2023 QCCQ 8728, 2023 QCCQ 8728
Opinion
R. c. Fortier 2023 QCCQ 8728 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-224970-217 DATE : Le 1 er février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE KETTLYNE RUBEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. Gilles FORTIER Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] L’accusé fait face à une accusation, prise par voie
sommaire, d’avoir sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à des agents de la paix. [ 2 ] Le 25 octobre 2021, lors d’une intervention policière auprès de l’accusé dans le secteur de Ville Saint-Pierre, à Montréal, l’accusé aurait menacé des policiers. [ 3 ] Les policiers indiquent que l’accusé a prononcé des paroles voulant dire qu’il allait les envoyer en dessous d’un autobus. [ 4 ] L’accusé témoigne qu’il ne leur a pas dit qu’il allait les envoyer en dessous d’un autobus, mais qu’il allait les envoyer en dessous du « boss ». Il explique que « boss » est le Tribunal, un juge.
On en comprend que ce serait le terme « boss » comme patron en anglais. Il voulait leur signifier qu’il allait les envoyer en prison. POSITION DES PARTIES [ 5 ] La Poursuite plaide que l’ actus reus de l’infraction a été prouvé. Elle soumet que les policiers qui ont témoigné sont crédibles. Selon elle, le sens des mots utilisés par l’accusé est clair. Le but des propos était d’intimider.
L’accusé a donc proféré une menace. [ 6 ] La Poursuite plaide aussi que les policiers voulaient aider l’accusé et la seule façon qu’ils pouvaient le faire était par la judiciarisation, puisque l’intervention de l’équipe mobile de référence et d’intervention en itinérance (EMRII), du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), n’était pas possible. [ 7 ] Elle soumet finalement que, si le Tribunal conclut qu’il y a eu une menace, il devrait rendre une ordonnance d’évaluation, en vertu de l’
article 672.12(3) du Code criminel , en vue de déterminer si l’accusé était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle au moment de la perpétration de l’infraction reprochée. [ 8 ] La défense soumet, qu’en retenant la version de l’accusé, le Tribunal doit l’acquitter puisque la Poursuite n’a pas prouvé hors de tout doute raisonnable que les paroles qu’il a prononcées forment une menace de causer la mort ou des lésions corporelles. Elle plaide que les policiers qui ont témoigné n’étaient pas en mesure d’indiquer les paroles exactes prononcées par l’accusé.
Ils ne se rappelaient pas si l’accusé avait utilisé le terme autobus ou « boss ». [ 9 ] Elle ajoute qu’il est confirmé qu’il était régulier pour l’accusé, lors de ses échanges avec les policiers, de leur faire part de leur inaction, de leur corruption et de sa volonté de les voir en prison.
[ 10 ] Elle soumet que l’arrestation de l’accusé était pour se débarrasser d’un problème puisque EMRII ne pouvait leur venir en aide. [ 11 ] Finalement, elle indique que si le Tribunal en arrive à la conclusion qu’il y a eu une menace, la Poursuite n’a pas démontré, qu’en raison de troubles mentaux, il existe des motifs raisonnables de mettre en doute la responsabilité criminelle de l’accusé à l’égard de l’infraction reprochée.
QUESTIONS EN LITIGE [ 12 ] Dans les circonstances de la présente affaire : 1) La Poursuite a-t-elle démontré hors de tout doute raisonnable l’ actus reus de l’infraction, à savoir que l’accusé a sciemment prononcé des paroles objectivement menaçantes? 2) Si la Poursuite a démontré hors de tout doute raisonnable l’élément matériel de l’infraction (l’ actus reus ), a-t-elle démontré que les mots menaçants proférés par l’accusé visaient à intimider ou à être pris au sérieux (la mens rea )? 3) Finalement, si le Tribunal arrive à la conclusion que l’accusé a commis l’infraction reprochée, doit-il rendre une ordonnance d’évaluation, en vertu de l’
article 672.12(3) du Code criminel , en vue de déterminer si l’accusé était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle au moment de la perpétration de l’infraction reprochée? FAITS [ 13 ] Dans le cadre de sa preuve, La Poursuite fait entendre deux policiers qui sont intervenus auprès de l’accusé le 25 octobre 2021. Témoignage du Sergent Barbeau [ 14 ] Il explique que le 25 octobre 2021, vers 11h00, il est stationné au coin des rues Saint-Pierre et Saint-Jacques. Il constate un conflit verbal entre deux individus.
Il reconnaît l’un d’eux comme étant l’accusé puisque cela fait près de vingt ans qu’il interagit avec lui. [ 15 ] L’accusé est un individu sans domicile fixe. [ 16 ] Il mentionne que lorsqu’il s’approche de l’accusé ce jour-là, ce dernier dit : « Là vous les ostis de cochons m’a tout vous passer en dessous de l’autobus. Toi, aussi mon osti de cochon m’a te passer en dessous d’un autobus! ».
