2015 QCCA 1353, 2015 QCCA 1353
Opinion
LSJPA — 1534 2015 QCCA 1353 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-08-000491-151, 500-08-000486-151 (525-03-057679-151) (525-03-057680-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 août 2015 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE , J.C.A. N o : 500-08-000491-151 REQUÉRANT AVOCATS X Me GABRIEL BABINEAU ( Lepage, Carette ) Me NICHOLAS ST-JACQUES ( Desrosiers, Joncas, Nouraie, Massicotte) Absent INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIO GIROUX (Directeur aux poursuites criminelles et pénales) Absent N o : 500-08-000486-151 APPELANT AVOCATS
X Me GABRIEL BABINEAU ( Lepage, Carette ) Me NICHOLAS ST-JACQUES ( Desrosiers, Joncas, Nouraie, Massicotte) Absent INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIO GIROUX (Directeur aux poursuites criminelles et pénales) Absent DESCRIPTION : 500-08-000491-151 : - Requête pour permission d’appeler de la peine prononcée le 13 juillet 2015, par l'honorable Pauline Laforce de la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec, district A ( Art. 675(1)
b) du Code criminel , article 37(1) de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et articles 21 et ss des Règles de la Cour d'appel en matière criminelle ) 500-08-000486-151 : - Requête pour remise en liberté ( Art. 679(1) du Code criminel , article 37(1) de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ,
article 53 des Règles de la Cour d'appel en matière criminelle ) Greffière : Marcelle Desmarais SALLE : Antonio-Lamer AUDITION 11 h 00 Suite de l’audition du 19 août 2015. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 19 février 2015, le requérant comparaît relativement aux accusations suivantes portées contre lui à la suite d’un événement survenu le 18 décembre 2014 et pour lesquels il enregistre des plaidoyers de non-culpabilité : ➢ Voies de fait causant lésions sur Y, contrairement à l’
article 267 du Code criminel ; ➢ Voies de fait causant lésions sur Z, contrairement à l’
article 267 du Code criminel ; ➢ Bris d’engagement de garder la paix et de bonne conduite, contrairement à l’
article 145 du Code criminel . [ 2 ] Alors, d’autres dossiers qui le concernent sont en cours devant la Cour du Québec, chambre de la jeunesse. [ 3 ] Le juge qui préside son enquête caution refuse sa mise en liberté de sorte que le requérant est détenu en attente de son procès. [ 4 ] Le procès se déroule les 12 et 13 mai 2015. [ 5 ] Le 1 er juin 2015, le jugement est rendu : le requérant est déclaré coupable. [ 6 ] Dans les jours qui suivent, il signifie et dépose un avis d’appel de cette déclaration de culpabilité. [ 7 ] Entretemps : ➢ il a plaidé coupable, le 7 avril 2015, à diverses infractions poursuivies dans d’autres dossiers devant la Cour du Québec, chambre de la jeunesse : voies de fait causant lésions corporelles – 267
b) C.cr .; vol ne dépassant pas 5 000 $ – 334 b)(
i) C.cr.; deux chefs d’accusation de possession de drogue – art. 4(1), (5) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ; six chefs d’accusation de défaut de se conformer à une peine – art. 137 LSJPA; un chef d’omission de se conformer à une condition d’une promesse de comparaître – art. 145(5.1) C.cr.; un chef d’accusation de proférer des menaces – art. 264.1 (1) a),
(2) b) C.cr. et un chef d’accusation de harcèlement criminel – art. 264(1) ,
