2016 QCCA 243, 2016 QCCA 243
Opinion
Elmir c. R. 2016 QCCA 243 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005961-154 (505-01-103822-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 janvier 2016 CORAM : LES HONORABLES françois pelletier, J.C.A. paul vézina , J.C.A. dominique bélanger , J.C.A. APPELANT AVOCAT CHARBEL ELMIR Me ROBERT BELLEFEUILLE (Étude Légale) INTIMÉE AVOCATES SA MAJESTÉ LA REINE Me MAGALIE CIMON Me SUZANNE HÉBERT ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel de la peine rendue le 24 septembre 2015 par l'honorable Pierre Bélisle de la Cour du Québec, district de Longueuil.
NATURE DE L'APPEL : Peine – production de pornographie juvénile Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile Mignault AUDITION 10 h 18 Début de l'audience. Argumentation de Me Bellefeuille. 10 h 46 Suspension de l'audience. 10 h 50 Reprise de l'audience. Suite de l'argumentation de Me Bellefeuille. 11 h 04 Suspension de l'audience. 11 h 20 Reprise de l'audience. Argumentation de Me Cimon. 11 h 38 Réplique de Me Bellefeuille. 11 h 39 Suspension de l'audience. 11 h 47 Reprise de l'audience. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé, séance tenante, par l'honorable François Pelletier, J.C.A. Voir page 3.
Fin de l'audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 24 septembre 2015 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil (l’honorable Pierre Bélisle) qui le condamne à une peine d’emprisonnement de 12 mois, assortie d’autres conditions, après qu’il eut plaidé coupable à un chef d’accusation de production de pornographie juvénile ( art. 163.1(2)
a) du Code criminel ) [1] . [ 2 ] Ayant obtenu la permission d’appeler de la peine [2] et obtenu sa mise en liberté provisoire, il soutient que la peine est excessive et déraisonnable et que l’emprisonnement avec sursis n’aurait pas du être écarté par le juge. *** [ 3 ] La norme d’intervention en appel à l’égard du prononcé d’une peine est bien connue. Compte tenu du vaste pouvoir
discrétionnaire dont jouit le juge de première instance pour prononcer la peine qui lui semble appropriée, les cours d’appel doivent faire preuve d’une grande retenue et conserver une « attitude de respect » à l’égard d’une peine prononcée par un juge d’instance [3] . Ainsi, une cour d’appel ne peut modifier une ordonnance relative à la détermination de la peine « simplement parce qu'elle estime qu'une ordonnance différente aurait dû être rendue » [4] . [ 4 ] Dans l’arrêt R. c.
M. (C.A.) , le juge en chef Lamer a précisé que : [...] sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d'appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n'est manifestement pas indiquée. [5] [ 5 ] Cette norme d’intervention a maintes fois été réaffirmée par la Cour suprême [6] et par la Cour d’appel [7] . [ 6 ] Premier moyen — L’argument de l’appelant voulant que le juge a erré dans la détermination des faits à retenir en vue de l’imposition de la peine est non fondé.
Rappelons que dans un premier jugement rendu le 13 juillet 2015, le juge retient que l’appelant a procédé à trois séances de photos pornographiques avec le plaignant alors qu’il était âgé de 15 ans. Il lui a demandé de l’embrasser et de lui faire une fellation, lui a palpé les cuisses et les fesses, faisant en sorte que le juge conclut qu’il éprouvait une attirance sexuelle à son endroit. [ 7 ] Le fait que l’appelant a plaidé coupable constitue une admission des éléments essentiels de l’infraction [8] mais n’indique pas le nombre de fois où l’infraction a pu être commise ni les circonstances.
Par contre, et à deux reprises, après avoir exposé la trame complète des événements, l’appelant a répondu oui à la question de savoir s’il reconnaissait les faits. Le juge pouvait tenir compte de ces deux réponses [9] . [ 8 ] Mais il y a plus. Pour dissiper tout doute sur les circonstances des événements, le juge a entendu le plaignant, après quoi, l’appelant a eu l’occasion de se faire entendre complètement. Comme pour ne pas laisser subsister de doute, le juge a déclaré (à nouveau et pour la troisième fois) l’accusé coupable de l’infraction, après avoir entendu toute la preuve.