Il dit aussi : « Je veux Caron icitte ! ». [ 17 ] Le policier précise que Caron est le directeur de la municipalité. [ 18 ] Lorsqu’il tente d’intervenir auprès de l’accusé et constate qu’il ne veut pas lui parler, il communique avec EMRII. On l’informe qu’il n’offre plus de services à l’accusé. [ 19 ] Lorsqu’il entend les paroles de l’accusé, il ne craint pas pour sa vie ou sa famille. [ 20 ] Il explique la situation à un duo de policiers et leur indique qu’ils doivent procéder à l’arrestation de l’accusé pour menace envers un agent de la paix. [ 21 ] En vingt ans, c’est la première fois qu’il arrête l’accusé.
Son objectif n’est pas de l’arrêter, mais qu’il obtienne un suivi psychologique. [ 22 ] Son rapport est rédigé dans l’après-midi, au poste de police. [ 23 ] En contre-interrogatoire, il indique qu’il n’a pas de notes personnelles. Il ne peut pas dire les mots exacts que l’accusé a employés. Dans son rapport, il les a écrits approximativement. Les mots étaient frais dans sa mémoire. [ 24 ] Il admet qu’il est possible que l’accusé ait prononcé « boss » et non pas autobus.
Pour lui, autobus et « boss » ont la même signification. [ 25 ] Il ne peut pas dire si l’autre personne qui avait le conflit verbal avec l’accusé est un homme ou une femme. Il n’est aucunement intervenu auprès de cette personne. [ 26 ] Il confirme que l’accusé se plaint depuis des années de Monsieur Caron et des policiers. Il se plaint aussi du fait que les policiers soient corrompus, qu’ils n’arrêtent pas les vendeurs de drogue qu’il y a à Saint-Pierre ni les gens qui s’en sont pris à lui. L’accusé a aussi déjà dit que les policiers devraient être en prison.
Il ne se rappelle pas s’il l’a également dit ce jour-là. [ 27 ] Il admet que c’est parce qu’EMRII n’offre plus de services à l’accusé qu’il décide de procéder à son arrestation. Il dit que la menace de mort est son seul outil pour obtenir de l’aide pour l’accusé. [ 28 ] Pour lui, la P-38 (la
Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui ) ne trouvait pas application dans les circonstances. [ 29 ] Il explique que pendant que les démarches sont faites, l’accusé crie à qui veut l’entendre.
Témoignage de l’agente Couture [ 30 ] Le 25 octobre 2021, elle intervient auprès de l’accusé avec son partenaire, l’agent Giguère, suivant une demande pour un individu agressif et qui a proféré une menace. [ 31 ] Elle relate que, durant la fouille de l’accusé et lors de son transport au poste de police, il menace son partenaire de l’envoyer sous un autobus.
Il dit cela à répétition. [ 32 ] Cela fait trois ans qu’elle est au SPVM et elle connaît l’accusé depuis aussi longtemps. [ 33 ] En contre-interrogatoire, elle confirme que c’est son partenaire qui a écrit leur rapport. [ 34 ] Pendant que le Sergent Barbeau leur résume la situation, l’accusé crie, parle et marche. [ 35 ] Initialement, il n’écoute pas leurs consignes, mais après plusieurs explications, il comprend qu’on veut l’arrêter. Il n’est jamais entièrement calme durant leur intervention, mais il est assez calme pour qu’ils procèdent à son arrestation.
La tension avait déjà baissé avant l’arrestation. [ 36 ] Elle explique qu’il n’y a pas de citation des paroles dites par l’accusé au rapport qui est rédigé. [ 37 ] Elle ne se rappelle pas si l’accusé a effectivement utilisé le terme autobus. Il est possible qu’il ait dit « boss ». Elle se rappelle que l’accusé a mentionné Valérie Plante cette journée-là comme il le fait souvent. Il se plaint aussi constamment que les policiers n’arrêtent pas les gens qui vendent des stupéfiants. Il parle aussi toujours de ses chiens. [ 38 ] Elle a participé à la discussion pour déterminer s’il fallait arrêter l’accusé.
Une P-38 a été mentionnée lors de la discussion, mais ce n’est pas ce qui a été retenu. Témoignage de l’accusé [ 39 ] L’accusé témoigne dans le cadre de la défense. Il explique que le 25 octobre 2021 il a été menacé par un individu, que les policiers sont intervenus, mais qu’ils n’ont rien fait et ont protégé cet individu. [ 40 ] Il dit qu’il n’a jamais dit aux policiers qu’il allait les « crisser sous un autobus ». [ 41 ] L’accusé explique qu’il reproche aux policiers de n’avoir rien fait lorsqu’il s’était fait voler ses effets et que ses choses ont été démolies.
