2016 QCCQ 9621, 2016 QCCQ 9621
Opinion
Bell Canada c. 9102-0198 Québec inc. (Gestion LMLL) 2016 QCCQ 9621 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-031014-150 DATE : 26 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BELL CANADA Demanderesse c. 9102-0198 QUÉBEC INC. faisant affaire sous les nom et raison sociale de Gestion L.M.L.L.
Défenderesse -et- 9165-3832 QUÉBEC INC. faisant affaire sous les nom et raison sociale CÂBLAGE DU NORD Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 1 823,95 $ suite à des dommages causés à son réseau téléphonique ayant nécessité des frais de réparations. [ 2 ] La défenderesse nie avoir commis quelque faute que ce soit et appelle en garantie l’entreprise qu’elle a mandatée, dans le cadre de travaux de rénovation à son immeuble commercial, et qui serait à l’origine des dommages causés aux installations de la demanderesse. [ 3 ] L’appelée en garantie soutient pour sa part avoir agi selon les règles de l’art et que les travaux de réparation effectués par la demanderesse étaient inutiles, exagérément élevés et effectués sans avis préalable à la défenderesse.
LES Q UESTIONS EN LITIGE 1. Des dommages ont-ils été causés aux installations de la demanderesse? 2. Dans l’affirmative, la défenderesse est-elle responsable de ces dommages? 3. Dans l’affirmative, quelle est la valeur des dommages subis par la demanderesse? 4. L’appel en garantie de la défenderesse est-il bien fondé?
LES FAITS [ 4 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’audition, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 5 ] En tout temps pertinent au présent litige, la défenderesse est propriétaire d’une bâtisse, composée de divers espaces commerciaux à vocation industrielle, portant les adresses civiques du 600 à 636 boulevard Curé-Boivin à Boisbriand. [ 6 ] Au moment de sa construction, vers la fin des années 60, cet immeuble est desservi par le réseau téléphonique de la demanderesse installé, entre autres, à l’intérieur des murs de celui-ci, et ce, selon les normes et la technologie alors existante. [ 7 ] Il s’agit principalement d’un câble de couleur noire, contenant une centaine de fils qui, une fois branché dans une boîte de distribution, permet de desservir cinq appareils téléphoniques. [ 8 ] Pour chaque boîte de distribution, le câble principal doit d’abord être connecté à un boîtier de protection, composé de fusibles, servant à prévenir la surchauffe des fils et les dommages pouvant être causés au réseau téléphonique ainsi qu’à la bâtisse en cas de foudre. [ 9 ] Au cours du mois de mars 2014, la demanderesse procède à divers travaux de rénovation de son immeuble. [ 10 ] À cette occasion, elle retient les services de l’appelée en garantie, soit Câblage du Nord, afin de procéder au déplacement et à l’insertion, dans les murs nouvellement construits, du câble et des fils faisant
partie du réseau de la demanderesse.
[ 11 ] Ces travaux sont exécutés, le 12 mars 2014, principalement par monsieur Serge Duthé, lequel fut déjà technicien et sous-traitant pour la demanderesse durant de nombreuses années. [ 12 ] Il est alors assisté par un employé de la demanderesse agissant suivant ses instructions. [ 13 ] Monsieur Duthé constate que dans chaque local, loué par la demanderesse à des tiers, se trouvent les boîtiers de protection et de distribution du réseau de la demanderesse. [ 14 ] Estimant qu’à l’extrémité du câble de ce réseau le dernier boîtier de protection s’avère inutile, il décide de faire terminer la course de ce câble directement dans la boîte de distribution [1] . [ 15 ] Pour ce faire, il coupe ou retire les fils connectés à la boîte de protection existante. [ 16 ] De façon concomitante à l’exécution de ces travaux, la demanderesse reçoit un appel d’un tiers l’avisant d’une panne de son réseau dans l’immeuble de la défenderesse. [ 17 ] Monsieur Frédérick Houle, technicien en réparation de câble pour la demanderesse, se rend sur place le 19 mars 2014. [ 18 ] Il constate alors la décision prise par monsieur Duthé. [ 19 ] Il soutient que cette façon de faire est totalement non conforme, et ce, quoique les fils contenus dans le câble principal soient branchés, à différents endroits, dans des boîtiers de protection. [ 20 ] Le 25 mars suivant, il revient sur place en présence d’un autre technicien et procède aux travaux correctifs nécessaires pour une période de temps totalisant 14 heures et 30 minutes [2] . [ 21 ] Entre-temps, le 20 mars 2014, la demanderesse fait parvenir à la défenderesse la lettre suivante : « Madame, monsieur, Nous désirons vous aviser que vous pourriez être tenus responsables des dommages subis lorsqu’à la date de l’incident mentionné en rubrique, au moment de travaux de rénovation que vous avez effectués, notre installation téléphonique fut endommagée.
