2021 QCCQ 9521, 2021 QCCQ 9521
Opinion
Protection de la jeunesse — 211647 2021 QCCQ 9521 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-41-007845-200 DATE : 9 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X né le [...] 2004 -et- [INTERVENANT 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...]
Partie demanderesse -et- C -et- D (déchu de l’autorité parentale) Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN PROTECTION (
article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2. 11.2.1 et 135 L.P.J.). INTRODUCTION [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X (16 ans et demi) compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux de négligence.
[ 2 ] Pour l’essentiel, la Directrice soutient que X vit du rejet affectif de la part de sa mère et que la mère a des problèmes de santé mentale importants qui l’empêche de répondre adéquatement aux besoins de son fils. [ 3 ] Pour corriger la situation, la Directrice recommande de confier X à monsieur E et de permettre des contacts avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice. Elle demande également, au cours de l’ordonnance et selon l’évolution de la situation, que l’adolescent puisse intégrer un appartement.
Dans ce contexte d’intégration, la Directrice demande que l’enfant soit confié à sa mère, le tout accompagné de diverses autres mesures accessoires et un suivi social d’une durée d’une année. [ 4 ] L’audition débute. La mère arrive en retard. Elle n’est pas représentée par avocat. La mère conteste les motifs de compromission. Elle considère que les problèmes reposent entièrement sur X puisqu’il joue à des jeux vidéo violents sans arrêt et qu’il se montre agressif lorsque sa mère tente de lui mettre des limites, ce qui explique pourquoi elle a volontairement confié son fils à monsieur E.
Dans cette perspective, elle est toujours en accord pour que son fils soit hébergé chez ce dernier, et ce, jusqu’à la majorité de X. [ 5 ] Pour sa part, l’avocate de l’enfant mentionne que X est en accord avec l’intervention de la Directrice et souhaite demeurer chez monsieur E. Pour le moment, il refuse de revoir sa mère. [ 6 ] Du consentement des parties, le Tribunal a présidé une enquête commune concernant X et sa demi-fratrie Y (9 ans).
Toutefois, Y fait l’objet d’un jugement distinct. [ 7 ] D’entrée de jeu, le Tribunal émet certaines réserves quant à la possibilité que X soit confié à sa mère dans le cadre d’une intégration en appartement considérant la demande d’hébergement en raison des problèmes de santé mentale de la mère.
QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] X fait-il l’objet de rejet affectif de la part de sa mère? [ 9 ] X est-il à risque d’être victime de négligence en raison des problèmes de santé mentale de la mère? [ 10 ] La preuve permet-elle au Tribunal de confier X à sa mère dans le cadre d’une intégration en appartement et dans la négative, la preuve justifie-t-elle le retrait des attributs de l’autorité parentale à la mère en lien avec la fixation du domicile de l’adolescent advenant son intégration en appartement?
CONTEXTE [ 11 ] Le 3 août 2020, la Directrice retient un signalement en raison d’un risque sérieux de négligence pour X (antécédents de négligence non résolus chez la mère) [ 12 ] Le 18 septembre 2020, la Directrice retient un nouveau signalement en risque sérieux de négligence en raison de problèmes de santé mentale chez la mère, en raison de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence familiale par une autre personne) et en raison de troubles de comportements sérieux de X (problèmes de violence physique et de jeux excessifs). [ 13 ] Le 23 octobre 2020, la Directrice retient un signalement en lien avec une situation de mauvais traitements psychologiques pour X (rejet affectif de la part de la mère). [ 14 ] Le 25 octobre 2020, la Directrice applique une mesure de protection immédiate et confie X à monsieur E. [ 15 ] Le 27 octobre 2020, les parties signent une entente provisoire en cours d’évaluation pour X au même effet. [ 16 ] Le 17 décembre 2020, la Directrice saisit le Tribunal d’une demande provisoire pour les deux enfants.