Il explique que les policiers ne font rien face aux fléaux qu’il y a. Il veut dénoncer ce que les policiers ne font pas à Ville Saint-Pierre. [ 42 ] Il dit qu’il n’a pas menacé les policiers. Il leur a dit qu’il allait les « crisser en dedans ». [ 43 ] Il précise qu’il leur a dit : « je vais vous crisser en dessous du « boss » ». Lorsqu’il mentionne cela, il pointe le Tribunal, un juge.
Il explique qu’il veut leur dire qu’ils vont aller en dedans. [ 44 ] En contre-interrogatoire, l’accusé confirme qu’il a un problème avec le fait que les policiers n’interviennent pas contre la criminalité. [ 45 ] Il admet la plupart de ses antécédents judiciaires qui lui sont mentionnés. Certains antécédents, dont ceux qui remontent aux années quatre-vingt, ne sont pas admis ou il est incertain de leur existence. [ 46 ] Il admet avoir dit qu’il allait « tous les passer les ostis de cochons ». Il précise que cela signifie qu’il va les rentrer en dedans.
DROIT ET PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES [ 47 ] Il est important de rappeler que dans un procès criminel, l'État assume en tout temps le fardeau de prouver la culpabilité de l'accusé en faisant la preuve de tous les éléments essentiels de l'infraction reprochée, et ce hors de tout doute raisonnable. L'accusé est présumé innocent et n'a aucun fardeau à rencontrer. [ 48 ] Pour bien comprendre la portée de l'infraction prévue à l'
article 264.1 du Code criminel , il importe de cerner son but. Le but et l'objet de cette disposition sont d'assurer une protection contre la crainte et l'intimidation puisque la menace est un moyen d'intimider et de susciter la crainte [1] . [ 49 ] L'infraction de menaces comporte un élément matériel et un élément intentionnel. [ 50 ] En ce qui concerne l'élément matériel, les propos ou les écrits doivent constituer des menaces. Les propos, les gestes ou les écrits que la poursuite prétend constituer des menaces doivent être analysés de façon objective, dans la perspective d'une personne raisonnable.
Ils doivent être examinés, dans le contexte de l'ensemble du texte ou de la conversation dans laquelle ils s'inscrivent. Ils doivent aussi être examinés dans le contexte de la situation au cours de laquelle ils s'inscrivent, de la situation de celui qui utilise ces termes et de la situation du destinataire. La question est de savoir si « considérés de façon objective, dans le contexte de tous les mots écrits ou énoncés et compte tenu de la personne à qui ils s'adressent, les termes visés constituent une menace » de causer la mort ou des lésions
corporelles [2] . [ 51 ] Le point de départ est le sens ordinaire des mots proférés.
Le contexte intervient pour donner ou retirer aux propos leur sens de menaces, si les termes n'en constituent pas clairement [3] . [ 52 ] Cette question fait appel au critère de la personne raisonnable : la question est de savoir quel sens une personne raisonnable donnerait aux propos, eu égard aux circonstances dans lesquelles ils ont été tenus [4] . [ 53 ] L'élément intentionnel de l'infraction de menaces est de faire en sorte que les propos ou les écrits "soient perçus comme une menace", ou "qu'ils soient pris au sérieux" [5] . [ 54 ] Pour que l'infraction de menaces soit commise, il n'est pas nécessaire : • Que la menace soit exécutée; • Que le danger soit immédiat pour la personne visée • Que celui qui profère la menace ait l'intention de la mettre à exécution; • Que la victime potentielle soit informée des menaces qui la concernent ou que l'accusé ait eu l'intention que les menaces soient transmises à la personne visée; • Que le contrevenant ait agi dans un dessein quelconque ou pour quelque mobile; • Ou que la victime soit précisément identifiée lorsque les propos sont prononcés; • Qu'une personne se soit sentie intimidée; [ 55 ] Dans la présente affaire, l’ensemble de la preuve repose sur les témoignages entendus.
Le Tribunal doit donc évaluer de la crédibilité et la fiabilité des témoins. [ 56 ] Apprécier la crédibilité et la fiabilité d’un témoin ne relève pas d’une science exacte. Elles sont des notions qui sont souvent liées, mais elles sont différentes. La Cour d’appel rappelle la distinction entre les deux dans R. c. Chénier , au paragraphe 19 [6] : « […] La crédibilité d'un témoin s'attarde à sa personne et à ses caractéristiques, qu'il s'agisse de son honnêteté, de sa sincérité ou de son intégrité.
La fiabilité porte sur la valeur du récit d'un témoin, ce qui inclut la considération de facteurs comme sa mémoire, la présence ou l'absence de contradictions et leur ampleur, sa faculté et sa capacité d'observation. » ANALYSE [ 57 ] La première question en litige qui doit être analysée : la Poursuite a-t-elle démontré, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé a sciemment prononcé des paroles objectivement menaçantes? [ 58 ] En l’espèce, Le Tribunal ne croit pas qu’il s’agisse d’un cas de versions contradictoires. Les témoins donnent sensiblement la même version des faits.
