2019 QCCQ 9502, 2019 QCCQ 9502
Opinion
Protection de la jeunesse — 19610 2019 QCCQ 9502 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-002502-175 DATE : 14 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 10 ans et a, le 9 novembre 2018, été confiée à sa tante paternelle, madame C, par une ordonnance intérimaire de ce Tribunal. [ 2 ] Les parents sont présents et proposent d’un commun accord avec la Directrice les mesures qui vont suivre. [ 3 ] Madame D est également présente. [ 4 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et en prolongation de la décision judiciaire émise le 17 mars 2017, visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis au motif qu’elle encourt un risque sérieux de négligence auprès de ses parents.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 5 ] De consentement, la procureure de la Directrice dépose le rapport de l'intervenante. [ 6 ] Tout d'abord, le Tribunal avait le 17 mars 2017, confié l'enfant à ses parents en ordonnant entre autres mesures sa fréquentation scolaire. [ 7 ] Or, dans un rapport daté du 22 mai 2018, l'intervenante responsable du dossier à ce moment-là indique au Tribunal que l'enfant, en troisième année du primaire, est impliquée dans sa classe comme représentante des étudiants, qu'elle a beaucoup d'amies et un comportement agréable. [ 8 ] De plus, le rapport indique que la mère est en communication fréquente avec l'école, mais que sous sa garde l'enfant manque encore beaucoup de classe et est en retard plus qu'occasionnellement. [ 9 ] Quant au père, ce dernier est décrit comme collaborant bien qu'il ne communique pas avec l'intervenante à moins qu'il ne soit sollicité. [ 10 ] Dans ce rapport, les parents prétendent ne pas avoir de conflit entre eux tout en maintenant que la garde partagée de l'enfant
n'est pas dans son meilleur intérêt et qu'elle devrait leur être confiée exclusivement et que l'autre parent ait des droits de visite. [ 11 ] Ainsi le père croit que son manque d'assiduité scolaire dans le milieu de la mère serait corrigé chez lui tandis que la mère prétend que le milieu du père est trop strict et que sa fille y est malheureuse. [ 12 ] Or, dans ce rapport, la Directrice suggère au Tribunal que l'enfant soit confiée à son père pour prévenir et la prémunir contre la non-fréquentation scolaire qu'elle vit toujours quand elle est sous les soins de sa mère. [ 13 ] Ainsi, le 30 mai 2018 l'audition de la présente situation a été remise à deux reprises pour encombrement des rôles pour par la suite être fixée pour audition le 14 janvier 2019. [ 14 ] De plus, après la production d'un rapport complémentaire (non daté) effectué par une nouvelle intervenante en charge du dossier qui après avoir décrit que la mère avait confié l'enfant à des amis plutôt qu'au père et s'était absentée pour rencontrer une nouvelle flamme [dans la Province A], la Directrice concluait au maintien des recommandations émises par l'intervenante initiale au dossier. [ 15 ] Cependant, le 9 novembre 2018 une demande de mesures intérimaires est déposée devant le Tribunal et demande que l'enfant soit confiée à son père. [ 16 ] Or, le Tribunal après avoir entendu l'enfant, ses parents de même que la tante paternelle, madame C, a confié l'enfant à sa tante jusqu'à la présente audition. [ 17 ] Un nouveau rapport est déposé par une troisième intervenante responsable du dossier qui conclut au maintien de l'enfant chez sa tante paternelle, madame C. [ 18 ] Le rapport daté du 7 janvier 2019 indique que depuis que l'enfant a été confiée à sa tante de grandes améliorations sont notées dans sa fréquentation scolaire. [ 19 ] Par ailleurs, la collaboration exceptionnelle de la tante permet à l'intervenante d'affirmer au Tribunal l'impact du manque de routine subit par l'enfant dans son milieu parental. [ 20 ] L'intervenante décrit la fatigue démontrée par l'enfant au début de son hébergement auprès de sa tante et les rajustements qui ont été nécessaires pour parvenir à un équilibre autant à la maison que dans son milieu scolaire. [ 21 ] L'intervenante indique qu'il lui a été impossible d'entrer en contact avec la mère étant donné son absence de collaboration. [ 22 ] Cependant, l'enfant a des contacts réguliers avec sa mère et la visite deux fins de semaine par mois. [ 23 ] Quant au père, ce dernier voit également sa fille deux fins de semaine par mois, a des contacts téléphoniques réguliers et la voit chez la tante fréquemment. [ 24 ] Cependant, ce dernier n'est pas arrivé à organiser son horaire de travail en fonction des besoins de sa fille. [ 25 ] Enfin, la rapidité avec laquelle l'enfant s'est stabilisée dans sa fréquentation scolaire et sa routine générale de vie fait conclure à la Directrice que l'enfant a besoin d'un environnement stable et structuré que seul lui offre le milieu de sa tante paternelle pour le moment. [ 26 ] Le Tribunal fait le constat que le but à atteindre pour les parents durant le prochain suivi est pour la mère de démontrer qu'elle priorise les besoins de son enfant et pour le père qu'il peut offrir un milieu propice au développement de sa fille. [ 27 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis au motif qu'elle encourt un risque sérieux de négligence auprès de ses parents et à faire droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 28 ] La demande est fondée, elle est dans l'intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 29 ] THEREFORE THE COURT : [ 30 ] GRANTS the application; [ 31 ] DECLARES that the security and the development of the child are still compromised; [ 32 ] REVISES AND EXTENDS the decision rendered on March 17, 2017; [ 33 ] ORDERS the execution of the following protective measures:
a) That the child be entrusted to her maternal aunt, Mrs. C, until the end of the current school year;
b) Take notice that if the evaluation as a foster family is positive, the child will be entrusted to the foster family of Mrs. C;
c) That a person working for the DYP provides aid, counselling or assistance to the child and her family for a period of 12 months starting today ;
d) That the child attends school every day ;
e) That the parents participate actively in the elaboration and the application of the intervention plan;
f) That the contact between X and her mother be according to an agreement between the mother and the social worker;
g) That the contact between X and her father be according to an agreement between the father and the social worker; GIVEN that the Tribunal must be entered by the applicant whenever there is disagreement between the parties as to the contacts, the Director of Youth Protection is responsible for the implementation of this Decision in accordance
section 92 of the Act; [ 34 ] RECOMMENDS:
a) That the mother receives services to increase her parental abilities; [ 35 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection who shall then see that the measures are carried out. Signed on February 14, 2019 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.Q.C. Me Sandra Couture for Me Vanessa Chasle Counsel for the Director of Youth Protection Me Marie-Christine Fournier Counsel for the child Mrs. A Mother Mr. B Father Date of hearing: January 14, 2019
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