La mère est absente à l’audience. Le Tribunal rend une ordonnance provisoire confiant X à monsieur E et autorisant des contacts mère-enfant selon les modalités convenues avec la Directrice. En ce qui concerne Y, le Tribunal confie l’enfant à sa mère et ordonne à la mère de collaborer avec la Directrice. [ 17 ] Le 21 décembre 2020, lors de la table d’orientation, la mère ne se présente pas. Elle n’est pas en accord avec l’intervention de la Directrice dans sa vie maintenant que son fils X fait l’objet d’un placement tel que la mère le demandait. [ 18 ] Le 30 décembre 2020, la Directrice se présente chez la mère.
Y est absent. Le 6 janvier 2020, la Directrice relance la mère. Y est toujours absent et la mère refuse de dire où il est, ni pour combien de temps. Le 7 janvier 2021, madame F communique avec la Directrice et l’informe que Y habite chez elle depuis le 24 décembre et que la mère souhaite que l’enfant demeure avec eux jusqu’à la fin de l’année scolaire. [ 19 ] Le 11 janvier 2021, de façon provisoire, le Tribunal confie Y à madame F et ordonne des contacts supervisés mère-fils. ANALYSE Motifs de compromission X fait-il l’objet de rejet affectif de la part de sa mère? [ 20 ] Pour la mère, le problème est son fils.
La mère allègue que X a des troubles de comportements. Elle explique qu’il joue à des jeux vidéo extrêmement violents jusqu’aux petites heures du matin. Elle tente d’instaurer des règles, sans succès. Lorsqu’elle coupe l’internet, X est agressif. Il insulte sa mère et ne la respecte pas. Il va chez ses amis sans demander la permission. S’il ne rentre pas, la mère ne va pas le chercher.
[ 21 ] Devant ce constat, elle mentionne avoir fait un appel au CSSS, mais considère qu’il ne lui apporte aucune aide. Elle se tourne alors vers d’autres ressources. Toutefois, devant le refus de X de collaborer, la mère s’assoit avec lui et tente de le convaincre. Lors de cette conversation, X explique à sa mère qu’il joue aux jeux vidéo faute de mieux. Il n’a rien à faire à la maison. La mère lui achète un tracteur à pelouse afin qu’il travaille et occupe son temps sainement. Le jeune n’est pas consulté et n’est pas intéressé par le projet.
La mère lui propose d’aller vivre chez monsieur E, ce qu’il accepte. [ 22 ] Au moment de l’arrivée de la Directrice, la mère considère que tout est alors réglé et que la Directrice ne cherche qu’à lui trouver des défauts. Elle a fait tout ce qu’elle pouvait et n’a pas besoin d’aide. [ 23 ] Devant le délégué et X, la mère s’agite et demande qu’il soit placé en famille d’accueil puisqu’elle n’a pas à subir l’opposition et le manque de respect de son fils.
La mère affirme haut et fort qu’à 18 ans, X devra quitter le nid familial et qu’elle n’a pas l’intention de le reprendre à la maison. [ 24 ] Selon X, sa mère le menace régulièrement de le « placer ». Il est résigné face à cette situation puisque pour lui, il ne s’agit que de la répétition de ce qui est arrivé à ses demi-frères plus âgés, lesquels ont également fait l’objet de placements. [ 25 ] Il indique qu’il n’y a aucune règle à la maison. Sa vie se résume à jouer aux jeux vidéo. Il n’y a pas de vie familiale. Il mange seul dans sa chambre.
Toutefois, lorsqu’il se rend chez monsieur E, il fait d’autres activités comme aller au parc, jouer de la musique. [ 26 ] X est timide. À l’école, ses résultats scolaires sont à la baisse, mais il réussit somme toute bien. Il ne consomme pas. Il a de bonnes fréquentations. Il a de belles aptitudes pour la musique. Par le passé il a été exposé à la violence physique et verbale de ses frères et à l’instabilité mentale de sa mère.
Malgré tout, lorsqu’encadré, il fonctionne très bien. [ 27 ] Chez monsieur E, X n’a aucune difficulté à respecter les règles. [ 28 ] La preuve est claire. X n’a pas de troubles de comportement. En fait, il réagit à son environnement familial maternel qui est peu encadrant et stimulant et où il ne vit que sous la menace d’être placé. [ 29 ] Dans ce contexte, le Tribunal conclut que X fait l’objet de rejet affectif de la part de sa mère.