Nous sommes présentement à compléter notre enquête et votre responsabilité pourrait être engagée. Notre facture couvrant les frais pourra vous être transmise dès que les travaux de réparation seront complétés et que les coûts seront connus. Nous vous suggérons de transmettre le présent avis à votre compagnie d’assurances et demander à son personnel de communiquer avec vous.» [3] [ 22 ] Le 23 avril 2014, elle lui fait parvenir sa réclamation au montant de 1 823,95 $, incluant l’achat de matériel et des frais de déplacement. [4] [ 23 ]
Malgré certains avis et une mise en demeure lui étant envoyée le 11 septembre 2014 [5] , la défenderesse refuse de payer cette somme à la demanderesse. ANALYSE ET DÉCISION 1. Des dommages ont-ils été causés aux installations de la demanderesse? [ 24 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 25 ]
Malgré les connaissances et les qualifications de monsieur Duthé, le Tribunal retient davantage le témoignage rendu à l’audience par monsieur Houle qui, tout en étant empreint d’objectivité, lui a permis de conclure qu’il est essentiel et obligatoire, pour fins de sécurité, tant pour le réseau de la demanderesse que la bâtisse dans laquelle il se trouve, que les fils du câble de téléphonie doivent obligatoirement être d’abord branchés dans un boîtier de protection avant d’être reliés à tout boîtier de distribution. [ 26 ] Monsieur Duthé, ayant un certain intérêt à défendre la position de son entreprise, n’a pas convaincu le Tribunal de la bonne exécution de son travail qui a d’ailleurs causé des dommages aux installations de la demanderesse nécessitant que des travaux de réparation soient exécutés. [ 27 ] De plus, il a été démontré que ce câblage téléphonique est la propriété exclusive de la demanderesse. 2.
Dans l’affirmative, la défenderesse est-elle responsable de ces dommages? [ 28 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 29 ] Faute de relation contractuelle existant entre la demanderesse et la défenderesse, ce sont les dispositions prévues à l’
article 1457 du Code civil du Québec qui trouvent application :
Article 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 30 ] Il a été démontré que l’extrémité du câble appartenant à la demanderesse a été coupée ou retirée d’un ancien boîtier de protection afin que les fils qui y sont contenus soient connectés directement au boîtier de distribution. [ 31 ] Ce faisant, des dommages ont été causés au câble de la demanderesse dont la défenderesse est responsable. [ 32 ] En effet, le propriétaire d’un immeuble doit supporter la responsabilité des dommages causés aux installations appartenant à un tiers lors de l’exécution de travaux de rénovation à son immeuble [6] . [ 33 ] Sujet à la réponse du Tribunal relativement à la quatrième question en litige, le fait que les dommages aient été causés par un sous-traitant de la demanderesse n’y change donc un rien. [ 34 ] Enfin, sur le site internet de la demanderesse, dont une
partie du contenu fut déposée en preuve par la défenderesse, on peut y lire ce qui suit : «Type de travail Coût Réparation des dommages causés à l’équipement de Bell par le propriétaire de la résidence. Vous êtes responsables de la réparation de l’équipement de Bell que vous endommagez, par exemple en coupant ou en arrachant des fils au moment de rénovations. 75 $ pour la première heure de travail 18,40 $ pour chaque période additionnelle de 15 minutes.» [7] 3.
