2013 QCCQ 7439, 2013 QCCQ 7439
Opinion
Quincaillerie Tremblay & Laroche inc. c. Tremblay 2013 QCCQ 7439 JG-2486 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ALMA Chambre civile N° : 160-22-000037-131 DATE : 8 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL GUIMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ QUINCAILLERIE TREMBLAY & LAROCHE INC. Demanderesse c.
ÉRIC TREMBLAY et MANON DEVOST Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une requête introductive d'instance amendée à la suite de laquelle la demanderesse demande une condamnation contre les défendeurs pour des factures impayées. [ 2 ] La demanderesse demande également que les facturations impayées portent intérêts au taux de 24 % l'an et que soit ajoutée une majoration au taux de 20 % en remboursement des frais de perception. [ 3 ] Le 27 mai 2013, M e karine Morel, greffière, rend un jugement plaçant hors du délibéré le présent dossier. [ 4 ] Entre autres, la greffière constate l'absence du dossier de certaines factures inscrites à l'état de compte. [ 5 ] Également, la greffière s'interroge sur le droit de la demanderesse à une condamnation des défendeurs pour les frais de perception de 20 % du montant dû. [ 6 ] Le Tribunal après avoir entendu M.
Dominic Larouche, représentant de la demanderesse, constate après la production des factures manquantes, que le dossier est maintenant complet. [ 7 ] Après examen, le Tribunal en vient à la conclusion qu'il y a lieu de condamner les défendeurs solidairement à verser la somme en capital 6 430,10 $. [ 8 ] En effet, le Tribunal a retranché de l'état de compte produit comme pièce P-1 les intérêts puisqu'il considère ces deniers comme étant déraisonnables eu égard entre autres au libellé de l'
article 1437 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : Art. 1437 La clause abusive d'un contrat de consommation ou d'adhésion est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible. Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l'adhérent d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre de ce qu'exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu'elle dénature celui-ci.
[ 9 ] Des intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue par le paragraphe 1619 du Code civil du Québec s'avèrent appropriés dans les circonstances. [ 10 ] Pour ce qui est des frais de perception, non seulement ces derniers ne sont pas payables en vertu de l'
article 1437 C.c.Q. qui précède mais qui plus est il n'est nullement mis en preuve une quelconque entente prise à cet égard par les représentants de la demanderesse avec les défendeurs. [ 11 ] Finalement, aucune preuve de transmission et de réception de la mise en demeure étant faite, les sommes accordées porteront intérêts à compter de la signification de la requête introductive d'instance. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à verser à la demanderesse la somme de 6 430,15 $ portant intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et ce, depuis le 23 avril 2013, date de la signification de la requête introductive d'instance; [ 13 ] LE TOUT, avec dépens. __________________________________ PAUL GUIMOND Juge à la Cour du Québec M e Gilles Amireault Procureur de la demanderesse Date d’audience : 26 juin 2013
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