C’est ainsi qu’il conclut : [39] En conséquence, je conclus que la poursuite a démontré hors de tout raisonnable la base factuelle reconnue lors du plaidoyer de culpabilité conformément aux faits relatés par le plaignant, excepté qu’il y a eu trois séances de photos prises de lui posant nu et non quatre durant l’été 2005. [ 9 ] L’appelant ne démontre aucune erreur manifeste et dominante dans l’analyse faite par le premier juge. [ 10 ] Deuxième moyen — L’appelant soutient que la peine est excessive et nettement déraisonnable en ce que l’écoulement du temps aurait dû amener le juge à prioriser les facteurs de réhabilitation et de réinsertion sociale et à prononcer l’emprisonnement avec sursis [10] . [ 11 ] Le refus du juge d’ordonner un emprisonnement avec sursis a été motivé selon les critères applicables : 1) le risque que le délinquant récidive; et 2) la gravité du préjudice susceptible de découler d’une récidive [11] .Comme l’a indiqué le juge en chef Lamer dans Proulx , « le tribunal qui n'est pas convaincu que la sécurité de la collectivité peut être sauvegardée ne peut en aucun cas prononcer l'emprisonnement avec sursis » [12] .
L’imposition du sursis devait aussi obéir au principe fondamental de la proportionnalité tout en répondant aux objectifs de détermination de la peine énoncés à 718 C .cr. [13] [ 12 ] Or, le rapport présentenciel et l’évaluation psychosexuelle de l’appelant ont confirmé la présence d’un risque de récidive modéré à élevé. Cette détermination du juge découle aussi du postulat que les gestes de l’appelant étaient motivés par une excitation sexuelle envers la victime; le témoignage du plaignant ne laisse aucun doute sur le sujet.
Il va par ailleurs sans dire que si l’appelant récidive en matière de crimes sexuels contre les adolescents, il en résulterait un grave préjudice pour ceux-ci. [ 13 ] La peine n’est pas, non plus, manifestement non indiquée. En matière d’infractions reliées à la pornographie juvénile, les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent primer [14] et il n’y a pas de doute que de telles infractions constituent un mauvais traitement à l’endroit d’une personne âgée de moins de 18 ans, au sens de l’ alinéa 718.1 (a) (ii.1) C.cr . Dans l’affaire R. c.
Bergeron , la juge Bich rappelle l’importance de sanctionner les crimes sexuels commis contre les adolescents [15] . [ 14 ] Le juge a retenu comme facteurs aggravants, la planification et la préméditation et bien entendu, le fait que l’infraction a été commise alors que l’appelant était en position d’autorité et de confiance.
Le juge a aussi tenu compte des facteurs atténuants , telle la reconnaissance de culpabilité, même si l’impact est mitigé, le fait que l’appelant occupe une situation stable en emploi et son bon comportement depuis son arrestation. [ 15 ] Finalement, la peine imposée se situe à l’intérieur de la fourchette des peines prononcées en semblable matière. [ 16 ] Troisième moyen — L’appelant considère que le délai écoulé entre sa reconnaissance de culpabilité et le prononcé de la peine est déraisonnable.
Il estime que le juge aurait dû lui octroyer un « crédit sous forme de sentence plus clémente ». [ 17 ] Or, les délais subis sont majoritairement attribuables au fait que le juge a acquiescé aux nombreuses demandes de l’appelant et accepté de reporter les représentations sur la peine. Entre autres, il lui a permis 1) de produire une contre-expertise; 2) de faire entendre
les témoins pour bien évaluer les faits, dont le plaignant; 3) de prononcer un premier jugement portant sur les faits, de réentendre l’appelant et sa sœur pour, par la suite, prononcer la peine. [ 18 ] Ce moyen doit aussi échouer. POUR CES MOTIFS ; LA COUR : [ 19 ] REJETTE l’appel; [ 20 ] ORDONNE à l’appelant de se constituer prisonnier avant 16 h, le mercredi 3 février 2016; [ 21 ] INTERDIT, en vertu de l’
article 486.4 du Code criminel , la publication ou la diffusion, de quelque façon que ce soit, de l’identité de la victime ou des renseignements qui permettraient de les découvrir. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PAUL VEZINA, J.C.A. DOMINIQUE BELANGER, J.C.A.
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