X est-il à risque d’être victime de négligence en raison des problèmes de santé mentale de la mère? [ 30 ] La mère a cinq enfants de cinq unions différentes. [ 31 ] Les quatre autres garçons, Z (25 ans), A (21 ans), B (20 ans) et Y (9 ans) vivent tous à l’extérieur du domicile familial, sauf Z qui est de retour chez sa mère depuis peu. [ 32 ] Lors de son témoignage, Z convient qu’il a vécu la majeure
partie de sa vie avec son père. Toutefois, il livre un témoignage sans nuance où il défend la position de la mère et explique que sa mère a eu certaines difficultés, mais rien qui s’écarte de la normale. [ 33 ] Pourtant, ce n’est pas le premier épisode de services par la Directrice pour cette famille. [ 34 ] Du mois de mai 2012 à novembre 2014 pour X et août 2015 pour Y, la Directrice effectue un suivi, notamment en lien avec les problèmes de santé mentale de la mère et en raison de négligence au plan éducatif.
La lecture des jugements rendus à cette époque témoigne des difficultés importantes de la mère. [ 35 ] En 2017, un signalement est retenu pour évaluation en lien avec les mêmes motifs, mais les faits s’avèrent non fondés. [ 36 ] En avril 2019, un signalement est à nouveau évalué en lien avec une situation de mauvais traitements psychologiques (santé mentale de la mère).
Les faits s’avèrent fondés, mais le dossier est fermé à l’orientation puisque la mère prend la décision de déménager à Ville A en Ontario afin de s’éloigner de ses fils A et B. [ 37 ] La mère est suivie en psychiatrie depuis plus de 10 ans pour un trouble d’anxiété généralisée et un trouble de stress post- traumatique. Sa dernière visite médicale remonte au 1 er novembre 2019. La mère ne prend aucune médication depuis l’été 2019. [ 38 ] Elle a bénéficié d’un suivi du CSSS de l’automne 2017 à avril 2019.
Le dossier est fermé vu le manque de collaboration de la mère. [ 39 ] Tout au long de l’audience, le Tribunal a eu accès à une mère dont l’état de santé mentale est fragile. Lors de son témoignage, la mère dit qu’elle est une personne « émotionnelle » parce qu’elle a été « bafouée par la protection de la jeunesse ». Par exemple, la mère mentionne que la Direction de la protection de la jeunesse est une institution satanique, gérée par des pédophiles puisque selon elle, lorsque ses enfants lui ont été « enlevés », ils ont été abusés sexuellement.
Elle veut prendre un avocat et poursuivre la Directrice « qui cache ses péchés ». Cette affirmation de la mère revient en boucle, mais n’est soutenue par aucune preuve. [ 40 ] Lors de son témoignage la mère passe du coq à l’âne. Son discours est décousu et difficile à suivre.
Son discours est fortement teinté de propos à connotation religieuse où elle parle d’un Dieu rédempteur, du fait qu’elle est une femme forte puisque sinon « je serais déjà dans un hôpital psychiatrique. » [ 41 ] Au niveau résidentiel, la mère a déménagé à de nombreuses reprises au fil des ans et parle fréquemment de projets de déménagement (Haïti, Ville A, Ville B). Un peu avant le confinement, elle quitte deux mois pour le Chili. [ 42 ] Elle parle également d’ouvrir un gîte. En décembre 2020, elle loue une chambre à une femme qu’elle ne connaît pas afin de lui venir en aide.
Selon elle, cette dame est une « psychopathe » qui ne va pas bien et qui tente de prendre le contrôle de chez elle et « lui fait mal ». La police doit intervenir à au moins une reprise.
[ 43 ] Dans ce contexte, la mère confie Y a des gens qu’elle connaît à peine et refuse de dire à la Directrice où est l’enfant. Ce sont les parents d’accueil qui interpellent la Directrice afin de les informer que l’enfant est avec eux. [ 44 ] Toute cette instabilité résidentielle, émotionnelle et ces constantes variations d’humeur chroniques et récurrentes ne favorisent pas un climat familial sécurisant et rassurant pour X. Dans ce contexte, le Tribunal conclut que cela place X à risque de subir de la négligence.
