2019 QCCA 714, 2019 QCCA 714
Opinion
Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup c. Tardif 2019 QCCA 714 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009976-199 (250-17-001464-184) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 avril 2019 L' HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS COMMISSION SCOLAIRE DE KAMOURASKA-RIVIÈRE-DU-LOUP M e BERNARD JACOB M e JONATHAN DESJARDINS-MALLETTE M e JULIEN SIROIS (ABSENT) (Morency Société d’Avocats) PARTIES INTIMÉES AVOCAT JOSÉE TARDIF et STÉPHANE THIBAULT ès qualités de parents et tuteurs des enfants mineurs X et Y M e CHRISTIAN LAJOIE (Lajoie, Pearson)
DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance rendu le 27 février 2019 par l’honorable Jean-François Émond de la Cour supérieure , district de Kamouraska (art. 30, al. 2 et 357 C.p.c. ); 2. Requête des intimés en rejet d’appel et subsidiairement, en exécution provisoire du jugement de première instance (art. 365 et 661 C.p.c. ).
Greffière audiencière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.30 AUDITION 10 h 00 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties, il déclare avoir pris connaissance des requêtes et mentionne à M e Lajoie que la requête en rejet d’appel doit être présentée devant une formation de la Cour; 10 h 02 M e Desjardins-Mallette dépose un plan d’argumentation et débute ses observations; 10 h 23 Observations de M e Lajoie; 10 h 26 M e Lajoie dépose une copie de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux et poursuit ses observations; 10 h 37 Discussion entre le juge et M e Lajoie; 10 h 38 M e Lajoie poursuit ses observations concernant l’exécution provisoire; 10 h 40 Réplique de M e Desjardins-Mallette; 10 h 43 Suspension; 11 h 18 Reprise; 11 h 19 Jugement; 11 h 22 Discussion; 11 h 31 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La
partie requérante me demande l’autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure rendu le 27 février 2019 [1] dont le dispositif est ainsi libellé :
[141] ANNULE la décision rendue par le conseil des commissaires le 23 octobre 2018 qui refuse de donner suite au rapport du protecteur de l’élève du 23 septembre 2018 concluant que la poursuite de la scolarisation de l’enfant X en casse régulière ne constitue pas une contrainte excessive, si les parents acceptent de séparer la fratrie, et RETOURNE le dossier devant le conseil des commissaires afin qu’il décide à nouveau des suites à donner au rapport du protecteur de l’élève, en tenant pour admis que le maintien de l’enfant X en classe régulière pour l’année en cours ne constitue pas une contrainte excessive; [142] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE . [ 2 ] Dans une procédure séparée, les intimés me demandent le rejet de l’appel et subsidiairement, l’exécution provisoire du jugement de première instance.
i) En ce qui a trait à la requête pour permission d’appeler [ 3 ] Je suis d’avis que la requête pour permission d’appeler satisfait aux conditions prévues à la loi. ii) En ce qui a trait à la requête en rejet d’appel [ 4 ] Bien que cette requête des intimés relève de la compétence de la Cour (article 365 C.p.c. ), ma conclusion sur la requête pour permission d’appeler règle la question. iii) En ce qui a trait à la requête en exécution provisoire [ 5 ] Les intimés me demandent l’exécution provisoire du jugement de première instance. [ 6 ] L’analyse du juge fait en sorte que la marge discrétionnaire dont bénéficie le Conseil des commissaires aux fins de trancher la question sur laquelle il doit à nouveau se pencher s’en trouve considérablement réduite. [ 7 ] Dans ces circonstances, obliger l’organe décisionnel à se prononcer à nouveau sur la situation de l’enfant X sans l’éclairage que pourrait procurer un arrêt de la Cour portant sur la même question ne me paraît pas être dans l’intérêt de la justice. [ 8 ] En ce qui a trait au préjudice irréparable découlant de l’empêchement de l’enfant X de fréquenter une classe régulière, celui-ci doit être tempéré au regard du jugement contesté qui ne garantit pas un tel résultat puisque le juge « RETOURNE le dossier devant le conseil des commissaires afin qu’il décide à nouveau des suites à donner au rapport du protecteur de l’élève, […] ». [ 9 ] Comme le juge n’a pas cru nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire de son jugement nonobstant appel, il n’y a pas lieu d’intervenir sur cette question.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] ACCUEILLE la requête. [ 11 ] ACCORDE la permission de faire appel. [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 24 mai 2019 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 25 pages . L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c . [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 7 juin 2019 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 25 pages . [ 14 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [ 15 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue. [ 16 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 17 ] DÉFÈRE à la maître des rôles le soin de fixer l’audition de l’appel lorsque celui-ci sera en état. [ 18 ] Déclare sans objet la requête en rejet d’appel; [ 19 ] REJETTE la requête en exécution provisoire. [ 20 ] LE TOUT , frais à suivre. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 1 heure
Partie intimée : 1 heure GUY GAGNON, J.C.A.
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