Dans l’affirmative, quelle est la valeur des dommages subis par la demanderesse? [ 35 ] L’ensemble des heures travaillées par les techniciens de la demanderesse a été facturé suivant le taux horaire ci-avant mentionné. [ 36 ] Quant au nombre d’heures consacrées à la réparation du câble de la demanderesse, monsieur Houle a expliqué qu’il s’est avéré nécessaire de débrancher l’ensemble des fils du boîtier de distribution, suite au travail effectué par Câblage du Nord, de les brancher à une nouvelle boîte de protection pour finalement les connecter à une nouvelle boîte de distribution afin qu’ils soient installés conformément aux normes applicables. [ 37 ] Le Tribunal estime que le nombre d’heures consacrées par ces deux techniciens n’est pas exagéré et s’avère justifié étant donné les explications logiques et raisonnables qui lui ont été fournies par monsieur Houle. [ 38 ] Il en va de même quant aux autres frais, incluant l’achat d’un nouveau boîtier de protection qui s’est avéré nécessaire afin de respecter les normes de protection actuelles. [ 39 ] Par conséquent, la demanderesse a démontré le bien-fondé de sa réclamation contre la défenderesse pour la somme totale de 1 823,95 $. 4.
L’appel en garantie de la défenderesse est-il bien fondé? [ 40 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 41 ] C’est Câblage du Nord qui a procédé aux travaux de réinstallation du câblage appartenant à la demanderesse et qui a causé des dommages à son installation. [ 42 ] Quoique ces travaux aient été exécutés avec l’aide d’un employé de la défenderesse, seul monsieur Duthé possédait l’expérience dans le domaine du déplacement de câbles téléphoniques et doit, au nom de son entreprise, assumer entièrement la responsabilité des dommages causés au bien de la demanderesse. [ 43 ] Par conséquent et suivant l’article 1478 C.c.
Q. [8] , le Tribunal estime que l’appel en garantie logé par la défenderesse est bien fondé et que Câblage du Nord doit lui rembourser la somme qu’elle doit payer à la demanderesse, et ce, en capital, intérêts et frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 44 ] ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse, Bell Canada; [ 45 ] CONDAMNE la défenderesse, 9102-0198 Québec inc., faisant affaire sous les nom et raison sociale de Gestion L.M.L.L., à payer à la demanderesse, Bell Canada, la somme de 1 823,95 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 23 avril 2014, date d’envoi de l’avis de réclamation de la demanderesse (pièce P-1); [ 46 ] CONDAMNE la défenderesse, 9102-0198 Québec inc., faisant affaire sous les nom et raison sociale de Gestion L.M.L.L., à payer à la demanderesse, Bell Canada, les frais de justice au montant de 145,00 $; [ 47 ] ACCUEILLE l’appel en garantie de la défenderesse, 9102-0198 Québec inc. faisant affaire sous les nom et raison sociale de Gestion L.M.L.L, contre l’appelée en garantie, 9165-3832 Québec inc., faisant affaire sous les nom et raison sociale Câblage du Nord; [ 48 ] ORDONNE à l’appelée en garantie, 9165-3832 Québec inc., faisant affaire sous les nom et raison sociale Câblage du Nord, de compenser la défenderesse, 9102-0198 Québec inc., faisant affaire sous les nom et raison sociale de Gestion L.M.L.L., pour tous les montants qu’elle sera appelée à payer à la demanderesse, Bell Canada, en capital, intérêts et frais; [ 49 ] CONDAMNE l’appelée en garantie, 9165-3832 Québec inc., faisant affaire sous les nom et raison sociale Câblage du Nord, à payer à la défenderesse, 9102-0198 Québec inc., faisant affaire sous les nom et raison sociale de Gestion L.M.L.L., la somme de 146,00 $ à
titre de remboursement de ses frais de justice. __________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q. Date d’audience : 22 juin 2016 [8]
Article 1478. Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective. La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l’auteur, entraîne également un tel partage.
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