Il y a, cependant, des divergences quant aux mots exacts prononcés par l’accusé et leur signification. [ 59 ] Les policiers qui témoignent sont effectivement crédibles, mais le Tribunal ne peut pas qualifier de fiable ce qui est noté à leur rapport quant aux paroles menaçantes que l’accusé aurait dites. [ 60 ] Ils admettent qu’il est possible que l’accusé ait utilisé le mot « boss » et non pas autobus et qu’ils n’ont pas noté les paroles exactes que l’accusé a prononcées. [ 61 ] « Boss » qui peut être autant : • Bus prononcé en anglais; • Ou « boss » le terme anglais pour patron. [ 62 ] Il est clair du témoignage des policiers qu’ils ont retenu des paroles de l’accusé qu’il leur disait qu’il allait les passer sous un autobus, et ce peu importe qu’il ait employé le mot autobus ou « boss ». [ 63 ] L’accusé admet avoir dit : « je vais vous crisser en dessous du « boss » et « tous les passer les ostis de cochons ». [ 64 ] Il faut analyser les paroles de l’accusé dans leur ensemble, en leur donnant leur sens ordinaire.
Les termes utilisés par l’accusé réfèrent à des actes qui entraînent nécessairement des lésions corporelles ou la mort. [ 65 ] Il faut aussi examiner le contexte de la situation dans laquelle les paroles ont été dites.
En l’espèce, l’accusé a une chicane verbale avec un individu, il ne veut pas parler au Sergent Barbeau, il est agité, il est par la suite arrêté et il manifeste régulièrement son insatisfaction quant au travail des policiers qu’il considère comme corrompus. [ 66 ] De façon objective, dans la perspective d’une personne raisonnable, cette personne déterminerait que les propos de l’accusé constituent une menace de causer la mort ou des lésions corporelles eu égard aux circonstances dans lesquelles ils ont été tenus. [ 67 ] Le Tribunal estime que la Poursuite a prouvé, hors de tout doute raisonnable, l' actus reus de l'infraction de menace.
L’accusé a transmis, aux agents de la paix, des propos qui, objectivement, constituaient des menaces de causer des lésions corporelles ou la mort.
[ 68 ] Le Tribunal doit maintenant déterminer si la mens rea est prouvée : les mots menaçants proférés par l’accusé visaient-ils à intimider ou à être pris au sérieux? [ 69 ] L’accusé explique qu’en prononçant ces mots, il voulait signifier aux policiers qu’il allait tous les envoyer en prison en les envoyant sous le Boss, à savoir le Tribunal, un juge. [ 70 ] Le Tribunal est à même de constater que l’accusé à certaines difficultés personnelles.
Cela est d’ailleurs admis par les policiers qui le connaissent depuis de nombreuses années. [ 71 ] Il est possible de constater de son témoignage et de son passage à la cour qu’il est très volubile et qu’il est coloré dans sa façon de s’exprimer ainsi que dans ses propos. Le Tribunal a vu et entendu un individu qui ne conçoit pas les normes et attentes sociales de la même façon que la plupart. Sa difficulté à respecter le décorum exigé en salle d’audience en est un exemple. [ 72 ] Toutefois, il répond aux questions qui lui sont posées de façon candide et franche.
Il admet les remontrances qu’il fait aux policiers et son insatisfaction face à leur travail. [ 73 ] Les souvenirs imparfaits de l’accusé quant à ses antécédents judiciaires ne font pas la démonstration qu’il a une mémoire faillible de manière à rendre son témoignage non fiable. De plus, l’existence de ses antécédents judiciaires ne mine pas la crédibilité de l’accusé en regard de la preuve entendue. [ 74 ] La version de l’accusé peut sembler invraisemblable quant au message qu’il veut communiquer aux policiers en employant ces mots, mais ils ne le sont pas au regard de l’ensemble de la preuve.
Le Tribunal ne croit pas que les mots employés par l’accusé visaient à intimider ou à être pris au sérieux dans leur sens strict. [ 75 ] La mens rea de l’infraction reprochée n'a donc pas été prouvée. [ 76 ] Conséquemment, le Tribunal n’a pas à répondre à la question en litige qui concerne l’ordonnance d’évaluation en vertu de l’
article 672.12(3) du Code criminel . CONCLUSION Pour ces motifs, le Tribunal ACQUITTE l’accusé de l’infraction d’avoir sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à des agents de la paix. __________________________________ Marie Kettlyne Ruben, J.C.Q. Me Annabelle Sheppard Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour le Poursuivant Me Charles Benmoyal Pour l’accusé [5] Ibid , par. 175
Loading document…