2022 QCCQ 9249, 2022 QCCQ 9249
Opinion
Protection de la jeunesse — 225466 2022 QCCQ 9249 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003491-229 DATE : 21 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A , DEMANDERESSE; c. X, née le [...] 2019, ENFANT; -et- A, MÈRE; -et- B, PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.)
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 18 janvier 2022 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2019) en famille d'accueil et la poursuite des services pour une période de six mois.
Alléguant l'absence d'améliorations significatives dans la situation de chacun des parents et l'expiration des délais d'hébergement, la Directrice recommande que l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil et les services se poursuivent jusqu'à sa majorité. [ 2 ] Les parents, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations. [ 3 ] L'avocate de l'enfant suggère un délai d'hébergement d'une année avant que le Tribunal statue sur le projet de vie de l'enfant, ce avec quoi la soussignée est en accord. [ 4 ] Les parties consentent au dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur.
L'historique [ 5 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis le 10 mars 2021, en raison des risques sérieux de négligence dont elle est sujette dus aux antécédents de négligence non résolus des parents auxquels s'ajoutent des mauvais traitements psychologiques en étant exposée à de la violence conjugale. [ 6 ] Les parents ont un fils aîné qui est hébergé chez sa tante maternelle jusqu'à sa majorité. [ 7 ] Au moment de la naissance de leur fille, les parents vivent une relation conjugale ponctuée de violence.
Le couple est instable aux plans locatif et financier. [ 8 ] La mère, malgré les services reçus dans le passé pour son fils, démontre de la difficulté à décoder les besoins de l'enfant et à la stimuler. [ 9 ] Elle est méfiante envers les services et cela affecte sa collaboration avec les intervenants. Elle manque de transparence. [ 10 ] Au cours de l'automne 2020, les parents se séparent. L'évolution de la situation [ 11 ] La mère vit maintenant dans la région A.
Elle fait vie commune avec un nouveau conjoint et ils ont ensemble une petite fille née en [...] dernier. [ 12 ] Elle n'a pas fait de démarches pour reprendre un suivi personnel depuis son déménagement. On se souviendra qu'elle présente un trouble d'adaptation avec anxiété. [ 13 ] Le père a conservé le logement familial dans le secteur de Ville A. Il n'a pas complété le suivi auprès du groupe pour hommes A qu'il avait débuté.
Il n'en ressent plus le besoin. [ 14 ] Il a cessé sa consommation de cannabis depuis le printemps et maintient sa sobriété. [ 15 ] Les parents ont une communication positive entre eux en ce qui concerne les besoins de leur fille. [ 16 ] Chacun des parents bénéficie de contacts bimensuels avec leur fille.
Ils sont assidus au calendrier de contacts et ceux-ci sont positifs. [ 17 ] Ils sont tous les deux très satisfaits du milieu d'accueil où évolue leur fille. [ 18 ] L'enfant est toujours contente de voir ses parents et partage des moments de qualité avec chacun d'eux. [ 19 ] Elle vit dans son milieu d'accueil depuis douze mois. Elle se développe bien et ne présente pas de problèmes particuliers.
Elle est décrite comme une enfant souriante, enjouée et caractérielle. [ 20 ] Depuis son hébergement en famille d'accueil, elle a rattrapé son retard au niveau du langage. [ 21 ] La responsable de la famille d'accueil témoigne avec retenue lorsqu'on lui demande comment fonctionne l'enfant dans son milieu. Elle hésite avant de répondre. Le Tribunal comprend, de son témoignage, que les comportements de l'enfant sont difficiles et qu'elle doit intervenir fréquemment auprès d'elle. Cependant, il semble que les comportements de l'enfant tendent à se stabiliser.
[ 22 ] Également, le couple démontre un minimum d'ouverture face au maintien des contacts avec chacun de ses parents. Il aurait souhaité adopter l'enfant, mais respectera les contacts qui seront déterminés par le Tribunal. [ 23 ] Le Tribunal, tout comme l'avocate de l'enfant, est d'avis que le projet de vie à majorité doit être reporté d'une année. La preuve ne convainc pas de sa viabilité. [ 24 ] Si les parents ne sont pas en mesure de répondre au quotidien aux besoins de leur fille, ils sont impliqués dans sa vie et veulent demeurer présents pour elle.
Les contacts avec leur fille sont importants et doivent être favorisés sans pour autant mettre en péril le placement. [ 25 ] Le projet de vie envisagé par la Directrice apparaît donc prématuré. [ 26 ] Il est dans l'intérêt de l'enfant qu'elle demeure dans le milieu d'accueil qui la reçoit depuis une année où elle s'épanouie. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 30 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 18 janvier 2022; [ 31 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de douze mois; [ 32 ] RECOMMANDE que l'hébergement s'effectue dans le milieu de madame C et monsieur D; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient déterminés par la personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence, à la durée et au degré de supervision requis, et ce, toujours à l'exclusion de l'autre parent; [ 34 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 35 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 36 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 37 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie : Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) Me Caroline Simard (enfant) père mère /ng Date d’audience : 15 septembre 2022
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