2020 QCCQ 8701, 2020 QCCQ 8701
Opinion
Protection de la jeunesse — 206823 2020 QCCQ 8701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-006347-200 DATE : Le 14 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2004 Adolescente ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en protection aux termes de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’adolescente X, née le [...] 2004, est présentée au Tribunal. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis. Elle soutient que l’adolescente est aux prises avec un manque d’encadrement de ses parents, qui sont épuisés. De plus, ils peuvent réagir de manière inadéquate aux comportements de leur fille et manque de communication auprès d’elle. L’adolescente passe de décembre 2018 à août 2019 en réadaptation, puis est confiée en famille d’accueil.
Elle ajoute que les contacts auprès de ses parents sont difficiles tout comme ses fréquentations à risques dont son copain, qui serait impliqué dans des gangs de rue. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier l’adolescente en famille d’accueil avec un suivi social pour une durée de six mois. [ 4 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Elles informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. La mère demande que sa fille ne soit pas en présence de C, D et E, reconnus comme gravitant dans des gangs de rue. [ 5 ] La preuve révèle que des mesures volontaires sont appliquées à l’égard de l’adolescente depuis décembre 2018 en centre de réadaptation pour une situation de négligence éducative.
Une deuxième mesure d’août 2019 la confie en famille d’accueil pour 12 mois. [ 6 ] Les premiers mois en famille d’accueil sont difficiles puisqu’elle doit respecter la rigueur et la constance des règlements imposés, ce qui n’est pas le cas les fins de semaine alors qu’elle est en visite chez ses parents. [ 7 ] En sus, elle manipule la famille d’accueil, ses parents et l’intervenante sociale dans le but de voir ses amis ou consommer. Les crises au domicile familial sont nombreuses lors de refus.
Le père prend la part de sa fille alors que la mère désire maintenir le cadre. [ 8 ] De mars à juin 2020, ses contacts familiaux sont suspendus considérant la pandémie. [ 9 ] Le 19 juin, ils reprennent et l’adolescente se désorganise à nouveau, les parents ne pouvant maintenir les limites strictes préalablement imposées. [ 10 ] Dans la semaine du 7 juillet 2020, la mère apprend que le copain de sa fille, D, fait
partie d’un gang de rue. L’adolescente est au courant, mais refuse de le quitter.
[ 11 ] Puis, l’adolescente se braque sur son projet de réinsertion familiale se disant amoureuse de son copain et refusant de mettre un terme à sa relation. Elle dit qu’elle a suffisamment de caractère pour ne pas se faire manipuler par un garçon. [ 12 ] Effectivement, elle est vive d’esprit et intelligente. Sa forte personnalité la pousse à vouloir vivre des sensations fortes. Elle peine ainsi à gérer ses émotions. Elle devient rapidement opposante et s’entête.
Elle ne connaît pas le danger auquel elle s’expose en fréquentant des jeunes garçons impliqués dans des gangs de rue, ainsi une éducation par des spécialistes en la matière comme participer au projet Mobilis lui serait d’une grande utilité, tout comme une interdiction de les fréquenter. [ 13 ] Sa pédopsychiatre a émis un diagnostic de trouble relationnel avec enjeux d’attachement insécurisant et des fragilités d’estime personnelle, s’y ajoutant un TDAH avec impulsivité et opposition. [ 14 ]
Malgré sa force de caractère, sa dépendance affective pousse la jeune à se mettre en danger dont dans sa relation amoureuse. De fait, le gang de rue est associé à un jeune homme reconnu coupable comme étant un proxénète. [ 15 ] Elle ne désire pas de retour précipité au domicile familial. [ 16 ] Elle redirige sa colère d’abandon qu’elle possède à l’égard de ses parents biologiques à l’égard de ses parents d’adoption. [ 17 ] Sa mère peine à trouver son rôle entre son côté affectif et son devoir d’être autoritaire.
Elle compense ainsi le rôle de son conjoint, qui est naturellement plus autoritaire et rigide. [ 18 ] Cependant, actuellement, les rôles sont inversés. Cette situation engendre un manque de respect de l’adolescente envers ses parents vu son incompréhension. [ 19 ] Ils doivent apprendre à être une force commune devant leur fille et à maintenir systématiquement les règles et surtout l’imposition de conséquences lors d’irrespects. [ 20 ] De fait, l’adolescente les pousse souvent dans leurs derniers retranchements en testant leurs limites.
Ils doivent ainsi mandatoirement garder le cap malgré toutes réactions de leur fille aussi violentes qu’elles puissent être. [ 21 ] Ainsi, un maintien en famille d’accueil est toujours nécessaire afin que les parents en arrivent à faire front commun devant leur fille, et ce, sans égard à ce qu’ils soient ou non d’accord de façon commune.
Ainsi, leur divergence doit se manifester discrètement en l’absence de cette dernière afin qu’elle évite de se faufiler entre eux. [ 22 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis pour le motif de négligence sur le plan éducatif; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 27 ] ORDONNE que l'adolescente n'entre pas en contact avec E, C et D; [ 28 ] ORDONNE que certains soins et services de santé soient apportés à l'adolescente, plus particulièrement un suivi psychologique, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel traitant; [ 29 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'adolescente afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] ORDONNE que les parents et l'adolescente participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 31 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 32 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Anne-Catherine Bujold
Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’adolescente Date d’audience : 14 août 2020
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