2011 QCCA 649, 2011 QCCA 649
Opinion
Simard (Syndic de) 2011 QCCA 649 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021547-112 ( 450-11-000158-109 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 5 avril 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. Dans l’affaire de la faillite de Christian Simard REQUÉRANT AVOCAT ANDRÉ RIENDEAU Me Christian Ladouceur LES AVOCATS LADOUCEUR INTIMÉ AVOCAT FRANÇOIS HUOT & ASSOCIÉS SYNDIC LTÉE Me Marcel Després DESPRÉS GOULET DÉBITEUR-FAILLI AVOCAT
CHRISTIAN SIMARD Me Réal Bélanger RÉAL N. BÉLANGER & ASSOCIÉS REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 MARS 2011 PAR L’HONORABLE SUZANNE MIREAULT DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS Greffière : Annick Nguyen Salle : RC-18 AUDITION 10h22 : Début de l’audience. 10h23 : Argumentation par Me Ladouceur. 10h41 : Argumentation par Me Després. 10h46 : Argumentation par Me Bélanger. 10h53 : Réplique de Me Ladouceur. 10h58 : Suspension. 11h26 : Reprise de l’audition. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant est un créancier ordinaire qui a demandé à la Cour supérieure de déclarer non-applicable l'avis de suspension des procédures émis par le syndic, le 22 juin 2010. Il voulait être autorisé à continuer les procédures entamées contre son débiteur,
malgré la cession du 22 juin. [ 2 ] La juge de la Cour supérieure a rejeté sa demande, fondée sur l'
article 69.4 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité , en soulignant que si elle acceptait la demande, cela procurerait un avantage au créancier au détriment des autres, malgré qu'il s'agisse d'une dette dont le failli ne peut être libéré compte tenu des paragr. 178.1
d) et
e) L.f.I. [ 3 ] Il s'agit de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, à l'égard duquel la Cour devrait faire preuve de grande déférence. Je mentionne également que la valeur de l'objet en litige est de 5 000 $. [ 4 ] J'estime donc qu'il ne s'agit pas d'un cas qui justifierait d'autoriser le pourvoi. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, la requête pour permission d'appeler est rejetée, avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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