2020 QCCA 1655, 2020 QCCA 1655
Opinion
Lafond c. Commission municipale du Québec 2020 QCCA 1655 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029229-200 ( 500-17-109253-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 décembre 2020 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Pierre Lafond Me Vincent Théorêt (FNC avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Commission municipale du Québec Me Pierre Robitaille ( Commission municipale du Québec ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE Ville de Sainte-Adèle M e Grace Mahoney ( Bélanger, Sauvé ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 16 novembre 2020 par l’honorable Janick Perreault de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 9, 18, 30, 49, 357, 379 et 531 C.p.c. ) . Requête pour ordonnance de sauvegarde pour sursis de l’exécution d’une décision (Art. 33, 49, 509, 529 et ss C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
30. Peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance, de même que les jugements et ordonnances qui portent sur l’intégrité, l’état ou la capacité de la personne, sur les droits particuliers de l’État ou sur un outrage au tribunal. 30. Judgments of Superior Court and the Court of Québec that terminate a proceeding, and judgments or orders that pertain to personal integrity, status of capacity, the special rights the State or contempt of court, may be appealed as of right.
Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission : The following, however, may be appealed only with leave: […] (…) 11 h 46 Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Théoret. 12 h 11 Argumentation de Me Robitaille. 12 h 22 Argumentation de Me Mahoney. 12 h 24 Réplique par Me Théorêt et argumentation sur la demande de sursis. 12 h 27 Argumentation de Me Robitaille sur la demande de sursis. 12 h 28 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal ce jour ou au plus tard lundi le 7 décembre 2020. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant souhaite se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Janick Perreault), rendu le 16 novembre 2020, lequel jugement rejette sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire visant plusieurs décisions de la Commission municipale du Québec en lien avec des manquements au Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux [1] de la Ville de Sainte-Adèle (la « Ville »).
Dans l’éventualité où le soussigné accueillait la permission d’appeler, le requérant lui demande également de suspendre l’exécution de la décision de la Commission municipale du Québec. [ 2 ] Le requérant est conseiller municipal à la Ville. Les manquements qui lui sont reprochés concernent une résolution que ce dernier a proposée au conseil municipal, laquelle, si adoptée, lui aurait accordé le remboursement de ses frais d’avocats engagés dans le cadre d’un recours qu’il souhaitait entreprendre à l’encontre d’une citoyenne de la Ville afin de défendre sa réputation et son honneur.
Il lui est principalement reproché de ne pas avoir dénoncé son conflit d’intérêts, d’avoir participé aux délibérations relatives à la résolution et d’avoir demandé à plusieurs reprises la modification du projet de procès-verbal pour qu’il y soit inscrit qu’il n’a pas voté. [ 3 ] À la suite d’une enquête, le requérant est cité à comparaître devant la Commission municipale pour faire face à huit manquements déontologiques. Dans le cadre de l’instance, plusieurs décisions interlocutoires concernant la gestion de l’instance et la recevabilité de certains éléments de preuve sont rendues.
Le 6 novembre 2019, l’intimée conclut que le requérant a commis trois manquements déontologiques, deux relatifs à l’interdiction de se placer en situation de conflit d’intérêts et un relatif à un manque de respect répréhensible à l’égard du greffier de la Ville. Une suspension de 45 jours est ordonnée. [ 4 ] Le requérant se pourvoit d’abord en contrôle judiciaire à l’égard des décisions interlocutoires puis il amende sa demande afin d’y inclure des moyens et conclusions à l’égard de la décision finale du 6 novembre. La Cour supérieure confirme les décisions de la Commission municipale, les jugeant raisonnables.
Le requérant tente à présent d’interjeter appel et sollicite donc la permission du soussigné en ce sens. * * * [ 5 ] La requête est régie par l’article 30 al. 2 (5) et al. 3 C.p.c . : [ 6 ] En principe, les jugements énumérés au cinquième paragraphe de l’article 30 al. 2 C.p.c . sont définitifs [2] . Ainsi, la permission d’appeler est accordée avec parcimonie [3] .