Mesures La preuve permet-elle au Tribunal de confier X à sa mère dans le cadre d’une intégration en appartement et dans la négative justifie-t-elle le retrait des attributs de l’autorité parentale à la mère en lien avec la fixation du domicile de l’adolescent advenant son intégration en appartement? [ 45 ] Considérant le consentement des parties et vu la preuve prépondérante à l’effet que X a réponse à l’ensemble de ses besoins chez monsieur E, le Tribunal n’a aucune hésitation à lui confier X. [ 46 ] Il en va tout autrement quant à la possibilité de confier X à sa mère advenant son intégration en appartement. [ 47 ] La loi ne permet au Tribunal de confier un adolescent en appartement de façon autonome [1] .
Le Tribunal n’a d’autres pouvoirs que celui de confier un enfant à ses parents, à un tiers, à une famille d’accueil, à une famille d’accueil de proximité, à un centre de réadaptation, à un centre hospitalier ou à un organisme. [ 48 ] Cette décision de vivre en appartement relève donc de l’exercice des attributs de l’autorité parentale dévolu aux parents. [ 49 ] C’est dans cette optique et vu le consentement de la mère que la Directrice recommande au Tribunal de confier l’enfant à sa mère afin qu’il intègre un appartement. [ 50 ] Le Tribunal comprend cette gymnastique juridique, mais refuse d’y faire droit. [ 51 ] Agir ainsi n’aurait ni plus ni moins pour effet que de dénaturer l’esprit et la lettre du présent jugement où le Tribunal conclut que la mère n’est pas en mesure, vu les motifs de compromission prouvés, d’assumer la garde de son fils d’ici sa majorité. [ 52 ] Le Tribunal considère plutôt que dans un esprit de cohérence et dans le respect des règles juridiques applicables, la solution passe plutôt par le retrait des exercices des attributs de l’autorité parentale à la mère en lien avec le choix du domicile afin de les confier à monsieur E. [ 53 ] À cet égard, la loi [2] permet au Tribunal de retirer à un parent l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et de les confier à toute autre personne qu’il peut désigner. [ 54 ] Les Tribunaux s’entendent pour dire que cette décision doit être prise dans l’intérêt de l’enfant et jamais dans un simple souci de commodité [3] . [ 55 ] Dans la présente affaire, considérant l’absence de collaboration de la mère avec la Directrice, ses variations d’humeur ainsi que ses problématiques de santé mentale de qui affectent sa capacité à prendre de bonnes décisions, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de retirer à la mère cet attribut afin de le confier à monsieur E qui vit et prend soin de X au quotidien.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande selon ses conclusions modifiées datées du 1 er février 2021; DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en raison de mauvais traitements psychologiques (rejet affectif de la part de la mère) et de risque sérieux de négligence (santé mentale de la mère); CONFIE le jeune X à monsieur E; RETIRE à la mère l’exercice de l’attribut de l’autorité parentale en lien avec le choix du domicile de l’enfant (intégration en appartement); CONFIE l’exercice de l’attribut de l’autorité parentale retiré à la mère en lien avec la fixation du choix du domicile (intégration en appartement) à monsieur E; AUTORISE , au cours de la prochaine ordonnance et selon l’évolution de la situation, que X puisse intégrer un appartement; AUTORISE , en faveur du jeune, des contacts avec sa mère, selon son désir et après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE à X et à sa mère de participer activement et avec transparence aux mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu'une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil ou assistance à X et à sa mère, si cette dernière en fait expressément la demande, et ce, jusqu’à la majorité de X, soit le [...] 2022 ;
CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. Signé le 13 avril 2021 __________________________________ Catherine Brousseau, J.C.Q. M e Sonia Côté Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Geneviève Lafontaine Procureure de l’enfant La mère est présente, mais non représentée par avocat. Date d’audience : 9 février 2021 Dernière pièce déposée : D-3
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