2020 QCCQ 9628, 2020 QCCQ 9628
Opinion
Protection de la jeunesse — 207239 2020 QCCQ 9628 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-006253-200 DATE : Le 5 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2005 Adolescente ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’adolescente X, née le [...] 2005, est présentée au Tribunal. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que depuis le 15 avril 2020, divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation de l’ordonnance sont survenus. Elle soutient que l’adolescente manifeste toujours des troubles sérieux de comportements, malgré son hébergement en réadaptation. Elle prend une médication concernant un possible trouble de personnalité limite. Elle ajoute que l’adolescente peine à gérer ses émotions et n’est ainsi pas disponible aux apprentissages. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de maintenir l’adolescente en centre de réadaptation avec un suivi social pour une durée de neuf mois. [ 4 ] Les parents, l’adolescente et la déléguée de la Directrice sont absents. Les parties sont valablement informées de l’audience. Elles ont signé une entente de non-présence afin de procéder par voie accélérée (D-9), en conformité avec l’article 95 (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Les avocates de l’adolescente et de la Directrice sont toutefois présentes lors de l’audience et réitèrent le consentement de leur client respectif. [ 5 ] La preuve révèle que X est retirée de l’unité de réadaptation à 12 reprises en mai 2020 parce qu’elle constitue un danger pour elle-même et pour autrui. Elle se mutile, menace de se suicider ou est agressive à l’égard des éducateurs.
Des contentions physiques sont ainsi nécessaires, et ce, à 8 reprises. [ 6 ] Ainsi, X est transférée en encadrement intensif à l’unité A. [ 7 ] Elle peine alors à faire confiance à l’adulte et est retirée 16 fois de cette nouvelle unité puisqu’elle se blesse. [ 8 ] Les 3 e et 4 e semaines d’hébergement, X est retirée 9 fois de l’unité. Elle a tenté de s’étrangler. [ 9 ] Puis, elle décide finalement de collaborer auprès des éducateurs. C’est le début d’un grand changement. [ 10 ] Le 15 juillet, X retourne au centre à Ville A.
Elle contrôle mieux ses émotions. [ 11 ] Le 21 juillet, sa médication est ajustée, mais le 29 juillet, elle tente de s’étrangler dans sa chambre.
[ 12 ] Les visites à ses parents ont été annulées pendant plusieurs semaines dues à son hébergement en unité intensive à Ville B. [ 13 ] Elle a eu 3 visites chez sa mère. [ 14 ] En août, sa situation se dégrade, elle s’automutile à 3 reprises dont la dernière, où elle est emmenée à l’hôpital pour enfants de Ville C. [ 15 ] À son arrivée, elle tente de fuguer et doit être rattrapée par des agents de sécurité qui l’ont immobilisé physiquement. [ 16 ] X est hautement impulsive. [ 17 ] Son insomnie chronique contribue à ses difficultés tout comme son trouble de personnalité limite. [ 18 ] Ses tentatives de suicide, son automutilation et ses comportements agressifs et impulsifs ont saboté le début de sa réhabilitation puisqu’elle n’était pas disponible à la recevoir. [ 19 ] Cependant, des progrès surviennent dans les dernières semaines.
Elle gère mieux ses émotions. [ 20 ] L’abus sexuel subi lui a laissé des meurtrissures profondes. [ 21 ] Les parents ont pleinement collaboré auprès du suivi social et se supportent mutuellement en coparentalité. Ils demeurent avec un défi au niveau d’être en mesure d’identifier les besoins de leur fille. [ 22 ] X est suivie par Santé mentale jeunesse et prend une médication pour une dépression et afin de mieux contrôler son impulsivité. [ 23 ] Elle est également suivie en psychologie.
Elle y apprend à gérer ses réactions et ses émotions. [ 24 ] Ainsi, il est manifeste pour le Tribunal que bien qu’entamé, le travail de réadaptation est à compléter. [ 25 ] Le Tribunal doit cependant souligner les efforts de X et l’encourager à persister en mettant toutes ses énergies à sa réadaptation afin de pouvoir envisager au terme des neuf mois une réinsertion familiale. [ 26 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis pour le motif de trouble de comportement sérieux; [ 29 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 avril 2020; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, pour une durée de six mois; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 32 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 35 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 36 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Sarah Gaudry-Staub Procureure de la Directrice
Me Stéphanie Castagnier Procureure de l’adolescente Date d’audience : 5 octobre 2020
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