2013 QCCQ 7042, 2013 QCCQ 7042
Opinion
Protection de la jeunesse — 131961 2013 QCCQ 7042 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-008567-124 DATE : 25 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : x Né le […] 1998 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger et réviser l'ordonnance rendue le 9 octobre 2012, laquelle confiait X à sa famille et mettait en place diverses mesures de suivi social. [ 2 ] Considérant que depuis la date de la dernière ordonnance la situation de X s'est détériorée. [ 3 ] Considérant que des difficultés se sont présentées, plus particulièrement en lien avec la fréquentation scolaire, puisque l'adolescent a cumulé un taux d'absences impressionnant, lesquelles étaient parfois motivées par la mère pour divers motifs qui n'étaient pas tous valables. [ 4 ] Considérant que X a présenté également une certaine forme d'agressivité verbale et physique ce qui a entraîné un arrêt d'agir en centre de réadaptation en date du 2 avril 2012, suite à quoi, X a réintégré le domicile de sa mère. [ 5 ] Considérant que les rares fois où X est allé à l'école il a réussi à cumuler plusieurs suspensions scolaires. [ 6 ] Considérant que X verbalise clairement que malgré les mesures prises "il n'ira pas à l'école et qu'il n'en a rien à foutre." [ 7 ] Considérant qu'on estime aujourd'hui nécessaire de poursuivre le placement de l'adolescent en centre de réadaptation pour une période de neuf mois.
[ 8 ] Considérant le consentement des parties à ces recommandations, le Tribunal: [ 9 ] ACCUEILLE la requête en révision d'ordonnance; [ 10 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescent; [ 11 ] CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation pour une durée de neuf (9) mois; [ 12 ] ORDONNE que les parents et l'adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 13 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le Directeur pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et ses parents soient laissés à la discrétion du DPJ quant aux modalités et fréquence; [ 15 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'adolescent et à sa famille pour la même période.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Véronique Lemire Procureure du DPJ Me Annie Savard Procureure de l'enfant Date d’audience : 25 mars 2013 GM/ho
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