(3) a) C.cr.. ➢ tenant compte notamment du contenu du rapport prédécisionnel du 25 mars 2015 qui lui est remis et des antécédents judiciaires du requérant (mais pas uniquement de cela), le tribunal lui a imposé une peine de 60 jours de garde fermée suivi de 30 jours sous surveillance et de 9 mois de probation avec suivi intensif. [ 8 ] En préparation de l’audience portant sur la peine à la suite du jugement qui l’a déclaré coupable le 1 er juin 2015 de trois chefs d’accusation, un rapport prédécisionnel complémentaire est requis et déposé le 6 juillet 2015. [ 9 ] Le 13 juillet 2015, la peine suivante est imposée au requérant quant à ces trois chefs : ➢ 9 mois de placement (6 mois de garde fermée et 3 mois de surveillance) suivi de 12 mois de probation avec suivi pour les deux chefs d’accusation de voies de fait causant lésions; ➢ 12 mois de probation avec suivi pour le chef d’accusation de bris d’engagement. [ 10 ] C’est dans ce contexte que deux requêtes, dont je dispose au présent jugement, sont présentées : ➢ Une requête pour mise en liberté durant l’appel, aux termes des articles 679 C.cr . et de l’article 53 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ; ➢ Une requête pour permission d’appeler de la peine, aux termes de l’ article 675
(1) b) du C.cr ., de l’article 37 de la
Loi sur le système
de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) et des articles 21 et suivants des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle. [11] Lors de l’audition de ces requêtes, les procureurs conviennent qu’il y a lieu de déférer la requête pour permission d’appeler de lapeine à la formation de la Cour qui entendra l’appel portant sur le verdict, selon l’article 55 des Règles de la Cour en matière criminelle.Cela dit, et dans l’hypothèse où la mise en liberté recherchée serait refusée, le procureur du requérant me demande de gérer la suite desinstances en appel aux termes de l’article 679(10) C.cr., ce à quoi consent le ministère public, le cas échéant.
Requête pour mise en liberté [12] Pour obtenir sa mise en liberté, le requérant doit établir, comme le prévoit l’article 679(3) C.cr., (1) que l’appel ou la demanded’autorisation d’appel n’est pas futile, (2) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance, (3) que sa détention n’est pasnécessaire dans l’intérêt public (R. c. Garneau, (QC CA), J.E. 98-403, REJB 1997-04154 (C.A.)). [13] Quant au premier critère (l’appel n’est pas futile), et comme l’a écrit la Cour dans l’arrêt Garneau, au paragraphe 9 : 9. Le législateur exige que l’appel ne soit pas dépourvu de sérieux.
Les motifs invoqués n’ont pas à être convaincants; il suffit qu’ils nesoient pas frivoles. [14] Ainsi, malgré sa position voulant que les jugements (culpabilité et peine) soient bien-fondés et qu’ils seront confirmés, leministère public concède que le requérant se décharge du fardeau d’établir que l’appel (avis d’appel sur le verdict) et la demanded’autorisation d’appel (requête pour permission d’appeler de la peine qui sera déféré
e) ne sont pas futiles. [15] Cependant, il plaide qu’il en va autrement des deuxième et troisième critères ci-devant énoncés. [16] Je partage ce point de vue, car le requérant ne me convainc pas qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance etque sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [17] Le dossier du requérant révèle une feuille de route qui comporte plusieurs antécédents judiciaires, malgré son jeune âge (16 ans) :déguisement, méfait, introduction par effraction, voies de fait armées, omission de se conformer à une promesse ou à un engagement,voies de fait causant des lésions corporelles, vol, possession de drogue, nombreux défauts de se conformer à une peine, prolifération demenaces et harcèlement criminel. [18] Le requérant présente un profil de risque de récidive élevé. [19] L’exercice de l’autorité s’est avéré problématique au fil des années pour les parents, malgré leurs louables efforts et alors qu’ilsreconnaissent le sérieux et la gravité des gestes posés par leur fils. [20] Dans un affidavit déposé au soutien de la requête pour mise en liberté, la mère de ce dernier soutient « qu’avant d’être détenu enfévrier 2015, X ne comprenait pas l’importance de suivre les conditions imposées par la cour, car malgré ses nombreux bris, il étaittoujours libéré directement du poste de police.
