2023 QCCQ 7936, 2023 QCCQ 7936
Opinion
Protection de la jeunesse — 234165 2023 QCCQ 7936 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-019893-221 200-41-019894-229 200-41-019895-226 DATE : Le 1 er mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________
Le directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X, Y et Z Enfants nés respectivement le [...] 2007, le [...] 2010 et le [...] 2012 et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en protection) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection concertant X (15 ans), Y (12 ans) et Z (11 ans). Il soutient que la sécurité ou le développement des enfants est compromis aux motifs de négligence sur le plan physique, de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. Pour mettre fin à la situation, le DPJ propose que les enfants soient confiés à leur père et des mesures d’aide pour douze mois. [ 2 ] Cette affaire ne suscite aucun litige. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille la demande.
Analyse [ 3 ] Les parents sont séparés depuis 2017. Jusqu’en avril 2022, les enfants évoluent auprès de leurs parents en garde partagée. [ 4 ] Les enfants cumulent les retards et absences scolaires, surtout lorsqu’ils sont sous la responsabilité de leur mère. [ 5 ] Depuis plusieurs mois, celle-ci vit une période d’instabilité importante, notamment sur le plan du logement. Elle a été en arrêt de travail, ce qui a eu des impacts financiers négatifs. Elle fréquente un homme qui consomme des drogues et qui a des antécédents judiciaires. Cet homme utilise un langage inapproprié à l’égard des enfants et les insulte.
La mère déclare ne plus être en couple avec cet individu. Pourtant, le 10 décembre 2022, lors d’une visite impromptue, l’homme est présent. [ 6 ] Le 4 avril 2022, la mère laisse les enfants au père au bout de la rue où il habite sans l’en aviser préalablement. Il est absent. La mère témoigne qu’elle ne voit pas de mal à cette façon de faire, vu l’âge de X et que l’adolescente peut communiquer avec le père à l’aide de sa tablette. [ 7 ] Chez leur père, les enfants reçoivent une réponse positive à leurs besoins.
Ils désirent demeurer auprès de lui. [ 8 ] La mère n’a pas de contact avec les enfants entre avril et juin 2022. Elle n’a pas de contact avec Z et Y entre août 2022 et janvier 2023. Elle voit X en raison du fait qu’elle travaille à l’établissement scolaire que l’adolescente fréquente. La mère communique par messages texte avec X et elle lui demande de l’argent.
[ 9 ] La relation entre les parents est conflictuelle. Le père utilise les enfants pour transmettre des messages à la mère. Il tient des propos inadéquats à l’égard du conjoint de la mère en présence des enfants. Chaque parent ne croit pas aux capacités parentales de l’autre. Ils refusent d’être en contact. Les enfants vivent des impacts négatifs de la situation et se retrouvent dans un conflit de loyauté. [ 10 ] Le 24 juin 2022, la mère se présente à l’endroit où Z pratique le baseball. Le père observe qu’elle présente des signes d’intoxication.
Un conflit éclate entre les parents. [ 11 ] Le 13 juillet 2022, les enfants sont provisoirement confiés à leur père. Les contacts avec la mère sont encadrés et doivent se dérouler à l’exclusion de son conjoint. Comme mentionné précédemment, la mère exerce peu ces visites.
Le père témoigne que les enfants sont affectés négativement par la situation, à la fois lorsque la mère s’absente de leur vie pour de longues périodes et lorsqu’elle refait surface dans leur existence. [ 12 ] En raison de ces faits, la sécurité ou le développement des enfants est compromis pour les motifs allégués par le DPJ, soit en raison du défaut de la mère de répondre aux besoins de logement des enfants, du défaut d’assurer leur fréquentation scolaire, de la tolérance de comportements inappropriés de tiers dans le milieu de la mère et de l’exposition des enfants au conflit sévère de séparation.
Les mesures proposées sont appropriées et dans l’intérêt des enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis suivant les articles 38 b) 1 i, 38 b) 1 iii et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période de douze (12) mois:
a) Que les enfants soient confiés à leur père;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aux enfants et à leur famille aide, conseil et assistance;
c) Que les enfants fréquentent un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 16 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts mère-enfants (Z et
Y) s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu approuvé et sous la supervision d’une tierce personne désignée par le DPJ, une (1) fois par semaine, à raison de six (6) heures la fois;
b) Que les contacts entre la mère et X s’effectuent selon entente entre les parties et en tenant compte du désir de l’adolescente; [ 17 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 18 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Agnès Sabourin-Zaccardelli, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Joanie Bernard, pour les enfants Signé le : 7 mars 2023 /el
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