier à remettre au requérant adoptant l’original de son extrait de naissance (R-5) produit au dossier de la Cour. __________________________________ LOUISE GALLANT, J.C.Q.
M e Marie-Hélène Besnier Besnier Dion Rondeau Avocats du requérant adoptant Date d’audience : 23 février 2016
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