Il ne croyait pas qu’il pouvait être détenu s’il ne suivait pas les conditions imposées par lacour. », mais elle ajoute qu’il en est autrement depuis sa détention car « X comprend très bien maintenant qu’il est extrêmementimportant de suivre les conditions imposées par le tribunal lorsqu’il est remis en liberté. Il comprend qu’il a été détenu en
partie à causede ses nombreux bris. » [21] Or, cette perception ne concorde pas tout à fait avec les constats de l’auteur des rapports prédécisionnel et prédécisionnelcomplémentaire qui énonce que la période de réadaptation de 4 mois qui lui a été imposée par jugement du 7 avril 2015 (à la suite de sesplaidoyers de culpabilité) « ne lui a pas permis d’atteindre les objectifs visés » et que, malgré son discours voulant qu’il ait changé, lerequérant « a peu cheminé», qu’« il démontre une réceptivité faible et une motivation quasi inexistante, n’identifiant pas le besoin de semobiliser. » [22] Comme l’écrit mon collègue le juge Nicholas Kasirer, dans Boudreau c.
R., 2015 QCCA 1306, au sujet du troisième critère (ladétention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public) : Appelé à mesurer cet intérêt public, le juge unique doit tenir compte non seulement de la protection et la sécurité du public, mais ausside l’impact d’une éventuelle mise en liberté sur la confiance du public dans l’administration de la justice. [23] Ici, c’est en tenant compte de tous ces éléments (protection du public, sécurité du public et confiance du public dansl’administration de la justice) que j’estime que le requérant ne se décharge pas de son fardeau. [24] Je retiens que le requérant pourra poursuivre ses études, bien que demeurant détenu.
De ce côté, la situation semble s’êtreaméliorée et il est heureux qu’il en soit ainsi. [25] Je suis consciente que le requérant sera privé de la possibilité de joindre immédiatement les rangs de l’équipe de football del’école secondaire qu’il prévoyait fréquenter s’il était mis en liberté.
Il s’agit certes d’une conséquence qu’il aurait souhaité écarter, maisil doit l’accepter puisqu’elle découle de la loi. [26] Je précise ne pas ignorer que l’appel de la peine imposée puisse devenir théorique, ce qui n’est pas cependant et nécessairementacquis eu égard à la gestion qui en sera faite aux termes de l’article 679(10) C.cr., mais je note qu’il en est autrement de celui qui portesur le verdict.
[ 27 ] De plus, comme l’écrit mon collègue le juge François Doyon dans R. c. Gabriel, 2011 QCCA 2440 , « il existe des situations où, malgré cela, la mise en liberté doit être refusée ». À mon avis, c’est le cas en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 28 ] REJETTE la requête pour mise en liberté. MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
Requête pour permission d'appeler de la peine [ 29 ] Vu la requête pour permission d'appeler contre la peine prononcée le 13 juillet 2015 par l'honorable Pauline Reinhardt Laforce de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse; [ 30 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle de sorte qu’elle soit entendue et décider par la même formation que celle qui entendra l’appel portant sur le verdict ; [ 31 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire ; [ 32 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle, ainsi rédigées: 56(2).
Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2).
Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. [ 33 ] Vu qu’il y a lieu de gérer la suite des instances d’appel aux termes de l’ article 679(10) C.cr .; [ 34 ] Vu que le procureur du requérant accepte et s’engage à signifier et à déposer tant son mémoire au dossier d’appel portant sur le verdict que son exposé au plus tard le 18 septembre 2015 et qu’il indique souhaiter une durée de 90 minutes pour les fins de ses représentations orales lors de l’audition (60 minutes pour l’appel portant sur le verdict et 30 minutes pour le dossier de la peine); [ 35 ] Vu que le procureur qui représente le ministère public accepte et s’engage à signifier et à déposer tant son mémoire au dossier d’appel portant sur le verdict que son exposé au plus tard le 19 octobre 2015 et qu’il indique souhaiter une durée de 60 minutes pour les fins de ses représentations orales lors de l’audition (45 minutes pour l’appel portant sur le verdict et 15 minutes pour le dossier de la peine);
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 36 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler devant la Cour afin qu’elle soit entendue et décidée par la même formation que celle qui entendra l’appel portant sur le verdict; [ 37 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 18 septembre 2015 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 38 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 19 octobre 2015 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages . [ 39 ] DÉFÈRE les dossiers au maître des rôles de la Cour afin qu’une date d’audition soit fixée dès maintenant, sans attendre le dépôt de ces mémoires et exposés, à la plus prochaine date disponible tenant compte des dates précédemment énoncées et de la durée totale maximale d’audition évaluée à 2 h 30. MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
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