Pour l’obtenir, le requérant doit établir « au- delà d’allégations de droit ou de fait, que le pourvoi soulève une question qui mérite l’attention de la Cour, à savoir une question de principe ou d’intérêt général en raison de la nouveauté du sujet, ou encore que le jugement s’inscrit dans une controverse au sein
5º les jugements de la Cour supérieure rendus sur un pourvoi en contrôle judiciaire portant sur l’évocation d’une affaire pendante devant une juridiction ou la révision d’une décision prise par une personne ou un organisme ou d’un jugement rendu par une juridiction assujetti à ce pouvoir de contrôle ou sur un pourvoi enjoignant à une personne d’accomplir un acte ; (5) judicial review judgments of the Superior Court relating to the evocation of a case pending before a court or to a decision made by a person or body or a judgment rendered by a court that is subject to judicial review by the Superior Court, or relating to a remedy commanding the performance of
an act; […] (...) La permission d’appeler est accordée par un juge de la Cour d’appel lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Leave to appeal is granted by a judge of the Court of Appeal if that judge considers that the matter at issue is one that should be submitted to that Court, for example because it involves a question of principle, a new issue or an issue of law that has given rise to conflicting judicial decisions. […] (…) des instances inférieures ou qu’il apparaît entaché d’une faiblesse grave » [4] . En outre, la permission peut être accordée lorsqu’il est démontré que le jugement attaqué contient une erreur factuelle sérieuse qui engendre une injustice grave et véritable [5] .
Dans tous les cas, l’octroi de la permission doit être conforme au meilleur intérêt de la justice et au principe de la proportionnalité [6] . Le requérant ne fait pas une telle démonstration. [ 7 ] Il soutient d’abord que la Cour supérieure a appliqué la mauvaise norme de contrôle aux décisions attaquées, soit la norme de la décision raisonnable. De l’avis du requérant, la norme applicable serait plutôt celle de la décision correcte puisqu’il s’agirait de questions constitutionnelles ou d’une nouvelle catégorie de questions devant être analysées sous l’angle de la décision correcte. [ 8 ] Le requérant a tort.
Les questions constitutionnelles dont traite la Cour suprême dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov [7] sont celles qui exigent « une réponse décisive et définitive des cours de justice » [8] et le requérant ne me convainc pas que tel est le cas en l’espèce. Par ailleurs, les questions soulevées par le litige n’ont pas le caractère exceptionnel requis par la Cour suprême afin de constituer une autre catégorie de questions dérogeant à l’application présomptive de la norme de la décision raisonnable [9] .
L’essentiel de l’appel ne viserait donc que l’application, à un cas particulier, du cadre d’analyse bien connu de l’arrêt Vavilov [10] . [ 9 ] Le requérant soumet également que le dossier comporte une question nouvelle relative à l’anonymat de la personne ayant divulgué des renseignements dans le cadre de l’enquête eu égard au droit à une défense pleine et entière. Or, cet anonymat est prévu par l’
article 20 al. 4 de la
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale [11] et la validité constitutionnelle de cet
article n’a pas été contestée par le requérant. À tout évènement, la divulgation de renseignement est postérieure aux évènements ayant mené aux manquements déontologiques pour lesquels la responsabilité du requérant est retenue. Le requérant soutient que l’identité de la personne ayant divulgué des renseignements est pertinente puisqu’il s’estime victime d’un piège tendu et d’un complot fomenté par des opposants politiques. Cette théorie, à juste
titre rejetée par la Commission municipale, ne trouve aucune assise dans la preuve d’autant plus que le requérant a présenté son projet de résolution sans préalablement avertir quelconque membre du conseil municipal.
D’ailleurs, alors qu’il lit son projet de résolution, il est interrompu par le greffier qui l’avertit et lui demande s’il veut vraiment présenter une résolution dans laquelle il possède des intérêts personnels, avertissement auquel il répond que cela ne le dérange pas. [ 10 ] Finalement, accueillir la permission d’appeler serait contraire au principe de proportionnalité ; le débat n’a pas la dimension que veut lui donner le requérant.
Bien que cela ne soit pas nécessaire pour disposer de la présente requête, je souligne que le jugement de la Commission municipale m’apparaît exempt d’erreur et être le fruit d’une étude attentive de la preuve, ce qui se reflète dans les motifs étoffés. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête de permission d’appeler et la requête pour surseoir à l’exécution de la décision de la Commission municipale du Québec; [ 12 ] LE TOUT , avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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